Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 28 octobre 2008 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois

Extension

Etendu par arrêté du 11 février 2009 JORF 18 février 2009

IDCC

  • 158

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 octobre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française de la brosserie (FFB),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale bâtiment bois FO ; La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT,

Numéro du BO

2008-51

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Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application


    L'article 1er « Champ d'application » est ainsi réécrit :
    « Les dispositions du présent accord et de ses avenants concernent les personnels des entreprises de la brosserie (code APE 32. 91Z), à l'exception des :
    ― voyageurs, représentants et placiers, relevant soit du statut légal des VRP selon les articles L. 7313-1 à L. 7313-8 du code du travail, soit de l'accord interprofessionnel des VRP du 15 octobre 1975 ;
    ― personnels liés par un contrat d'apprentissage. »

  • Article 2

    En vigueur


    L'article 9 est ainsi réécrit :
    « Il est convenu que les salaires minima mensuels conventionnels feront l'objet d'une négociation annuelle obligatoire. Le barème des salaires minima mensuels est établi sur une base de 151, 67 heures pour les ouvriers et les collaborateurs (techniciens, employés administratifs et commerciaux, agents de maîtrise).
    La grille de salaires minima mensuels des cadres est négociée distinctement mais aux mêmes échéances. »

  • Article 3

    En vigueur


    L'article 10 est ainsi réécrit :
    « La prime d'ancienneté, applicable pour les ouvriers et collaborateurs qui totalisent au moins 3 ans d'ancienneté, découle de la négociation annuelle prévue à l'article 9.
    La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.
    Les jours d'absence non rémunérée du salarié autres que pour maladie et accident entraînent une diminution pro rata temporis du montant de la prime mensuelle d'ancienneté.
    En cas de maladie ou d'accident, la prime mensuelle d'ancienneté ne reste acquise que pendant la période d'indemnisation et calculée selon les bases de cette dernière. »

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur le 28 octobre 2008.

  • Article 5

    En vigueur

    Force obligatoire de l'accord


    Il est créé un article 15 « Force obligatoire de l'accord » :
    « Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord sauf dispositions plus favorables. »

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent avenant.
    L'ensemble des partenaires sociaux de la profession recevra copie des récépissés de dépôt et de la demande d'extension.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions diverses


    Il est créé un article 16 « Dispositions diverses » :


    « Clause de sauvegarde


    Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord, postérieures à sa date de signature.
    Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.


    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


    Adhésion


    Toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.


    Dénonciation, révision


    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
    Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis. »

(1) Avenant étendu sous réserve que, d'une part, les personnels liés par un contrat d'apprentissage bénéficient des dispositions de l'avenant n° 4 dès lors qu'ils remplissent les conditions d'attribution conformément aux dispositions des articles L. 6222-23, L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)