Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

Textes Attachés : Avenant n° 47 du 9 janvier 2008 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 7 juillet 2008 JORF 16 juillet 2008

IDCC

  • 1147

Signataires

  • Fait à : (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération des syndicats médicaux français (CSMF) ; La fédération des médecins de France (FMF) ; Le syndicat des médecins libéraux (SML),
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CFTC ; La CGT ; La CGT-FO,
  • Adhésion : L'union nationale des syndicats autonomes (UNSA), , par lettre du 30 janvier 2014 (BO n°2014-6)

Numéro du BO

2008-15

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Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Objet

    Le présent avenant a pour objet de modifier :
    ― les garanties en cas de décès et IAD 3 ;
    ― la garantie rente éducation OCIRP ;
    ― le taux de cotisation.
    C'est ainsi que sont modifiées certaines des dispositions du cahier des charges du régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux, comme décrit ci-après.

    III.-Garanties en cas de décès

    Les capitaux fixés au sous-titre « Montant du capital en cas de décès » sont ainsi modifiés :
    ― assuré célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 110 % TA et TB ;
    ― assuré célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 150 % TA + TB ;
    ― assuré marié ou vivant en concubinage sans personne à charge : 160 % TA + TB ;
    ― majoration pour personne à charge : 40 % TA + TB.

    IV.-Prestations de rente éducation
    Montant et service de la rente

    Le paragraphe est modifié comme suit :
    « Jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant est égal, pour chaque enfant, à 18 % du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance ; son versement n'est alors soumis à aucune condition.
    Au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, elle est portée à 23 % du salaire s'il y a poursuite d'études ou événement assimilé (art. 9 du règlement général des garanties rente de conjoint et rente éducation de l'OCIRP).
    Cette rente est viagère pour les enfants invalides avant leur 26e anniversaire.
    La rente est doublée si l'enfant devient orphelin de père et de mère par suite du décès du conjoint ou concubin avant ou après celui de l'assuré ou dans le cas de décès d'une mère célibataire avec enfant non reconnu. »

    V.-Cotisations

    Cet article est modifié comme suit :
    « Le taux de cotisation est fixé à hauteur de 2 % de la base de calcul à compter du 1er avril 2008. Ce taux intègre la cotisation de 0, 09 % affectée à la couverture de la garantie rente éducation par l'OCIRP.
    Elle comprend également la cotisation de 1, 91 % pour les assureurs co-désignés sur les risques arrêt de travail et décès.
    Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés. »

    Date d'effet

    Le présent avenant prend effet au 1er avril 2008. Les modifications, décrites dans le présent avenant, s'appliquent à tout sinistre survenant postérieurement à cette date d'effet ; les sinistres intervenant antérieurement étant indemnisés sur les bases existant avant la date d'effet des présentes modifications.

    Dépôt. ― Publicité. ― Extension

    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
    Les signataires en demandent l'extension et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.


  • Article

    En vigueur

    Objet

    Le présent avenant a pour objet de modifier :
    ― les garanties en cas de décès et IAD 3 ;
    ― la garantie rente éducation OCIRP ;
    ― le taux de cotisation.
    C'est ainsi que sont modifiées certaines des dispositions du cahier des charges du régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux, comme décrit ci-après.

    III.-Garanties en cas de décès

    Les capitaux fixés au sous-titre « Montant du capital en cas de décès » sont ainsi modifiés :
    ― assuré célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 110 % TA et TB ;
    ― assuré célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 150 % TA + TB ;
    ― assuré marié ou vivant en concubinage sans personne à charge : 160 % TA + TB ;
    ― majoration pour personne à charge supplémentaire : 40 % TA + TB.

    IV.-Prestations de rente éducation
    Montant et service de la rente

    Le paragraphe est modifié comme suit :
    « Jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant est égal, pour chaque enfant, à 18 % du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance ; son versement n'est alors soumis à aucune condition.
    Au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, elle est portée à 23 % du salaire s'il y a poursuite d'études ou événement assimilé (art. 9 du règlement général des garanties rente de conjoint et rente éducation de l'OCIRP).
    Cette rente est viagère pour les enfants invalides avant leur 26e anniversaire.
    La rente est doublée si l'enfant devient orphelin de père et de mère par suite du décès du conjoint ou concubin avant ou après celui de l'assuré ou dans le cas de décès d'une mère célibataire avec enfant non reconnu. »

    V.-Cotisations

    Cet article est modifié comme suit :
    « Le taux de cotisation est fixé à hauteur de 2 % de la base de calcul à compter du 1er avril 2008. Ce taux intègre la cotisation de 0, 09 % affectée à la couverture de la garantie rente éducation par l'OCIRP.
    Elle comprend également la cotisation de 1, 91 % pour les assureurs co-désignés sur les risques arrêt de travail et décès.
    Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés. »

    Date d'effet

    Le présent avenant prend effet au 1er avril 2008. Les modifications, décrites dans le présent avenant, s'appliquent à tout sinistre survenant postérieurement à cette date d'effet ; les sinistres intervenant antérieurement étant indemnisés sur les bases existant avant la date d'effet des présentes modifications.

    Dépôt. ― Publicité. ― Extension

    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
    Les signataires en demandent l'extension et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.