Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

Textes Attachés : Accord du 3 octobre 2008 relatif aux stagiaires

Extension

Etendu par arrêté du 21 avril 2009 JORF 29 avril 2009

IDCC

  • 2148

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 octobre 2008.
  • Organisations d'employeurs : UNETEL-RST.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CGT ; CFTC ; CGT-FO ; CFE-CGC.

Numéro du BO

2008-51

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux de la branche des télécommunications signataires du présent accord réaffirment que le développement des stages en entreprise est un des éléments fondamentaux de l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes. Il permet la mise en oeuvre de connaissances théoriques dans un cadre professionnel et donne à l'étudiant une expérience du monde de l'entreprise et de ses métiers.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Sont concernés les élèves ou étudiants en formation initiale préparant un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique, signataires d'une convention de stage tripartite conclue avec une entreprise de télécommunications et un établissement d'enseignement supérieur ou technologique dans les conditions de l'article 9 de la loi du 31 mars 2006. Il ne s'agit pas d'un contrat de travail.
    Ne sont pas visées les visites d'information ou séquences d'observation organisées par les enseignants de l'enseignement général pendant la scolarité obligatoire, ni les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel accomplis dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel durant les 2 dernières années de leur scolarité obligatoire.
    Le stage doit s'inscrire dans le cadre d'un projet pédagogique. Il se définit comme une formation pratique ayant pour objet de compléter des connaissances théoriques. Il ne doit pas être assimilé à un emploi.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Afin de favoriser l'insertion du stagiaire dans l'entreprise et lui donner les moyens de réussir sa mission, les signataires du présent accord conviennent que les modalités d'accueil suivantes doivent être respectées.

  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lors de l'accueil du stagiaire, et lorsque ces documents existent, l'entreprise met à sa disposition une information sur l'entreprise comportant notamment :
    ― le nom des personnes de référence (tuteur, chef d'établissement et/ou responsable RH) ;
    ― l'organigramme de l'entreprise et/ou du service ;
    ― une information sur les produits et services que l'entreprise propose à ses clients ;
    ― les principales données économiques et sociales.

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour permettre un encadrement du stagiaire, l'entreprise s'engage à désigner un responsable de stage dont la tâche sera de :
    ― guider et conseiller le stagiaire ;
    ― l'informer sur les règles en vigueur dans l'entreprise ;
    ― favoriser son intégration au sein de l'entreprise et l'accès aux informations nécessaires pendant la durée du stage ;
    ― l'aider dans l'acquisition des compétences nécessaires ;
    ― assurer un suivi régulier de ses travaux et de son rapport de stage ;
    ― évaluer la qualité du travail effectué ;
    ― le conseiller sur son projet professionnel.
    Conformément à l'article 5 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle, les parties signataires incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés dans leur évolution professionnelle et à tenir compte de l'expérience de tuteur lors des entretiens professionnels et de l'élaboration de leur parcours professionnel.
    L'exercice de la fonction tutorale s'effectue selon les dispositions de l'article 5 de l'accord précité sur la formation professionnelle, complété et révisé ainsi : « Le tuteur peut suivre 2 salariés et / ou stagiaires, 3 au plus, tous contrats en alternance ou stages confondus. »

  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La finalité du stage s'inscrit dans un projet pédagogique et n'a de sens que par rapport à ce projet. Dès lors, son contenu doit être adapté aux études poursuivies et permettre au stagiaire la mise en pratique de ses connaissances théoriques en milieu professionnel.
    Pendant son stage, l'étudiant s'engage à :
    ― réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées ;
    ― respecter les règles en vigueur dans l'entreprise ;
    ― respecter les exigences de confidentialité fixées par l'entreprise ;
    ― rédiger, lorsqu'il est exigé, le rapport ou mémoire dans les délais prévus. Ce rapport devra être présenté aux responsables de l'entreprise avant d'être soutenu.
    De son côté, l'entreprise s'engage à s'assurer que la réalisation effective du stage correspond au contenu de la convention de stage conclue entre les parties.
    A l'issue du stage, l'entreprise remet au stagiaire une attestation de stage, décrivant les missions effectuées, qui pourra accompagner les futurs curriculum vitae de l'étudiant.

  • Article 2.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La durée journalière et hebdomadaire de présence du stagiaire ne peut excéder l'horaire collectif de travail de l'entreprise ou du service dans lequel il exerce sa mission.
    A moins que le projet pédagogique ne l'implique, les stagiaires ne peuvent être présents dans l'entreprise les jours fériés, le dimanche et durant les horaires de nuit.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le stagiaire n'est pas lié à l'entreprise qui l'accueille par un contrat de travail et n'a pas le statut de salarié. Le stagiaire, l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur doivent conclure une convention tripartite comportant, notamment, les 11 mentions prévues à l'article 3 du décret du 29 août 2006 :
    ― la définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
    ― les dates de début et de fin de stage ;
    ― la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise ;
    ― le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
    ― la liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire notamment en ce qui concerne sa restauration ou le remboursement des frais engagés pour effectuer le stage ;
    ― le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, dans le respect de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
    ― les conditions dans lesquelles les responsables du stage assurent l'encadrement du stagiaire ;
    ― les conditions de délivrance d'une « attestation de stage » et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ;
    ― les modalités de suspension ou de résiliation du stage ;
    ― les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;
    ― lorsqu'il existe, les clauses du règlement intérieur applicables au stagiaire.
    Chaque entreprise doit établir et tenir à jour la liste des conventions de stage qu'elle a conclues.
    Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour un même étudiant la durée cumulée des stages au cours d'une même année universitaire ne peut excéder 6 mois calendaires, renouvellement compris, à l'exception des stages intégrés dans un cursus pédagogique dont la durée obligatoire pour valider le diplôme serait plus longue.
    En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'étude, la durée du stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lorsque la convention de stage est d'une durée au moins égale à 4 semaines, le stagiaire bénéficie d'une gratification mensuelle minimale dès le premier jour du premier mois de stage, sans préjudice des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration et le transport.
    Cette gratification minimale est au moins égale au montant admis en franchise de cotisation sociale par la réglementation en vigueur lors de l'exécution du stage (à la date de signature du présent accord ce montant est de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage).
    Les parties conviennent de se revoir en cas de modification substantielle du dispositif d'exonération de charges sociales.
    En outre, la gratification ci-dessus définie est majorée de :
    ― 10 % au moins pour les étudiants en 3e année d'étude après le bac ;
    ― 20 % au moins pour les étudiants en 4e année d'étude après le bac ;
    ― 30 % au moins à partir de la 5e année d'étude après le bac.
    Le barème des gratifications minimales sur la base d'une durée de présence de 35 heures hebdomadaires s'établit comme suit :

    TYPE DE STAGIAIRES/ÉCOLESBARÈME DES GRATIFICATIONS MENSUELLES
    Formation bac à bac + 2 
    1re année BTS, DUT, DEUG (L. 1)Montant admis en franchise de cotisation sociale (398,13 €/mois en 2008)
    2e année BTS, DUT, DEUG (L. 2)Montant admis en franchise de cotisation sociale (398,13 €/mois en 2008)
    Ecoles d'ingénieurs*, ESC*, université 
    1re année ou licence (L. 3)Montant admis en franchise de cotisation sociale + 10 % (soit 437,94 €/mois en 2008)
    2e année ou maîtrise (M1)Montant admis en franchise de cotisation sociale + 20 % (soit 477,75 €/mois en 2008)
    3e année ou 3e cycle, mastère (M2)Montant admis en franchise de cotisation sociale + 30 % (soit 517,56 €/mois en 2008)
    *Pour les écoles de commerce ou d'ingénieurs dites à « prépa intégrée », la gratification des 2 premières années est celle prévue pour les formations « bac à bac + 2 ».


    Lorsque la convention de stage est interrompue avant terme, la gratification est due au prorata de la durée de stage déjà réalisée.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Chaque entreprise informe annuellement le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel s'ils existent, sur les stagiaires accueillis par l'entreprise et leurs conditions d'accueil.
    Le nombre de stagiaires figure dans le bilan social des entreprises assujetties.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises ou établissements de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les accords d'entreprise comportent des dispositions plus favorables que celles prévues dans le présent accord.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application du présent avenant est celui défini par le titre Ier de la convention collective des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.
    Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature.
    Il fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
    Les parties conviennent d'en demander l'extension.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires employeurs ou salariés avec préavis de 3 mois.
    Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, chaque signataire ou adhérent peut demander, à tout moment, la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    Toute demande de révision présentée par l'un d'eux devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
    Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
    Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-8 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.