Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004

Textes Attachés : Annexe III - Avenant n° 2 du 28 janvier 1981 au protocole d'accord du 13 juin 1973

Extension

étendu par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991

IDCC

  • 2409

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs : Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et des branches professionnelles annexes (CAPEB) ; Fédération nationale du bâtiment (FNB) ; Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes (FNSCOP) ; Fédération nationale des travaux publics (FNTP).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Fédération française des syndicats chrétiens des industries du bâtiment et des travaux publics CFTC ; Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ; Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CGC ; Fédération générale Force ouvrière bâtiment bois, papier-carton, céramique.

Nota

Les annexes I à III ayant été réécrites, se reporter à l'annexe IV.

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  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le 4e alinéa du protocole d'accord du 13 juin 1973est abrogé et remplacé par le suivant :
    « Dans le courant du mois de mars Gestion BTP effectuera le calcul des sommes dues et à percevoir et en informera les organismes et organisations intéressées.A la fin du même mois chaque organisme versera directement à chaque organisation sa part contributive. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le 5e alinéa du protocole d'accord du 13 juin 1973est abrogé et remplacé par le suivant :
    « La somme revenant à chaque organisation variera chaque année dans la même proportion que l'indice du coût de la construction mesuré par l'INSEE au cours du 3e trimestre de l'année précédente. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le 6e alinéa du protocole d'accord du 13 juin 1973est abrogé et remplacé par le suivant :
    « La répartition de la charge totale entre les organismes sera simultanément revue chaque année à la diligence de Gestion BTP, en fonction de la part de chacun d'eux dans la masse totale des salaires (charges sociales exclues) versés à leur personnel au cours de l'exercice écoulé. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le 7e alinéa du protocole d'accord du 13 juin 1973est abrogé et remplacé par le suivant :
    « Chaque organisation d'employeurs ou de salariés percevra, pour l'assistance effective de chacun de ses représentants aux réunions des conseils, commissions ou comités statutaires des organismes paritaires, une vacation forfaitaire de 230 F par jour au maximum. Cette vacation se substituera à celle actuellement en vigueur et sera versée par les organismes paritaires aux organisations nationales dont relèvent les administrateurs intéressés. Elle variera tous les ans dans la même proportion que l'indice du coût de la construction mesuré par l'INSEE (indice du 3e trimestre) ; ainsi la première réévaluation interviendra au début de l'année 1982 à partir de la comparaison des indices du 3e trimestre 1980 et du 3e trimestre 1981. La réévaluation sera applicable dès la publication officielle de l'indice susvisé. »

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application des dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 sur l'harmonisation des indemnités à verser par les organismes paritaires visés à leurs administrateurs et membres de le commissions ou comités statutaires pour l'assistance aux réunions, les organisations d'employeurs et de salariés soussignées ont établi les règles figurant au document ci-annexé.
    Ces règles s'imposent de la même manière que les dispositions du protocole d'accord du 13 juin 1973 dont elles font désormais partie intégrante.
    Elles seront applicables, à la diligence des conseils d'administration de chaque organisme, pour l'assistance aux réunions tenues à compter du 1er janvier 1981.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires conviennent de suspendre l'application de la clause de réévaluation dès que l'activité de la profession aura chuté de 10 %.
    Cette activité sera calculée à partir des indices INSEE d'activité « bâtiment » et « travaux publics », l'indice « bâtiment tous corps d'état » étant retenu pour 3/4 de sa valeur et l'indice « travaux publics » pour 1/4. Les indices de référence retenus sont la moyenne des indices des 12 derniers mois actuellement connus, soit octobre 1979 à septembre 1980 inclus, c'est-à-dire pour le bâtiment 67,27 et pour les travaux publics 79,46.
    Dans cette éventualité, le présent avenant continuera de s'appliquer pour l'année en cours à charge pour les signataires de se rencontrer afin de déterminer de nouvelles dispositions quant à l'application du protocole d'accord pour l'année suivante.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1° Déplacement :
      Pour les transports collectifs, y compris éventuellement le wagon-restaurant : régime des frais réels justifiés par l'intéressé.
      Pour l'utilisation d'une voiture personnelle :
      ― indemnité kilométrique égale au prix de revient indiqué chaque année, pour l'année précédente, par l'administration fiscale pour une voiture à Paris d'une puissance de 7 CV, parcourant annuellement 10 000 km et revendue après 5 ans, soit pour 1974 : 0,51 F (prix de revient 1973).
      2° Découcher régime forfaitaire :
      ― 70 F pour une nuit d'hôtel à Paris ou dans une métropole régionale ;
      ― 40 F dans une autre ville.
      Ces valeurs forfaitaires varieront en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix de nuitées dans les hôtels publié annuellement par l'INSEE, la base étant celui de 1972 (113,7).
      3° Repas :
      Régime forfaitaire de 30 F par repas (pour un repas pris au wagon-restaurant, voir ci-dessus paragraphe 1°).
      Ce forfait variera également en fonction de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix des repas dans les restaurants, publié annuellement par l'INSEE, la base étant celui de 1972 (115,7).

      Compensation de perte de salaire ou d'activité

      1° Salariés d'entreprises représentant une organisation syndicale de salariés :
      ― maintien des salaires par les entreprises ;
      ― remboursement par les organismes paritaires, à la demande des entreprises, des salaires et charges sur salaires correspondant aux absences entraînées par les réunions statutaires.
      2° Tous autres administrateurs en activité :
      ― pour la participation à une réunion statutaire d'une durée inférieure ou égale à la demi-journée : 150 F ;
      ― pour la participation à une réunion statutaire d'une durée supérieure à la demi-journée et inférieure ou égale à la journée : 230 F.
      Ces sommes seront versées par les organismes paritaires aux organisations nationales d'employeurs ou de salariés dont relèvent les administrateurs intéressés. Elles varieront tous les ans dans la même proportion que l'indice du coût de la construction mesuré par l'INSEE (indice au 3e trimestre) ; ainsi la première réévaluation interviendra au début de l'année 1982 à partir de la comparaison des indices du 3e trimestre 1980 et du 3e trimestre 1981. La réévaluation sera applicable dès la publication officielle de l'indice susvisé.

Nota

  • Les annexes I à III ayant été réécrites, se reporter à l'annexe IV.