Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Textes Attachés : Accord du 24 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2009 JORF 30 décembre 2009

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 novembre 2008.
  • Organisations d'employeurs : AFB.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT.

Numéro du BO

2009-5

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Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

    • Article 1

      En vigueur

      a) Augmentation des minima au 1er janvier 2009 :


      ― pour les niveaux A, B et C, les salaires minima à l'embauche et à l'ancienneté sont les suivants :

      Valeur des minima au 1er janvier 2009

      (En euros.)

      - 0 ― 4 ANS5 ― 9 ANS10 ― 14 ANS15 ― 19 ANS¹ à 20 ANS
      Niveau2008200920082009200820092008200920082009
      A16 48017 14016 74817 42017 17617 86017 69018 40018 22018 950
      B16 75417 43017 07917 76017 51518 22018 04018 76018 58119 320
      C17 09817 78017 39118 09017 91218 63018 44919 19019 760

      ― pour les niveaux D à K, toutes anciennetés confondues, les salaires minima sont augmentés de 3,5 %.


      b) Modification de la grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté (annexe VII)
      Il est décidé d'instaurer des minima à 20 ans pour les niveaux C, D et E. Par conséquent, l'annexe VII qui figure actuellement dans la convention collective de la banque est modifiée selon la grille jointe au présent accord.
      En conséquence des dispositions prévues aux a et b, les textes des annexes VI, VII et VIII ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2009, ceux qui figurent actuellement dans la convention collective de la banque.

    • Article 3

      En vigueur


      L'article 43 de la convention collective de la banque est complété comme suit :
      « Afin de prendre en compte les efforts de formation, tout salarié en activité, hors contrats d'apprentissage et de professionnalisation, reçoit en une seule fois, à l'obtention par la voie de la formation professionnelle continue du BTS Banque, de la licence professionnelle bancaire ou des diplômes professionnels délivrés par le CFPB pour le cycle de professionnalisation certifié " Conseiller clientèle de professionnels ” et pour le cycle de développement professionnel certifié " Conseiller patrimonial agence ”, une prime dont le montant est fixé par un accord de branche. »
      Tout salarié s'engageant, en concertation avec son employeur, à obtenir un diplôme professionnel par la formation continue s'inscrit dans une démarche de développement professionnel conduisant à une évolution de sa situation professionnelle en termes d'emploi, de classification et / ou de rémunération.
      Avenant à l'accord relatif aux primes de diplômes du 3 septembre 2001
      « Les salariés en activité, hors contrats d'apprentissage et de professionnalisation, obtenant par le biais de la formation continue, à compter du 1er janvier 2009, le BTS Banque, bénéficient d'une prime d'un montant de 1 600 €. Pour l'obtention de la licence professionnelle bancaire, du cycle de professionnalisation certifié " Conseiller clientèle de professionnels ” ou du cycle de développement professionnel certifié " Conseiller patrimonial agence ”, la prime est de 1 700 €. »

    • Article 4

      En vigueur


      Sur la base du constat commun établi suite à l'examen du rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans la profession bancaire fin 2007, il est décidé en 2009 de :
      ― poursuivre les efforts entrepris pour atteindre l'objectif de 40 % de femmes parmi les cadres d'ici à fin 2010 ;
      ― réduire les écarts :
      ― entre le taux de promotion des femmes techniciennes et celui des hommes en veillant tout particulièrement au taux de promotion des femmes en première partie de carrière ;
      ― entre le taux de promotion des femmes et celui des hommes pour le passage de technicien à cadre ;
      ― de rémunération qui subsistent tant sur les salaires de base que sur les compléments de salaire et spécialement sur les métiers de technicien administratif des opérations bancaires et de responsable d'unité ou expert traitant des opérations bancaires.
      ― supprimer les écarts :
      Les inégalités de rémunération ayant différentes causes tenant à la structure, à la nature des emplois occupés par les femmes ou à des traitements salariaux hétérogènes, les entreprises sont invitées à examiner l'ensemble de ces facteurs pour supprimer les écarts de rémunération.
      En effet, tout écart de rémunération entre les femmes et les hommes, non justifié par des éléments objectifs, doit être supprimé d'ici à fin 2010. En conséquence, il appartient à chaque entreprise de procéder à un examen des situations individuelles selon les modalités qu'elle fixe. Cet examen permet d'expliciter la différence salariale éventuellement constatée et, en l'absence de causes objectives, de corriger cet écart.
      Avenant à l'accord du 15 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque
      Un second alinéa est ajouté, dans le chapitre IX « Rôle et moyens des IRP » :
      « Parmi les éléments fournis par les entreprises aux institutions représentatives du personnel, permettant d'établir un diagnostic des écarts de rémunération, doivent figurer, à compter du 1er janvier 2009, des données portant sur les rémunérations des principaux emplois types qu'elles auront identifiés, en fonction de leur propre nomenclature d'emplois. »

    • Article 5

      En vigueur


      Adaptation de la grille de classification : modification de l'article 33-2 :
      Techniciens, niveau D : l'alinéa suivant est ajouté :
      « Les titulaires du BTS Banque " option Marché des particuliers ” ont vocation à être classés au moins au niveau D, après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en oeuvre des connaissances acquises. »
      Techniciens, niveau E : l'alinéa suivant est ajouté :
      « Les titulaires du BTS Banque " option Marché des professionnels ”, de la licence professionnelle bancaire ou des diplômes obtenus à l'issue du cycle de professionnalisation certifié " Conseiller clientèle de professionnels ” ont vocation à être classés au moins au niveau E, après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en oeuvre des connaissances acquises. »
      Techniciens, niveau F : l'alinéa suivant est ajouté :
      « Les titulaires du cycle de développement professionnel certifié " Conseiller patrimonial agence ” ont vocation à être classés au moins au niveau F, après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en oeuvre des connaissances acquises. »
      Etude des métiers repères :
      L'AFB, consciente des mutations et des transformations apportées aux emplois du secteur bancaire, propose de constituer un groupe de travail paritaire chargé d'examiner la liste des métiers repères énoncés et positionnés dans l'annexe V de la convention collective de la banque.
      Les travaux de ce groupe de travail paritaire ont pour finalité de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des salariés.
      En conséquence, ce groupe de travail doit s'attacher à :
      ― donner plus de visibilité sur les métiers tels qu'ils sont exercés dans la profession ;
      ― identifier et illustrer des parcours professionnels soit au sein d'une même famille de métiers, soit transverses ;
      ― apporter les informations utiles au positionnement des salariés en termes de classification.
      Le groupe de travail paritaire s'attachera plus particulièrement à l'étude des métiers repères situés sur plus de 6 niveaux de classification, notamment sur ceux les plus représentatifs comme les métiers de technicien administratif des opérations bancaires et de responsable d'unité ou expert traitant les opérations bancaires.
      Le groupe de travail paritaire pourra s'appuyer sur les études réalisées par l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque ou, en tant que de besoin, solliciter l'appui de cet observatoire, en accord avec son comité de pilotage.

      Articles cités par
    • Article 6

      En vigueur


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé du travail.

    • Article

      En vigueur


      ANNEXE VI
      Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté
      au 1er janvier 2009


      Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

      SALAIRE
      annuel minimum
      SALAIRE
      en points bancaires (1)
      Techniciens  
      Niveau A17 140 8 009
      Niveau B17 430 8 145
      Niveau C17 780 8 308
      Niveau D19 113 8 931
      Niveau E20 024 9 357
      Niveau F21 84510 208
      Niveau G24 21411 315
      Cadres  
      Niveau H26 83712 541
      Niveau I32 79015 322
      Niveau J39 61818 513
      Niveau K47 14322 029
      (1) Valeur du point bancaire = 2,14 €.

    • Article

      En vigueur


      ANNEXE VII
      Grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté
      au 1er janvier 2009


      Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.


      (En euros.)

      5 ANS10 ANS15 ANS20 ANS
      Techniciens    
      Niveau A17 42017 86018 40018 950
      Niveau B17 76018 22018 76019 320
      Niveau C18 09018 63019 19019 760
      Niveau D19 59020 18020 78321 406
      Niveau E20 52321 14021 77522 429
      Niveau F22 38923 06223 753 
      Niveau G24 81525 56126 327 
      Cadres    
      Niveau H27 50628 332  
      Niveau I33 60634 612  
      Niveau J40 60341 822  
      Niveau K48 31849 767  

    • Article

      En vigueur

      ANNEXE VIII
      Grille de référence pour l'application de la garantie salariale
      individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2009

      Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

      (En euros)

      5 ANS10 ANS15 ANS20 ANS
      Techniciens
      Niveau A32 50032 50032 50032 500
      Niveau B32 50032 50032 50032 500
      Niveau C32 50032 50032 50032 500
      Niveau D32 50032 50032 50032 500
      Niveau E32 50032 50032 50032 500
      Niveau F32 50032 50032 500
      Niveau G32 50032 50032 500
      Cadres
      Niveau H33 21934 218
      Niveau I40 58841 803
      Niveau J49 03850 509
      Niveau K58 35560 104