Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 02-08 du 6 mars 2008 relatif aux salaires au 1er mars 2008

Extension

Etendu par arrêté du 31 juillet 2008 JORF 7 août 2008

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Organisations d'employeurs : SNAECSO.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des services de santé et des services sociaux CFDT ; Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle (USPAOC) CGT ; Fédération santé et sociaux CFTC ; Fédération nationale de l'action sociale CGT-FO ; Fédération française de l'action sociale et de la santé CFE-CGC.

Numéro du BO

2008-17

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Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

    • Article

      En vigueur étendu


      Les partenaires sociaux signataires de la convention collective du 4 juin 1983 , conscients de la nécessité de revaloriser la rémunération des premiers niveaux de la grille de classification, soucieux également de maintenir une hiérarchie des rémunérations, et de ne pas faire peser sur les structures employeuses des contraintes financières trop lourdes, ont souhaité aboutir à un accord salarial équilibré selon les trois dispositions qui suivent.

      Articles cités
  • Article 1

    En vigueur étendu


    Il est ajouté un article 1. 3 au chapitre V de la convention collective nationale du 4 juin 1983 ainsi rédigé :


    1. 3. Rémunération minimum de branche
    Définitions


    Rémunération minimum de branche :
    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.
    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :
    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi ― 292).
    Le plancher conventionnel est fixé à 15 916 € annuels bruts.
    Rémunération annuelle de référence :
    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul


    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.
    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.
    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Il est ajouté un article 2. 5. 16 à l'annexe VI de la convention collective nationale du 4 juin 1983 ainsi rédigé :


    2. 5. 16. Rémunération minimum de branche


    Les dispositions de l'article 1. 3 du chapitre V ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 2009.

    Articles cités
    • annexe VI de la convention collective nationale du 4 juin 1983
  • Article 3

    En vigueur étendu


    La valeur du point est fixée à 50,85 €.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    L'article 1er du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.


    Article 1er
    Rémunération


    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.
    Le 2e alinéa de l'article 1. 2. 1 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.


    1. 2. 1. Définition


    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.
    L'article 1. 2. 3 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.


    1. 2. 3. Montant


    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.
    Il augmente dans les limites suivantes :
    ― chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).
    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.
    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.
    L'article 3. 1 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.


    3. 1. Révision de l'emploi


    En cas de révision de l'emploi :
    ― la rémunération de base définie à l'article 1. 1 s'applique. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du nouveau positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.
    Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique ;
    ― le pourcentage de la rémunération individuelle supplémentaire acquise au jour de la révision s'applique sur la nouvelle pesée.
    L'article 3. 2 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.


    3. 2. Changement d'emploi


    En cas de changement d'emploi :
    ― la rémunération de base définie à l'article 1. 1 s'applique. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du nouveau positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.
    Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique ;
    ― le pourcentage de la rémunération individuelle supplémentaire acquise au jour du changement d'emploi s'applique sur la nouvelle pesée.
    L'article 4 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.


    Article 4
    Changement d'entreprise


    En cas de changement d'entreprise par un salarié :
    ― la rémunération de base est déterminée en fonction de l'emploi. Elle est définie conformément à l'article 1. 1. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.
    Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique ;
    ― le nouvel employeur doit attribuer 50 % de la RIS acquise dans l'entreprise précédente appliquant la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983, et uniquement dans le même emploi repère. Le salarié doit présenter dans un délai maximum de 1 mois suivant son embauche la fiche de paie permettant de justifier de la RIS antérieure.

    Articles cités
    • convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983
  • Article 5

    En vigueur étendu


    Le protocole d'accord pour les salaires d'entrée de grille n° 04-06 signé le 30 novembre 2006 est abrogé à compter du 1er mars 2008.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    Une fois par an, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer pour étudier l'adaptation du présent accord salarial.

  • Article 7

    En vigueur étendu


    Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2008.
    Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Les signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 du code du travail.
    Fait au Kremlin-Bicêtre, le 6 mars 2008.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 31 juillet 2008, art. 1er)