Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

Textes Attachés : Accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises

Extension

Etendu par arrêté du 19 mai 2008 JORF 24 mai 2008

IDCC

  • 1285

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 décembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La chambre professionnelle des directeurs d'opéra (CPDO) ; Le syndicat professionnel des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (PROFEVIS) ; Le syndicat du cirque de création (SCC) ; Le syndicat des musiques actuelles (SMA) ; Le syndicat national des scènes publiques (SNSP) ; Le syndicat national des arts vivants (SYNAVI) ; Le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC) ; Le syndicat national des orchestres et théâtres lyriques subventionnés de droit privé (SYNOLYR),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC ; La fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique, du spectacle et de l'audiovisuel CFTC ; La fédération communication, conseil, culture CFDT ; L'UNSA spectacle et communication,

Numéro du BO

2008-14

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Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

  • Article 1

    En vigueur


    La rédaction de l'article 2 de l'accord du 3 juillet 2007 est remplacée par la rédaction suivante :
    « La rédaction de l'article 1. 5 devient la suivante :


    Article 1. 5
    Commission nationale paritaire de conciliation,
    d'interprétation et de validation


    Il est créé une commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation chargée :
    ― de résoudre les difficultés d'application résultant de la mise en oeuvre de la présente convention ;
    ― de formuler un avis sur l'interprétation de la présente convention, annexes et avenant compris ;
    ― d'examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause ;
    ― d'étudier tout litige individuel résultant de l'application de la présente convention si aucune solution n'a été apportée au plan de l'entreprise ;
    ― de collecter auprès des employeurs les procès-verbaux de carence ou d'élection des représentants du personnel ;
    ― de vérifier toutes les données permettant l'assujettissement des entreprises au FNAS ;
    ― de collecter auprès des employeurs tous les accords conclus avec des délégués syndicaux ;
    ― de valider les accords d'entreprise signés par des représentants du personnel ;
    ― de valider les accords d'entreprise qui dérogent à la convention collective.
    Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.


    Composition


    Deux représentants titulaires et 2 représentants suppléants de chacune des fédérations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective et signataires de celle-ci.
    Un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des salariés.
    Toutefois, lorsque la commission traite de la validation des accords d'entreprise signés par des représentants du personnel et / ou de la validation des accords d'entreprise qui dérogent à la convention collective, sa composition sera la suivante :
    ― 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de chacune des fédérations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective ;
    ― un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des salariés.


    Fonctionnement


    La présidence de la commission est assurée alternativement par un délégué salarié et par un délégué employeur. La durée de la présidence est de 1 an à partir de la signature. Au sein de chaque collège, la présidence est assurée tour à tour par chacune des organisations reconnues représentatives dans le champ de la convention collective (classées dans l'ordre alphabétique), à moins que l'une d'entre elles déclare, lorsque son tour est venu, ne pas vouloir assumer cette responsabilité. Dans ce cas, elle perd le bénéfice du droit de présider jusqu'au prochain tour. Auquel cas, la présidence est assurée par l'organisation suivante sur la liste.
    Les conflits et interprétations soulevées par l'une des parties sont présentées par l'intermédiaire des organisations syndicales représentatives, et sont signifiées par lettre motivée au président en exercice. Celui-ci se charge de convoquer la commission qui se réunit dans le mois suivant la réception de la lettre.
    Un procès-verbal est établi à chaque réunion de la commission par le secrétariat de la commission, qui est assuré par l'une des organisations d'employeurs.
    L'accord entre les parties en matière d'interprétation débouche sur un avenant.
    Les décisions prises à l'unanimité des parties en matière de conciliation sont immédiatement applicables.


    Validation des accords


    La commission se réunit en session 6 fois dans l'année à intervalles réguliers (donc environ tous les 2 mois) afin d'examiner les accords conclus au sein des entreprises.
    Par exception, lorsque la commission se réunit en tant que commission de validation, le collège salarié se compose d'un membre titulaire ou suppléant de chacune des fédérations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la présente convention.
    Lorsque la commission est réunie pour examiner la validation d'un accord conclu au sein d'une entreprise, l'accord ne sera considéré comme validé que s'il recueille l'accord de la majorité des fédérations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la présente convention et l'accord de la majorité des organisations d'employeurs signataires de la convention.
    En cas d'impossibilité de participer à une réunion, une organisation a la possibilité soit de donner pouvoir à une autre organisation appartenant au même collège, soit d'exprimer sa position par écrit. »

  • Article 2

    En vigueur


    L'application de l'accord est suspendue à son arrêté d'extension et sera possible à compter du premier jour du mois qui suivra suivant la parution de son arrêté au Journal officiel. Les parties signataires considèrent que seules les dispositions étendues seront applicables.