Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
Textes Attachés
Accord du 20 décembre 1991 relatif aux retraites complémentaires ARRCO
Accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 11 juillet 1994 relatif aux carrières et aux classifications
Avenant du 6 juillet 1999 modifiant l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
Accord du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation (1)
Avenant du 25 novembre 2002 portant modification à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 3 juillet 2003 portant modifications à l'accord "Prévoyance" du 3 juillet 1992
Adhésion par lettre de la FIECI CFE-CGC à la convention du 9 novembre 2004
Avenant du 13 septembre 2005 à l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 relatif au réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation du régime et choix des organismes assureurs
ABROGÉAccord du 5 janvier 2006 portant création d'une commission paritaire nationale emploi formation dans la branche des organismes de formation
Accord du 21 avril 2006 relatif à la création et à la mise en œuvre des CQP
Accord du 21 avril 2006 relatif à la création du CQP « Formateur consultant »
Accord du 30 mars 2007 relatif à l'amélioration de l'accès des travailleurs handicapés
Accord du 24 mai 2007 relatif au temps de travail des formateurs D et E
Accord du 14 février 2008 relatif à la modernisation des conditions d'emploi des salariés de la branche formation
Accord du 13 octobre 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 16 septembre 2008 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
Accord du 24 mars 2009 relatif à la politique de développement de l'emploi des personnes handicapées
Avenant du 20 octobre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 6 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 14 décembre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant n° 11 du 11 décembre 2009 relatif au paritarisme et aux commissions paritaires
Adhésion par lettre du 17 janvier 2011 du SNPF CGT à la convention
Accord du 27 mars 2012 relatif à la recodification de la convention
ABROGÉAccord du 27 mars 2012 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 27 mars 2012 relatif aux commissions paritaires
Accord du 27 mars 2012 relatif au CQP « Formateur consultant »
Avenant du 14 novembre 2013 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 19 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 23 octobre 2014 modifiant l'article 18.2 relatif aux commissions paritaires
ABROGÉAccord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 22 janvier 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 juin 2015 relatif au CQP « Assistant de formation »
Accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 19 novembre 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers
Avenant du 7 juin 2017 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 du SYNOFDES à la convention
Accord du 14 septembre 2017 relatif à la création du CQP « Conseiller commercial en formation »
Avenant du 22 novembre 2017 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
Avenant du 1er décembre 2017 portant modification des articles 18.1 et 18.2 de la convention collective
Avenant du 30 janvier 2018 portant modification de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
ABROGÉAvenant du 4 avril 2018 portant prorogation de l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 12 juin 2018 modifiant les dispositions relatives à la commission paritaire nationale
Avenant du 3 juillet 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire de frais de santé à effet du 1er janvier 2016
Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au degré élevé de solidarité
Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire des frais de santé
Avenant du 13 décembre 2018 portant modification de l'article 6 de la convention collective
Avenant du 5 février 2019 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au régime obligatoire de prévoyance
ABROGÉAvenant du 13 septembre 2019 à l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
Adhésion par lettre 19 novembre 2019 du SNEPAT FO à l'accord du 14 mars 2019
Accord de méthode du 9 avril 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de Covid-19
Accord du 23 avril 2020 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
Accord du 12 juin 2020 relatif à l'intéressement
Avenant du 12 juin 2020 relatif à la précision des dispositions conventionnelles traitant des jours mobiles
Accord du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel
Avenant du 10 novembre 2020 relatif aux absences pour enfants malades
Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Avenant du 15 septembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et son avenant du 18 décembre 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
Adhésion par lettre du 21 décembre 2021 du syndicat des consultants-formateurs indépendants (SYCFI) à la convention collective nationale
Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 25 novembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et à ses avenants relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD-UNSA à la convention collective nationale
Avenant du 9 mars 2022 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 9 mai 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la couverture complémentaire d'un régime de prévoyance
Avenant du 8 juillet 2022 relatif au temps de préparation des réunions paritaires de branche
Accord du 8 juillet 2022 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salarié(e)s en situation de handicap
Avenant du 25 octobre 2022 à l'accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord de méthode du 30 novembre 2022 relatif aux travaux de mise à jour de la convention collective
Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 5 « Établissement du contrat de travail »)
Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 7 « Période d'essai »)
Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 8 « Modification du contrat de travail pour motif économique »)
Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 2 « Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion »)
Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 4 « Embauchage »)
Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 9 « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »)
Avenant du 1er mars 2023 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 17 de la convention collective
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 11 de la convention collective
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 12 de la convention collective
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 15 de la convention collective
Accord de méthode du 12 avril 2023 relatif à la fixation de l'agenda social pour les années 2023 à 2025
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 3
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 13
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 16
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 18
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la suppression des articles 19 et 22 de la convention collective
Avenant du 21 septembre 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 14
Avenant du 10 octobre 2023 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 10 avril 2024 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Avenant n° 2 du 3 juin 2024 à l'accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 11 septembre 2024 relatif au télétravail
Avenant du 12 décembre 2024 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 24 octobre 2025 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 14 novembre 2025 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 14 novembre 2025 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
(non en vigueur)
Abrogé
L'évolution de la réglementation, notamment la loi Fillon (2003), la loi sur la négociation collective (2004), la loi portant réorganisation du temps de travail (2005), la loi TEPA (2007), la loi pour le pouvoir d'achat (2008), ainsi que les négociations nationales qui vont s'ouvrir dans les prochains mois conduisent les partenaires sociaux à réexaminer les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation et de l'accord du 6 décembre 1999, afin d'ouvrir aux salariés et aux employeurs de la branche de nouveaux outils d'organisation et d'aménagement du temps de travail. Le présent accord permet ainsi aux partenaires sociaux de s'approprier les pistes ouvertes par le temps choisi et la loi TEPA, tout en répondant à l'attente des salariés par le relèvement des salaires minima conventionnels.
Le présent accord a pour double objet, sous réserve de dispositions législatives en cours de préparation :
― d'augmenter les minima conventionnels annuels ;
― d'ouvrir de nouvelles pistes d'aménagement de la durée du travail pour les salariés employés à temps plein ou à temps partiel afin de permettre à la profession de mettre en oeuvre les réformes relatives à la durée du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que cet accord entend privilégier l'emploi et le pouvoir d'achat des salariés de la branche. Ils examineront sa pertinence et sa mise en oeuvre consécutivement à l'adoption de nouvelles mesures relatives à la durée du travail et au pouvoir d'achat.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Cet accord est global et les dispositions qu'il prévoit sont impératives : les entreprises ne peuvent donc pas y déroger dans un sens globalement moins favorable aux salariés. Toutefois, cet accord ne peut pas remettre en cause les accords d'entreprise portant sur l'ARTT conclus antérieurement à la date de signature de cet accord.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ de l'accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation (CCNOF).Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Il est expressément convenu que l'application de cet accord est conditionnée par la publication de l'arrêté d'extension. Cet accord est applicable le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord visent à modifier l'article 10.1 de la convention collective et fixent la valeur du point qui permet de calculer les salaires minima conventionnels.
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à l'article 3, la valeur du point sera majorée de 3 % à compter du 1er avril 2008. La valeur du point sera donc fixée à 97,425 € à compter du 1er avril 2008 (cf. grille des minima annuels pour l'année 2008 en annexe).
Au 31 mars 2009, le salarié qui n'aurait pas perçu le salaire minimum conventionnel correspondant à la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 se verra allouer une prime de rattrapage pour la période précédant l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 4.2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Par ailleurs, dans le cadre de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, les entreprises de moins de 50 salariés non assujetties à l'obligation de mise en place de la participation pourront verser aux salariés jusqu'au 30 juin 2008 une prime exceptionnelle de 1 000 € maximum par salarié et exonérée de cotisations sociales. Cette prime, dont le montant peut être modulé selon les critères retenus par la réglementation, ne peut en aucun cas se substituer aux augmentations prévues par le présent accord.
(1) Article exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat (arrêté du 13 octobre 2008, art. 1er).
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux conviennent d'ouvrir des négociations relatives aux compétences et aux classifications dans le courant de l'année 2008.
Cette négociation aura notamment pour objectif de prendre en compte l'évolution des métiers du secteur, de contribuer à développer le professionnalisme des salariés et de favoriser les évolutions de carrière.
Cette négociation devra aussi tendre à revoir la hiérarchie des coefficients et niveaux aux fins de limiter le tassement de la grille.En vigueur
Compétitivité du secteur professionnel
Dans le prolongement du préambule, les partenaires signataires estiment que le secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en s'adaptant aux besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité.
Ainsi, il est essentiel que les organismes de formation disposent de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter la production aux besoins, tout en prenant en compte la volonté des salariés.En vigueur
Organisation du temps partielLes parties conviennent de modifier les articles 5.5 de la CCNOF par les dispositions suivantes :
"Les contrats à durée déterminée ou indéterminée, lorsqu'ils sont conclus dans le cadre des dispositions législatives strictement applicables au travail à temps partiel, devront spécifier les indications légales prévues pour ce type de contrat. En outre, ils sont régis par les dispositions suivantes.
Le personnel employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée amené à travailler à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés employés à temps plein, au prorata de son temps de travail.
Par ailleurs, l'organisme de formation doit garantir aux salariés à temps partiel un traitement équivalant aux autres salariés de même qualification professionnelle en ce qui concerne les possibilités de promotion, d'accès à la formation et de déroulement de carrière.
Enfin, dans le cadre de l'entretien professionnel biennal prévu visé à l'article 1.1 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, le salarié pourra faire le point sur l'évolution souhaitée de son emploi.Sous réserve de la protection des intérêts légitimes de chaque organisme, l'emploi à temps partiel ne doit pas mettre en cause la capacité pour le salarié qui le souhaite d'exercer en parallèle une autre activité professionnelle sans déroger, du fait du cumul, à la durée maximale hebdomadaire de travail.
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant ou d'une augmentation de sa durée de travail.
Dans le cadre des textes qui régissent strictement le temps partiel, des heures de travail en dépassement du volume contractuel prévu au contrat de travail peuvent être effectuées si la direction en informe au préalable les salariés concernés et précise le volume, les conditions et la période sur laquelle les heures complémentaires seront réalisées.
Ces heures, dites « complémentaires », correspondent aux heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel, à l'initiative de la direction, au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Les salariés employés à temps partiel peuvent donc être amenés à effectuer des heures complémentaires si les conditions de recours aux heures complémentaires et les éventuelles circonstances prévisibles de surcroît d'activité sont prévues soit conventionnellement, soit contractuellement.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires par le salarié qui n'aurait pas été informé selon les dispositions conventionnelles du présent paragraphe n'est pas constitutif d'une faute.
Les heures complémentaires au-delà du 1/10 du volume contractuel, et dans la limite du tiers dudit volume, ouvrent droit à une majoration de salaire telle que définie par les textes en vigueur.
La modification de la répartition de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Il est rappelé que l'employeur doit régulièrement enregistrer l'horaire pratiqué par le salarié à temps partiel afin de prendre en compte les éventuels dépassements et les conséquences induites prévues par le code du travail.
A défaut d'accord relatif à la modulation du temps partiel (ou d'annualisation du temps de travail), conclu dans les conditions de droit commun, la durée du travail à temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine ou du mois."
Articles cités
- Code du travail
- article 1.1 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003
En vigueur
Organisation du temps plein et du temps choisiArticle 6.2.1
Les parties conviennent de remplacer l'article 10.1 de la CCNOF, relatif aux heures supplémentaires, et de lui substituer la rédaction suivante :
« 10.1. Heures supplémentaires et temps choisi10.1.1. Heures supplémentaires.
Il est rappelé que, quand bien même la réalisation obligatoire des heures supplémentaires peut être demandée par la direction, celles-ci doivent répondre à des impératifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Sans préjudice pour les formateurs D et E de l'application des dispositions conventionnelles qui leur sont propres et sans préjudice de la possibilité ouverte de conclure de gré à gré des conventions de forfait mensuelles ou annuelles, notamment pour les cadres F, G, H et I, les commerciaux, les formateurs ou les salariés itinérants dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes.
La rémunération des heures effectuées sur la semaine ou sur le mois à la demande expresse de l'employeur (1), sauf en ce qui concerne les reports d'heures autorisés en cas d'horaire individualisé ou toute autre circonstance prévue par le code du travail, est majorée selon les textes légaux en vigueur.
Ces heures sont effectuées dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions légales.
Dans la limite de 145 heures par année civile et par salarié, les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans le respect de la durée maximale quotidienne du travail. Le recours éventuel aux heures supplémentaires au-delà du contingent susvisé est régi par les textes en vigueur.
10.1.2. Disposition générale relative au temps choisi.
Sous réserve de l'accord exprès et formalisé du salarié concerné et de l'acceptation de l'employeur ou de son représentant, le salarié volontaire peut effectuer des heures choisies au-delà du contingent conventionnel.
Le temps choisi ne peut être imposé au salarié.
Sauf accord collectif d'entreprise conclu par les délégués syndicaux ou, à défaut, par un salarié mandaté, déterminant collectivement les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées et les contreparties afférentes, les heures choisies ainsi effectuées donnent lieu soit à une majoration, soit à du repos à hauteur des taux applicables pour la rémunération des heures supplémentaires.
Sauf urgence, le temps choisi donne lieu à un délai de prévenance réciproque de 3 jours ouvrés. La demande doit préciser le nombre d'heures choisies à effectuer et la période pendant laquelle ces heures seront réalisées, le type de contrepartie (majoration du salaire ou repos) ainsi que la planification correspondante.
L'accord écrit du salarié et de l'employeur doit intervenir au plus tard à la date de la réalisation des heures choisies.
Les limites prévues par les textes en vigueur en matière de durée maximale du travail (repos hebdomadaire, repos quotidien, durée hebdomadaire du travail notamment) restent applicables. »Article 6.2.2
L'article 10.1 de l'accord du 6 décembre 1999 est également modifié comme suit :
« 10.1. Heures supplémentairesConstituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de l'horaire hebdomadaire légal du travail.
Ces heures sont soumises aux dispositions du code du travail.
10.1.1. Le contingent d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans la limite de 145 heures par an et par salarié. Le recours au temps choisi tel que prévu par l'article 10.1.2 de la CCNOF est possible selon les modalités prévues par cet article.
10.1.2. La conversion des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur. Toutefois, dans le cadre ou en l'absence d'une modulation du temps de travail, le nombre d'heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 90.
Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations afférentes auront été remplacés par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise. »
Article 6.2.3
Les dispositions de l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999 sont modifiées comme suit :
« Article 4
Dispositions spécifiques relatives au temps choisiLes organismes de formation peuvent, soit par accord collectif d'entreprise, soit par accord exprès et formalisé entre les parties, mettre en oeuvre le temps choisi en lieu et place d'un accord de réduction de travail et compenser la renonciation de tout ou partie des jours de repos supplémentaires (congés payés au-delà de la 5e semaine ou acquis au titre de la mise en place de la réduction du temps de travail appelé JRTT) par du temps travaillé selon les modalités financières définies par les textes en vigueur. Ces dispositions concernent les salariés dont le temps de travail est défini sous forme de forfait annuel d'heures (1 607 heures) ou en forfait jours annuels de 215 jours, jour de solidarité en sus, selon les dispositions reprises dans l'article 4 du titre III de l'accord du 6 décembre 1999.
Les partenaires sociaux rappellent les 3 catégories de cadres existantes : les cadres dirigeants, d'une part, les cadres occupés selon l'horaire collectifs dits « intégrés », d'autre part, les cadres définis conventionnellement et certains salariés autonomes qui ne relèvent d'aucune des autres catégories.
Dispositions relatives aux cadres dirigeants
Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières, dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur niveau de rémunération, le personnel d'encadrement dirigeant H et I n'est pas soumis à un décompte du temps de travail.
Les cadres G pourraient relever de cette modalité lorsqu'ils disposent d'une large indépendance dans leur organisation du temps de travail, compte tenu de leurs initiatives et responsabilités, et d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome.
En outre, leur rémunération doit être supérieure d'au moins 15 % au minimum conventionnel de leur catégorie.Dispositions relatives aux cadres
occupés selon l'horaire collectif dits « intégrés »Pour les cadres occupés selon l'horaire collectif, et dont la durée de travail peut être prédéterminée, une convention de forfait avec référence horaire peut être conclue, tenant compte des dépassements de la durée légale de travail. Cette convention de forfait horaire tiendra compte dans la rémunération du volume d'heures forfaitisé au-delà du seuil de la durée légale de travail, sur la base d'un salaire de même catégorie.
Dispositions relatives aux cadres et à d'autres catégories professionnelles
qui ne relèvent d'aucune des autres catégories dits « autonomes »Les salariés dont l'activité professionnelle rend difficile l'appréciation de la durée du travail, notamment les cadres, les commerciaux, les formateurs (sans préjudice de l'application des dispositions conventionnelles spécifiques applicables aux formateurs D et E) ou les salariés itinérants, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, sont également concernés par le temps choisi.
Toutefois, leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfaits fixant à 215 jours maximum, jour de solidarité en sus, le nombre de jours de travail effectif.
Cette modalité concerne notamment les cadres à partir du niveau F.
Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée, ou relève d'un contrat annuel du temps de travail précisant, outre les jours travaillés, les différents jours de repos au titre des congés ou ARTT.
Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle, pour partie en fonction des souhaits des salariés, et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.
Un outil, éventuellement autodéclaratif, permettant le suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte peut être mis en place dans l'entreprise.
En outre, un bilan collectif de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ce bilan peut être intégré dans les indicateurs du bilan social le cas échéant.
Les partenaires sociaux conviennent que le repos quotidien, entre la fin d'une journée et la reprise d'une activité, est fixé au minimum à 12 heures consécutives.
Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps selon des modalités définies par l'entreprise. »
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation qui prévoient que si les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande de l'employeur, cette demande peut être implicite (notamment Cass. soc., 20 mars 1980, arrêt n° 808 et Cass. soc., 31 mars 1998, arrêt n° 1803) (arrêté du 13 octobre 2008, art. 1er).
En vigueur
Grille des qualifications et des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein
Base : durée légale du travail
3 % du 1er avril 2008 au 31 mars 2009
Point annuel : 97,425 €(En euros.)
CATÉGORIE
de personnelNIVEAU
hiérarchiqueCOEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
professionnelEmployés :
― spécialisésA1 100 9 742,50 + 5 617,50 = 15 360,00 A2 110 10 716,75 + 4 646,43 = 15 363,18 ― qualifiés B1 120 11 691,00 + 3 700,58 = 15 391,58 B2 145 14 126,63 + 1 586,21 = 15 712,84 Techniciens :
― qualifiés 1er degréC1 171 16 659,68 C2 186 18 121,05 ― qualifiés 2e degré D1 200 19 485,00 D2 220 21 433,50 ― hautement qualifiés E1 240 23 382,00 E2 270 26 304,75 Cadres F 310 30 201,75 G 350 34 098,75 H 450 43 841,25 I 600 58 455,00