Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant 48 du 29 novembre 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant 50 du 28 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant 52 du 14 novembre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant 53 du 13 novembre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 54 du 17 novembre 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 55 du 3 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 56 du 3 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 59 du 30 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 60 du 9 octobre 1998
Accord du 25 mars 1999 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 62 du 14 février 2001
Avenant n° 65 du 31 mai 2003 relatif aux salaires
Avenant n° 66 du 10 mai 2004 relatif aux salaires
Avenant n° 68 du 28 avril 2005 relatif aux salaires
Additif à l'avenant "Salaires" n° 68 du 4 juillet 2005
Avenant n° 69 du 21 juin 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 71 du 6 septembre 2007 relatif aux salaires et aux primes au 1er juillet 2007
Avenant n° 73 du 18 septembre 2008 relatif aux salaires et aux primes au 1er juillet 2008
Avenant n° 75 du 30 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
Avenant n° 78 du 8 avril 2011 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er janvier 2011
Avenant n° 79 du 13 avril 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
Avenant n° 82 du 21 avril 2015 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2015
Avenant n° 83 du 18 mars 2016 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2016
Avenant n° 85 du 23 mars 2017 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2017
Avenant n° 87 du 17 avril 2018 relatif aux salaires pour l'année 2018
Avenant n° 88 du 28 mai 2019 relatif aux salaires pour l'année 2019
Avenant n° 90 du 8 avril 2021 relatif aux salaires
Avenant n° 93 du 15 décembre 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2022
Avenant n° 94 du 15 février 2022 relatif aux salaires minima garantis
Avenant n° 95 du 12 juillet 2022 relatif aux salaires minima garantis au 1er juillet 2022
Avenant n° 97 du 4 avril 2023 relatif aux salaires
Avenant n° 98 du 23 juin 2023 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2023
Avenant n° 99 du 22 mars 2024 relatif aux salaires
Avenant n° 102 du 24 mars 2025 relatif aux salaires à compter du 1er mars 2025
En vigueur non étendu
Salaires minimaL'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale, tel que modifié par l'avenant n° 71 du 6 septembre 2007, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er juillet 2008, les salaires minima garantis sont les suivants (pour 151, 67 heures) :(En euros.)
Cette revalorisation ne sera pas prise en compte pour le calcul des primes de panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, qui demeurent donc calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE MINIMUM SALAIRE MENSUEL MINIMUM 120 8, 72 1 322, 56 125 8, 72 1 322, 56 130 8, 76 1 328, 63 135 8, 76 1 328, 63 140 8, 78 1 331, 66 145 8, 78 1 331, 66 150 8, 84 1 340, 76 155 8, 84 1 340, 76 160 8, 89 1 348, 35 165 8, 89 1 348, 35 170 9, 02 1 368, 06 175 9, 02 1 368, 06 180 9, 19 1 393, 85 185 9, 19 1 393, 85 190 9, 43 1 430, 25 195 9, 43 1 430, 25 200 9, 43 1 430, 25 205 9, 43 1 430, 25 210 9, 48 1 437, 83 215 9, 48 1 437, 83 220 9, 69 1 469, 68 225 9, 69 1 469, 68 230 10, 13 1 536, 42 235 10, 13 1 536, 42 240 10, 56 1 601, 64 245 10, 56 1 601, 64 250 10, 99 1 666, 85 255 10, 99 1 666, 85 260 11, 41 1 730, 55 265 11, 41 1 730, 55 270 11, 86 1 798, 81 275 11, 86 1 798, 81 280 12, 28 1 862, 51 285 12, 28 1 862, 51 290 12, 72 1 929, 24 295 12, 72 1 929, 24 300 12, 98 1 968, 68 305 13, 19 2 000, 53 310 13, 40 2 032, 38 315 13, 64 2 068, 78 320 13, 84 2 099, 11 325 14, 06 2 132, 48 330 14, 27 2 164, 33 335 14, 49 2 197, 70 340 14, 71 2 231, 07 345 14, 93 2 264, 43 350 14, 95 2 267, 47 400 17, 07 2 589, 01 450 19, 21 2 913, 58 500 21, 36 3 239, 67 550 23, 48 3 561, 21 600 25, 62 3 885, 79 650 27, 76 4 210, 36 700 29, 90 4 534, 93 En vigueur non étendu
Prime de froidLes dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 71 du 6 septembre 2007relatives à la prime de froid sont modifiées comme suit :
« Une majoration par heure est attribuée aux ouvriers effectuant au moins 4 heures de travail par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est comprise entre ― 5° C et + 2° C.
Cette majoration est doublée pour les ouvriers qui effectuent leur travail pendant 4 heures au moins par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à ― 5° C.
A compter du 1er juillet 2008, cette majoration est portée à 0, 218 €. »Articles cités
En vigueur non étendu
Prime d'anciennetéA compter du 1er juillet 2008, l'article 2 « Prime d'ancienneté » de l'avenant n° 65 du 31 mai 2003est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est égale à l'opération suivante : PA = d × va
― d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois ;
― va = valeur absolue de la prime d'ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant.(En euros.)
Le résultat de cette opération sera arrondi 3 chiffres après la virgule. Si le 4e chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d'arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d'arrondir au millième correspondant.COEFFICIENT APRÈS 3 ANS
d'anciennetéAPRÈS 6 ANS
d'anciennetéAPRÈS 9 ANS
d'anciennetéAPRÈS 12 ANS
d'anciennetéAPRÈS 15 ANS
d'ancienneté120 0, 186 0, 371 0, 557 0, 744 0, 929 125 0, 186 0, 372 0, 558 0, 745 0, 931 130 0, 187 0, 374 0, 562 0, 749 0, 936 135 0, 188 0, 376 0, 565 0, 752 0, 940 140 0, 189 0, 379 0, 567 0, 756 0, 945 145 0, 190 0, 380 0, 570 0, 760 0, 951 150 0, 191 0, 383 0, 574 0, 764 0, 956 155 0, 192 0, 385 0, 577 0, 770 0, 962 160 0, 193 0, 388 0, 581 0, 775 0, 969 165 0, 196 0, 390 0, 586 0, 781 0, 977 170 0, 197 0, 393 0, 590 0, 786 0, 983 175 0, 200 0, 398 0, 598 0, 798 0, 996 180 0, 202 0, 405 0, 606 0, 808 1, 011 185 0, 205 0, 410 0, 615 0, 820 1, 024 190 0, 208 0, 415 0, 623 0, 830 1, 038 195 0, 210 0, 420 0, 630 0, 840 1, 050 200 0, 212 0, 424 0, 638 0, 850 1, 062 205 0, 215 0, 431 0, 646 0, 861 1, 075 210 0, 218 0, 436 0, 654 0, 872 1, 090 215 0, 223 0, 445 0, 668 0, 891 1, 114 220 0, 228 0, 454 0, 682 0, 910 1, 138 225 0, 232 0, 463 0, 695 0, 927 1, 159 230 0, 241 0, 483 0, 725 0, 966 1, 207 235 0, 246 0, 493 0, 740 0, 987 1, 233 240 0, 252 0, 504 0, 756 1, 008 1, 259 245 0, 257 0, 515 0, 772 1, 029 1, 286 250 0, 262 0, 525 0, 787 1, 050 1, 312 255 0, 267 0, 536 0, 803 1, 071 1, 338 260 0, 272 0, 546 0, 818 1, 092 1, 364 265 0, 279 0, 556 0, 835 1, 113 1, 392 270 0, 284 0, 567 0, 851 1, 134 1, 418 275 0, 289 0, 577 0, 866 1, 154 1, 444 280 0, 294 0, 588 0, 882 1, 176 1, 470 285 0, 300 0, 598 0, 898 1, 197 1, 497 290 0, 305 0, 609 0, 913 1, 218 1, 523 295 0, 310 0, 620 0, 929 1, 239 1, 549 300 0, 315 0, 630 0, 945 1, 259 1, 575 305 0, 320 0, 641 0, 961 1, 281 1, 601 310 0, 326 0, 651 0, 977 1, 302 1, 628 315 0, 331 0, 661 0, 992 1, 323 1, 654 320 0, 336 0, 672 1, 008 1, 344 1, 680 325 0, 341 0, 682 1, 023 1, 364 1, 706 330 0, 346 0, 693 1, 039 1, 386 1, 733 335 0, 352 0, 703 1, 056 1, 407 1, 759 340 0, 357 0, 713 1, 071 1, 428 1, 785 345 0, 362 0, 725 1, 087 1, 449 1, 811
Exemple : si PA = 27, 0958455, elle sera arrondie à 27, 096 ;
si PA = 27, 710109, elle sera arrondie à 27, 710. »
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.Articles cités
En vigueur non étendu
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommesLa loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes vise à supprimer les écarts de rémunération entre eux.
La suppression des écarts de rémunération est organisée, dans les mêmes conditions que pour les entreprises soumises à la négociation annuelle sur les salaires effectifs, au niveau de la négociation collective de branche.
Dans ce cadre, les signataires du présent accord entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective qu'elles doivent s'engager à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 et à établir un diagnostic détaillé nécessaire à la bonne tenue de la négociation.Articles cités