Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 5 juillet 2000
ABROGÉAccord du 2 avril 2002
ABROGÉAvenant du 8 octobre 2002
ABROGÉAccord du 17 novembre 2003
ABROGÉAvenant du 1 juillet 2004
ABROGÉAccord du 12 juillet 2005
ABROGÉAccord du 5 juin 2008 relatif aux salaires minima 2008
ABROGÉAccord du 29 août 2008 relatif aux salaires minima conventionnels pour 2008
ABROGÉAccord du 8 octobre 2009 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2009
ABROGÉAccord du 6 avril 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2010
ABROGÉAccord du 12 avril 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
ABROGÉAccord du 10 mai 2012 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 25 février 2013 relatif aux salaires minimaux conventionnels pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 21 mars 2014 relatif aux salaires minimaux conventionnels pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 24 mars 2016 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2016
ABROGÉAccord du 29 mars 2017 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2017
ABROGÉAccord du 2 mars 2018 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2018
Accord du 1er mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019
ABROGÉAvenant du 12 février 2020 à l'accord du 1er mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019
ABROGÉAccord du 12 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020
ABROGÉAccord du 15 décembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
ABROGÉAccord du 2 juin 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
ABROGÉAccord du 21 septembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
ABROGÉAccord du 12 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
ABROGÉAccord du 8 juin 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 13 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs, tels qu'il est défini par l'article 1. 1 de la convention collective.Conditions d'entrée en vigueur
applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le barème des salaires mensuels et annuels minima est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.
(En euros.)NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MINIMUM MENSUEL
au 1er mai 2008
arrondi au chiffre entier supérieurSALAIRE ANNUEL MINIMUM
applicable pour 2008
arrondi au chiffre entier supérieur1 1 280 16 515 I 2 1 287 16 606 3 1 301 16 783 1 1 309 16 887 II 2 1 318 17 004 3 1 331 17 173 1 1 339 17 273 III 2 1 348 17 390 3 1 368 17 650 1 1 385 17 867 IV 2 1 396 18 010 3 1 412 18 218 1 1 481 19 106 V 2 1 508 19 457 3 1 548 19 973 1 1 593 20 553 VI 2 1 639 21 147 3 1 707 22 022 1 1 820 23 483 VII 2 1 935 24 965 3 2 046 26 399 1 2 274 29 337 VIII 2 2 501 32 266 3 2 840 36 643 1 3 407 43 958 IX 2 3 746 48 330 3 4 201 54 202
Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie « employés-ouvriers ».
Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie « agents de maîtrise ».
Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie « cadres ».
Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimum est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).Conditions d'entrée en vigueur
applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Il est rappelé que le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
― des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit) ;
― du montant de la prime d'ancienneté ;
― des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
― des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.
En fin d'année civile, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimum en prenant en compte les éléments définis précédemment.
Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimum afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.Conditions d'entrée en vigueur
applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Il est prévu qu'au cours de la prochaine réunion de la commission paritaire fixée au 20 juin 2008 le thème des salaires soit à nouveau abordé afin de faire le point sur le niveau des salaires minima conventionnels, par rapport notamment à l'évolution du SMIC.Conditions d'entrée en vigueur
applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail à la diligence de l'organisation employeur, sous réserve du droit d'opposition visé à l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Il sera applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres.
Les parties signataires demandent conjointement l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.Conditions d'entrée en vigueur
applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres
(1) Accord étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)