Accord du 13 juin 1973 relatif à la participation des entreprises du bâtiment au financement des organismes paritaires. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendu par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et des branches professionnelles annexes (CAPEB) ; Fédération nationale du bâtiment (FNB) ; Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes (FNSCOP) ; Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération Force ouvrière bâtiment, travaux publics et industries annexes FO ; Fédération française des syndicats chrétiens des industries du bâtiment et des travaux publics CFTC ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction CGT ; Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CGC.

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  • Article

    En vigueur

    Les organisations d'employeurs et de salariés soussignées sont d'accord pour que les organismes paritaires suivants : CNPBTP ; CBTP ; CNRO ; CNPO ; Gestion BTP ; CCCA ; OPPBTP ; GFCBTP contribuent financièrement à une partie des frais de préparation et d'études résultant pour elles de leur participation à la gestion de ces organismes.

    Chaque organisation percevra annuellement une somme forfaitaire et globale de 200 000 F.

    La charge totale, soit 1 800 000 F, sera répartie entre les organismes en fonction de la part de chacun dans la masse totale des salaires (charges sociales exclues) versés à leur personnel au cours de l'exercice 1972.

    Dans le courant du mois de mars, Gestion BTP effectuera le calcul des sommes dues et à percevoir et en informera les organismes et organisations intéressés. A la fin du même mois, chaque organismes versera directement à chaque organisation sa part contributive.

    La somme revenant à chaque organisation variera chaque année dans la même proportion que l'indice du coût de la construction mesuré par l'INSEE au cours du troisième trimestre de l'année précédente.

    La répartition de la charge totale entre les organismes sera simultanément revue chaque année à la diligence de Gestion BTP en fonction de la part de chacun d'eux dans la masse totale des salaires (charges sociales exclues) versés à leur personnel au cours de l'exercice écoulé.

    Chaque organisation d'employeurs ou de salariés percevra, pour l'assistance effective de chacun de ses représentants aux réunions des conseils, commissions ou comités statutaires des organismes paritaires, une vacation forfaitaire de 230 F par jour au maximum. Cette vacation se substituera à celle actuellement en vigueur et sera versée par les organismes paritaires aux organisations nationales dont relèvent les administrateurs intéressés. Elle variera tous les ans dans la même proportion que l'indice du coût de la construction mesuré par l'INSEE (indice du troisième trimestre) ; ainsi la première réévaluation interviendra au début de l'année 1982 à partir de la comparaison des indices du troisième trimestre 1980 et du troisième trimestre 1981. La réévaluation sera applicable dès la publication officielle de l'indice susvisé (1).

    Les pertes réelles de salaire et les frais de déplacement réellement exposés seront en outre remboursés aux intéressés selon des modalités qui devront être harmonisées ; à cet effet, les directeurs des organismes se concerteront entre eux pour faire des propositions aux organisations signataires.

    Les organisations soussignées s'engagent à donner mandat à leurs représentants aux conseils d'administration des organismes précités pour que chacun d'eux prenne les mesures nécessaires à l'application effective et conforme des présentes dispositions qui entreront en vigueur le 1er juillet 1973.

    Le premier versement aux organisations sera effectué en octobre 1973. Il s'élèvera exceptionnellement à 100 000 F par organisation.

    (1) Article 6 de l'avenant n° 2 du 28 janvier 1981 :

    Les signataires conviennent de suspendre l'application de la clause de réévaluation dès que l'activité de la profession aura chuté de 10 %.

    Cette activité sera calculée à partir des indices INSEE d'activité " bâtiment " et " travaux publics ", l'indice " bâtiment tout corps d'état " étant retenu pour 3/4 de sa valeur et l'indice " travaux publics " pour 1/4. Les indices de référence retenus sont la moyenne des indices des 12 derniers mois actuellement connus, soit octobre 1979 à septembre 1980 inclus, c'est-à-dire pour le bâtiment 67,27 et pour les travaux publics 79,46.

    Dans cette éventualité, le présent avenant continuera de s'appliquer pour l'année en cours à charge pour les signataires de se rencontrer afin de déterminer de nouvelles dispositions quant à l'application du protocole d'accord pour l'année suivante.

    (1) Article 6 de l'avenant n° 2 du 28 janvier 1981 : Les signataires conviennent de suspendre l'application de la clause de réévaluation dès que l'activité de la profession aura chuté de 10 p. 100. Cette activité sera calculée à partir des indices I.N.S.E.E. d'activité " bâtiment " et " travaux publics ", l'indice " bâtiment tout corps d'état " étant retenu pour trois quarts de sa valeur et l'indice " travaux publics " pour un quart. Les indices de référence retenus sont la moyenne des indices des douze derniers mois actuellement connus, soit octobre 1979 à septembre 1980 inclus, c'est-à-dire pour le bâtiment 67,27 et pour les travaux publics 79,46. Dans cette éventualité, le présent avenant continuera de s'appliquer pour l'année en cours à charge pour les signataires de se rencontrer afin de déterminer de nouvelles dispositions quant à l'application du protocole d'accord pour l'année suivante.