Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Textes Attachés : Avenant n° 78 du 12 septembre 2008 portant mise en conformité de la CCNTA-PS avec la refonte des codes NAF

Extension

Etendu par arrêté du 23 avril 2009 JORF 2 mai 2009

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale de l'aviation marchande.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des transports CFTC ; Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services CGT-FO.

Numéro du BO

2008-43

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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

  • Article

    En vigueur

    Dans le cadre d'un processus de révision d'ensemble des nomenclatures d'activités et de produits aux niveaux mondial, européen et français, une nouvelle nomenclature d'activités française, NAF rév. 2 ou NAF 2008, est en vigueur suite à la publication au Journal officiel du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007. Cette nouvelle nomenclature s'applique à compter du 1er janvier 2008.
    Les parties signataires du présent avenant entendent donc mettre en conformité la codification des activités des sociétés entrant dans le champ d'application de la CCNTA-PS avec la nouvelle nomenclature.

  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application de la CCNTA-PS

    L'article 1er de la CCNTA est modifié comme suit :
    « a
    ) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après :
    ― transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;
    ― transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions-taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes.
    Ces activités sont classées sous les codes 51.10Z et 51.21Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
    b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue :
    ― assistance administrative au sol et supervision ;
    ― assistance passagers ;
    ― assistance bagages ;
    ― assistance fret et poste ;
    ― assistance opérations en piste ;
    ― assistance nettoyage et service de l'avion ;
    ― assistance carburant et huile ;
    ― assistance entretien en ligne de l'avion ;
    ― assistance opérations aériennes et administration des équipages ;
    ― assistance transport au sol ;
    ― assistance service commissariat.
    Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
    c) La CCNTA-PS s'applique enfin aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'
    article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française (NAF).
    d) La CCNTA-PS s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer. »
    Cette modification d'article tient compte des modifications apportées par
    l'avenant n° 76 du 15 octobre 2007 (1).

    Il faut lire "18 octobre 2007" et non "15 octobre".

  • Article 2

    En vigueur

    Modification du champ d'application de l'avenant aux accords du 27 décembre 1994 et du 9 septembre 2004 relatifs à la formation professionnelle dans le transport aérien


    Le texte de l'avenant aux accords du 27 décembre 1994 et du 9 septembre 2004 relatifs à la formation professionnelle dans le transport aérien doit être remplacé par le texte suivant :
    « Le champ d'application des accords du 27 décembre 1994 et du 9 septembre 2004 relatifs à la formation professionnelle est étendu aux entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport. Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d'activités française (NAF). »

  • Article 3

    En vigueur

    Organisation du droit d'opposition


    Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du nouveau code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Formalités de dépôt et d'extension


    Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du nouveau code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit nouveau code.