Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978. (1)

Textes Salaires : Accord du 18 juin 2008 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2008

Extension

Etendu par arrêté du 27 octobre 2008 JORF 11 novembre 2008

IDCC

  • 959

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat des biologistes (SDB) ; Le syndicat des laboratoires de biologie clinique (SLBC).
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des syndicats des services de santé, services sociaux CFDT ; La fédération nationale des industries de la pharmacie, droguerie et laboratoires d'analyses FO ; La fédération santé et sociaux CFTC.

Numéro du BO

2008-32

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Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

  • Article 1

    En vigueur étendu


    Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers réunie le 18 juin 2008, il a été décidé une augmentation des salaires de 3, 5 % jusqu'au coefficient 350 inclus, 2, 5 % pour les coefficients suivants.


    Personnel d'entretien


    (En euros.)

    COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE SALAIRE POUR 35 HEURES / SEMAINE
    ou 151, 67 heures / mois
    135 8, 751 1   327, 22
    150 8, 780 1   331, 70
    160 8, 808 1   335, 86
    170 8, 839 1   340, 60
    180 8, 868 1   344, 99
    200 8, 926 1   353, 80


    Personnel de secrétariat


    (En euros.)

    COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE SALAIRE POUR 35 HEURES / SEMAINE
    ou 151, 67 heures / mois
    210 8, 905 1   350, 60
    220 9, 208 1   396, 55
    230 9, 510 1   442, 34
    250 10, 115 1   534, 09
    260 10, 418 1   580, 04
    270 10, 720 1   625, 84


    Personnel informaticien


    (En euros.)

    COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE SALAIRE POUR 35 HEURES / SEMAINE
    ou 151, 67 heures / mois
    210 8, 905 1   350, 60
    220 9, 208 1   396, 55
    230 9, 510 1   442, 34
    240 9, 813 1   488, 30
    250 10, 115 1   534, 09
    260 10, 418 1   580, 04
    270 10, 720 1   625, 84
    280 11, 023 1   671, 79
    290 11, 324 1   717, 59


    Personnel qualiticien


    (En euros.)

    COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE SALAIRE POUR 35 HEURES / SEMAINE
    ou 151, 67 heures / mois
    240 9, 813 1   488, 30
    250 10, 115 1   534, 09
    260 10, 418 1   580, 04
    270 10, 720 1   625, 84
    280 11, 023 1   671, 79
    290 11, 324 1   717, 59


    Personnel infirmier


    (En euros.)

    COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE SALAIRE POUR 35 HEURES / SEMAINE
    ou 151, 67 heures / mois
    250 10, 115 1   534, 09
    260 10, 418 1   580, 04
    270 10, 720 1   625, 84

    Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.


    Personnel technique


    (En euros.)

    COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE SALAIRE POUR 35 HEURES / SEMAINE
    ou 151, 67 heures / mois
    Technicien C    
    240 9, 813 1   488, 30
    Technicien B    
    240 9, 813 1   488, 30
    250 10, 115 1   534, 09
    270 10, 720 1   625, 84
    280 11, 023 1   671, 79
    290 11, 324 1   717, 59
    Technicien A    
    300 11, 656 1   767, 86
    310 12, 040 1   826, 15
    350 13, 579 2   059, 60


    Cadres


    (En euros.)

    COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE SALAIRE POUR 35 HEURES / SEMAINE
    ou 151, 67 heures / mois
    400 15, 346 2   327, 50
    500 19, 194 2   911, 20
    600 23, 054 3   496, 65
    800 30, 747 4   663, 41

    Tutorat (art. 2. 1. 7 de l'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie) :
    Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1 / 29 du salaire conventionnel du coefficient 290.
    Coefficient de référence 100 : 1 322, 73 € pour 151, 67 heures par mois.
    Rappel du SMIC horaire en vigueur au 1er juillet 2008 : 8, 71 €.
    Au salaire réel s'ajoute la prime d'ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail.


    (Suivent les signatures.)

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 27 octobre 2008, art. 1er)