Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

Textes Attachés : Accord du 5 décembre 2005 relatif au développement de la négociation collective au sein de la branche librairie

Extension

Etendu par arrêté du 23 mars 2006 JORF 7 avril 2006

IDCC

  • 3013

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 décembre 2005.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat de la librairie française ; Fédération française syndicale de la librairie.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFTC ; FCCS CFE-CGC ; FNECS CFE-CGC ; Fédération des services CFDT ; FEC CGT-FO.
  • Adhésion : La fédération des commerces et services UNSA, par lettre du 20 mai 2019 (BO n°2019-35)

Numéro du BO

2006-3

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

  • Article

    En vigueur

    Les négociations d'une convention collective de branche propre à l'activité de la librairie ont été engagées en fin d'année 2004, à la suite du constat effectué par les organisations d'employeurs de la nécessité de voir reconnaître les particularités de cette profession.


    Ces particularités tiennent notamment :


    ― à la pluralité de cette activité qui relève à la fois du commerce de détail et de la promotion et la diffusion de biens culturels ;
    ― à son environnement légal ;
    ― au nombre important d'entreprises petites et moyennes qui l'exercent.


    Les parties négociatrices de la convention collective de la librairie, conscientes de la nécessaire prise en compte de ces particularités, du court délai qu'il leur est donné pour mettre en place une convention collective de substitution à celle des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, et attachées au dialogue social, sont convenues de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour parvenir à cet objectif, et plus généralement développer une politique conventionnelle spécifique au sein de la branche de la librairie.


    Ces différents éléments impliquent la mise en oeuvre de financement et de moyens appropriés qui doivent être mutualisés sur la totalité des entreprises ressortissant au champ d'application de la convention collective.


    C'est en tenant compte de ces considérations que les parties signataires entendent instituer un fonds de fonctionnement et de développement du dialogue social au sein de la branche professionnelle de la librairie.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est défini entre les parties que le champ d'application du présent accord couvre les entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole et d'outre-mer.
    Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion.
    Sont visés :
    ― les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 52.4R, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse.
    ― les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 52.5Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.

  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).

    Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.

    Sont visés :

    - les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;

    - les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.

    En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.

    (1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
    (Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des entreprises relevant du champ d'application visé à l'article 1er du présent accord.
    Le taux de cette cotisation est fixé à 0,05 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale payés par chaque entreprise concernée au 31 décembre sur la base de la DADS de l'année pour laquelle la cotisation est collectée.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.


    Le taux de cette cotisation est fixé à 0,05 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale payés par chaque entreprise concernée au 31 décembre sur la base de la DADS de l'année pour laquelle la cotisation est collectée.


    En tout état de cause, les parties conviennent que le montant de la cotisation annuelle est au minimum égal à 30 € par an, même dans l'hypothèse où le montant de la cotisation annuelle serait d'un montant inférieur en application des modalités de calcul précitées.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le financement de ce fonds est assuré par :


    a) Une cotisation annuelle, à la charge des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.


    Le taux de cette cotisation est fixé à 0,05 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale payées par chaque entreprise concernée au 31 décembre sur la base de la DADS de l'année pour laquelle la cotisation est collectée.


    En tout état de cause, les parties conviennent que le montant de la cotisation annuelle est au minimum égal à 30 € par an, même dans l'hypothèse où le montant de la cotisation annuelle serait d'un montant inférieur en application des modalités de calcul précitées.


    b) Les fonds mis à disposition de la commission paritaire nationale par l'organisme recommandé dans le cadre de la mutualisation professionnelle qui est organisée par l'accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé au sein de la branche. Ces fonds sont notamment destinés au remboursement des frais (fonctionnement, déplacements, réunions, communication, contrôle et pilotage technique du régime de prévoyance...) engagés par cette commission ou ses membres dans le cadre de leurs missions conventionnelles, conformément à la convention d'assurance frais de santé.


    c) Un prélèvement de 2 % sur les cotisations obligatoires définies à l'article 6 de l'accord du 2 juillet 2015 instaurant un régime professionnel de santé, versées par les entreprises entrant dans le champ d'application dudit accord, et mis à la disposition de la commission paritaire nationale dans le cadre du degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé visé à l'article 10 de cet accord du 2 juillet 2015.

  • Article 2

    En vigueur

    Sources du financement

    Le financement de ce fonds est assuré par :

    a) Une cotisation annuelle, à la charge des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

    Le taux de cette cotisation est fixé à 0,05 % du montant des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale payées par chaque entreprise concernée au 31 décembre sur la base de la DADS ou de la DSN de l'année pour laquelle la cotisation est collectée.

    En tout état de cause, les parties conviennent que le montant de la cotisation annuelle est au minimum égal à 30 € par an, même dans l'hypothèse où le montant de la cotisation annuelle serait d'un montant inférieur en application des modalités de calcul précitées.

    b) Les fonds mis à disposition de la commission paritaire nationale par l'organisme recommandé dans le cadre de la mutualisation professionnelle qui est organisée par l'accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé au sein de la branche. Ces fonds sont notamment destinés au remboursement des frais (fonctionnement, déplacements, réunions, communication, contrôle et pilotage technique du régime de prévoyance…) engagés par cette commission ou ses membres dans le cadre de leurs missions conventionnelles, conformément à la convention d'assurance frais de santé.

    c) Un prélèvement de 2 % sur les cotisations obligatoires définies à l'article 6 de l'accord du 2 juillet 2015 instaurant un régime professionnel de santé, versées par les entreprises entrant dans le champ d'application dudit accord, et mis à la disposition de la commission paritaire nationale dans le cadre du degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé visé à l'article 10 de cet accord du 2 juillet 2015.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires mandatent l'AS GNP, sise au 33 de l'avenue de la République, Paris 11e, comme organisme collecteur pour recouvrer cette cotisation auprès des entreprises relevant de la branche professionnelle de la librairie.
    Une association paritaire est créée par le présent accord dans les conditions définies à l'article 6 de cet accord, afin de gérer les sommes collectées.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires mandatent le syndicat de la librairie française (SLF) sis à l'hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg-Saint-Jacques, Paris 14e, comme organisme collecteur pour recouvrer la cotisation définie au paragraphe a de l'article 2 " Sources du financement " auprès des entreprises relevant de la branche professionnelle de la librairie.


    L'organisme recommandé dans le cadre de la mutualisation professionnelle organisée par l'accord du 2 juillet 2015 instaurant un régime professionnel de santé assure la collecte des fonds définis au paragraphe b de l'article 2 " Sources du financement " et les met à disposition de l'AGPL.


    L'organisme recommandé est mandaté pour procéder, auprès des entreprises relevant de la branche professionnelle de la librairie, à l'appel des cotisations relatives au fonds de solidarité de la branche, telles que définies au paragraphe c de l'article 2 " Sources du financement " du présent avenant.


    A cette fin, conformément à l'accord du 2 juillet 2015 instaurant un régime professionnel de santé, un règlement est établi entre l'organisme recommandé et l'association paritaire.


    Une association paritaire est créée par le présent accord dans les conditions définies à l'article 6 de cet accord, afin de gérer les sommes collectées.

  • Article 3

    En vigueur

    Collecte

    Les parties signataires mandatent le syndicat de la librairie française (SLF), comme organisme collecteur au titre de l'AGPL pour recouvrer la cotisation définie au paragraphe a de l'article 2 « Sources du financement » auprès des entreprises relevant de la branche professionnelle de la librairie.


    L'organisme recommandé dans le cadre de la mutualisation professionnelle organisée par l'accord du 2 juillet 2015 instaurant un régime professionnel de santé assure la collecte des fonds définis au paragraphe b de l'article 2 « Sources du financement » et les met à disposition de l'AGPL.


    L'organisme recommandé est mandaté pour procéder, auprès des entreprises relevant de la branche professionnelle de la librairie, à l'appel des cotisations relatives au fonds de solidarité de la branche, telles que définies au paragraphe c de l'article 2 « Sources du financement » du présent avenant.


    À cette fin, conformément à l'accord du 2 juillet 2015 instaurant un régime professionnel de santé, un règlement est établi entre l'organisme recommandé et l'association paritaire.


    Une association paritaire est créée par le présent accord dans les conditions définies à l'article 6 de cet accord, afin de gérer les sommes collectées.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le montant des cotisations recueillies par l'association paritaire, déduction faite des frais de collecte et de gestion perçus par l'organisme collecteur sera consacré à l'exercice du dialogue social et à assurer le fonctionnement et le développement du syndicalisme au sein de la branche professionnelle de la librairie selon les modalités suivantes :
    ― part A = 1/3 affecté au financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche librairie, d'information sur la convention collective de branche, la prévoyance, la formation professionnelle ;
    ― part B = 1/3 affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, réparti à parts égales entre les 5 organisations syndicales représentatives au niveau national (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO) ;
    ― part C = 1/3 affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs réparti entre les organisations d'employeurs signataires et adhérentes du présent accord.

    En tout état de cause, pour les 2 premières années au moins, la répartition de la collecte sera égale entre les 3 parts A, B et C. Si, au terme de la 2e année de collecte, celle-ci n'atteint pas 120 000 , les parties conviennent de négocier un nouvel accord.


    En cas d'échec de la négociation, la collecte sera maintenue et sa répartition suivra la règle suivante :


    - 40 % pour la part A ;


    - 30 % pour la part B ;


    - 30 % pour la part C.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cotisations définies aux paragraphes a et b de l'article 2 " Sources de financement " sont consacrées au paritarisme. Les cotisations définies au paragraphe c dudit article 2 sont consacrées au fonds de solidarité de la branche visé à l'article 10.2 de l'accord du 2 juillet 2015.


    4.1. Cotisations du paritarisme


    Les cotisations recueillies par l'association paritaire au titre du paritarisme sont consacrées à l'exercice du dialogue social et à assurer le fonctionnement et le développement du syndicalisme au sein de la branche professionnelle de la librairie, selon les modalités et la répartition décrites ci-dessous. Les frais liés à la gestion de l'association paritaire ainsi que ceux liés à la collecte des cotisations sont déduits avant répartition. Les frais de collecte sont fixés à hauteur de 5 % des cotisations pour l'année 2016. Ce pourcentage, susceptible de modification, sera fixé chaque année par le conseil d'administration de l'association paritaire au vu des dépenses engagées pour la gestion de la collecte. Le montant correspondant est versé à l'organisme collecteur.


    Part A = 1/3 des cotisations est affecté au financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche librairie, d'information sur la convention collective de branche, la prévoyance, la formation professionnelle ... Les cotisations du paragraphe b de l'article 2 " Sources du financement " sont affectées, en sus, à cette part.


    Part B = 1/3 des cotisations est affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, réparti à parts égales entre les cinq organisations syndicales représentatives au niveau national (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO).


    Part C = 1/3 des cotisations est affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs versé à l'organisation d'employeurs signataire et adhérente du présent accord.


    4.2. Cotisations du fonds de solidarité


    La part des cotisations versées à l'association paritaire dans le cadre du degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé visé à l'article 10 de l'accord du 2 juillet 2015 sera consacrée, d'une part, à mener une politique d'action sociale, de secours et d'entraide auprès des salariés, ayants droit et anciens salariés de la branche ainsi que, d'autre part, à des campagnes de prévention en matière de santé ou d'amélioration des conditions de travail auprès des salariés ou entreprises de la branche.

    En tout état de cause, pour les 2 premières années au moins, la répartition de la collecte sera égale entre les 3 parts A, B et C. Si, au terme de la 2e année de collecte, celle-ci n'atteint pas 120 000, les parties conviennent de négocier un nouvel accord.

    En cas d'échec de la négociation, la collecte sera maintenue et sa répartition suivra la règle suivante :

    - 40 % pour la part A ;

    - 30 % pour la part B ;

    - 30 % pour la part C.

  • Article 4

    En vigueur

    Affectation des cotisations perçues

    Les cotisations définies aux paragraphes a et b de l'article 2 « Sources de financement » sont consacrées au paritarisme. Les cotisations définies au paragraphe c dudit article 2 sont consacrées au fonds de solidarité de la branche visé à l'article 10.2 de l'accord du 2 juillet 2015.


    4.1. Cotisations du paritarisme

    Les cotisations recueillies par l'association paritaire au titre du paritarisme sont consacrées à l'exercice du dialogue social et à assurer le fonctionnement et le développement du syndicalisme au sein de la branche professionnelle de la librairie, selon les modalités et la répartition décrites ci-dessous. Les frais liés à la gestion de l'association paritaire ainsi que ceux liés à la collecte des cotisations sont déduits avant répartition. Les frais de collecte sont fixés à hauteur de 10 % des cotisations pour l'année 2017. Ce pourcentage, susceptible de modification, sera fixé chaque année par le conseil d'administration de l'association paritaire au vu des dépenses engagées pour la gestion de la collecte. Le montant correspondant est versé à l'organisme collecteur.

    Part A = 1/3 des cotisations est affecté au financement d'actions communes du dialogue social au sein de la branche librairie, d'informations sur la convention collective de branche, la prévoyance, la formation professionnelle, d'informations complémentaires non obligatoires du rapport social annuel de branche… Les cotisations du paragraphe b de l'article 2 « Sources du financement » sont affectées, en sus, à cette part.

    Part B = 1/3 des cotisations est affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des salariés, réparti à parts égales entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de la librairie.

    Part C = 1/3 des cotisations est affecté au financement de l'exercice du droit à la négociation collective des employeurs réparti à parts égales entre les organisations d'employeurs représentatives dans la branche de la librairie.


    4.2. Cotisations du fonds de solidarité

    La part des cotisations versées à l'association paritaire dans le cadre du degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé visé à l'article 10 de l'accord du 2 juillet 2015 sera consacrée, d'une part, à mener une politique d'action sociale, de secours et d'entraide auprès des salariés, ayants droit et anciens salariés de la branche ainsi que, d'autre part, à des campagnes de prévention en matière de santé ou d'amélioration des conditions de travail auprès des salariés ou entreprises de la branche.

    En tout état de cause, pour les 2 premières années au moins, la répartition de la collecte sera égale entre les 3 parts A, B et C. Si, au terme de la 2e année de collecte, celle-ci n'atteint pas 120 000 €, les parties conviennent de négocier un nouvel accord.

    En cas d'échec de la négociation, la collecte sera maintenue et sa répartition suivra la règle suivante :

    - 40 % pour la part A ;

    - 30 % pour la part B ;

    - 30 % pour la part C.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Utilisation des fonds dédiés au financement des actions communes du dialogue social au sein de la branche (part A)

    Les fonds affectés au financement des actions communes du dialogue social sont notamment destinés à favoriser le dialogue social au sein de la librairie.

    Ces fonds sont destinés à financement des éléments suivants :

    5.1.1. Remboursement des frais des négociateurs.

    Cette rubrique inclut les éléments suivants :

    Les frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs et représentants salariés des entreprises de la librairie composant les commissions paritaires appelées à participer aux travaux et réunions divers.

    Les frais de déplacement seront remboursés selon les modalités ci-après définies.

    1. Frais de transport :
    ― soit billet SNCF 2e classe, ainsi que les frais de transfert du domicile à la gare ;
    ― soit frais kilométriques selon le barème fiscal pour un véhicule de 7 CV et un maximum de 200 kilomètres, plus frais de parking éventuels ;
    ― soit billet d'avion (le plus économique), plus frais de transfert domicile/aéroport si le trajet par tout autre moyen devait excéder 3 h 30.
    Dans tous les cas, la solution la plus économique devra être privilégiée.

    2. Frais de séjour :
    ― frais d'hôtel : 30 fois le minimum garanti ;
    ― frais de repas : 7 fois le minimum garanti.
    Les frais des négociateurs, dans la limite de 2 négociateurs par organisation syndicale représentative, seront remboursés aux intéressés dans les 10 jours de la tenue de la réunion sur présentation de justificatifs à l'association de gestion du paritarisme de la librairie.

    5.1.2. Les frais de fonctionnement du dialogue social.

    Cette rubrique comprend l'ensemble des frais et dépenses exposés pour la gestion et le fonctionnement des organes paritaires mis en place par cet accord autres que les frais des négociateurs.

    Il s'agit notamment :
    ― des frais de fonctionnement de l'association de gestion du paritarisme, les frais de secrétariat et d'information liés à la CCN ainsi que les frais de tenue de réunions, et des différentes commissions ;
    ― et des frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux convenues paritairement et, notamment, les parties précisent que les frais liés à l'établissement du rapport annuel de branche de la librairie seront volontairement financés paritairement et non pas seulement sur les fonds des organisations d'employeurs.

    5.2. Utilisation des fonds affectés au financement de l'exercice
    du droit de la négociation collective des salariés (part B)

    Les organisations syndicales de salariés utiliseront leurs ressources pour financer notamment des actions visant à développer l'information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles qui ont été négociées au sein de la branche professionnelle de la librairie.

    Les organisations syndicales de salariés devront rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme de la librairie.

    5.3. Utilisation des fonds affectés au financement de l'exercice du droit
    de la négociation collective des employeurs (part C)

    Les organisations d'employeurs utiliseront leurs ressources pour financer des actions de promotion des métiers et activités de la librairie et notamment les actions d'information, de conseil, et d'accompagnement des chefs d'entreprise de la branche professionnelle sur le droit du travail, les dispositions des différents accords concernant la branche de la librairie et la connaissance des métiers de la librairie.

    Les organisations d'employeurs devront rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme de la librairie.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Utilisation des fonds dédiés au financement des actions communes du dialogue social au sein de la branche (part A)



    Les fonds affectés au financement des actions communes du dialogue social sont notamment destinés à favoriser le dialogue social au sein de la branche de la librairie.


    Ces fonds sont destinés au financement des éléments suivants :


    5.1.1. Frais de fonctionnement du dialogue social


    Cette rubrique comprend l'ensemble des frais et dépenses exposés pour la gestion et le fonctionnement des organes paritaires mis en place par cet accord.


    Il s'agit notamment :


    - des frais de fonctionnement de l'association de gestion du paritarisme, les frais de secrétariat et d'information liés à la convention collective nationale ainsi que les frais de tenue de réunions, et des différentes commissions ;


    - des frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux convenues paritairement et, notamment, les frais d'expertise pour mieux préparer les négociations, y compris pour aider au suivi du régime professionnel de santé ;


    - et, au-delà des informations strictement nécessaires à la négociation sur les salaires et figurant dans le rapport annuel de branche en application de l'article D. 2241-1 du code du travail, les informations complémentaires incluses dans ce rapport à la demande des partenaires sociaux sont prises en charge sur la part A.


    5.2. Utilisation des fonds affectés au financement de l'exercice du droit de la négociation collective des salariés (part B)


    Les organisations syndicales de salariés utiliseront leurs ressources pour financer notamment des actions visant à développer l'information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles de la branche professionnelle de la librairie ainsi que pour prendre en charge les frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants salariés des entreprises de la branche de la librairie composant les commissions paritaires.


    Les organisations syndicales de salariés devront rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme de la librairie.


    5.3. Utilisation des fonds affectés au financement de l'exercice du droit de la négociation collective des employeurs (part C)


    L'organisation d'employeurs utilisera ses ressources pour financer :


    - des actions de promotion des métiers et activités de la librairie et, notamment, les actions d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprise de la branche professionnelle sur le droit du travail, les dispositions des différents accords concernant la branche de la librairie et la connaissance des métiers de la librairie ;


    - l'établissement des informations strictement nécessaires à la négociation sur les salaires et figurant dans le rapport annuel de branche ;


    - la prise en charge des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs de la branche de la librairie composant les commissions paritaires.


    L'organisation d'employeurs devra rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme de la librairie.

  • Article 5

    En vigueur

    Utilisation des fonds

    5.1. Utilisation des fonds dédiés au financement des actions communes du dialogue social au sein de la branche (part A)

    Les fonds affectés au financement des actions communes du dialogue social sont notamment destinés à favoriser le dialogue social au sein de la branche de la librairie.


    Ces fonds sont destinés au financement des éléments suivants :


    5.1.1. Frais de fonctionnement du dialogue social

    Cette rubrique comprend l'ensemble des frais et dépenses exposés pour la gestion et le fonctionnement des organes paritaires mis en place par cet accord.


    Il s'agit notamment :


    – des frais de fonctionnement de l'association de gestion du paritarisme, les frais de secrétariat et d'information liés à la convention collective nationale ainsi que les frais de tenue de réunions, et des différentes commissions ;


    – des frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux convenues paritairement et, notamment, les frais d'expertise pour mieux préparer les négociations, y compris pour aider au suivi du régime professionnel de santé ;


    – et, au-delà des informations strictement nécessaires à la négociation sur les salaires et figurant dans le rapport annuel de branche en application de l'article D. 2241-1 du code du travail, les informations complémentaires incluses dans ce rapport à la demande des partenaires sociaux sont prises en charge sur la part A.


    5.2. Utilisation des fonds affectés au financement de l'exercice du droit de la négociation collective des salariés (part B)

    Les organisations syndicales de salariés utiliseront leurs ressources pour financer notamment des actions visant à développer l'information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles de la branche professionnelle de la librairie ainsi que pour prendre en charge les frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants salariés des entreprises de la branche de la librairie composant les commissions paritaires.


    Les organisations syndicales de salariés devront rendre compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme de la librairie.


    5.3. Utilisation des fonds affectés au financement de l'exercice du droit de la négociation collective des employeurs (part C)

    Ces fonds seront utilisés pour financer :


    – des actions de promotion des métiers et activités de la librairie et, notamment, les actions d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprise de la branche professionnelle sur le droit du travail, les dispositions des différents accords concernant la branche de la librairie et la connaissance des métiers de la librairie ;


    – l'établissement des informations strictement nécessaires à la négociation sur les salaires et figurant dans le rapport social annuel de branche ;


    – la prise en charge des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs de la branche de la librairie composant les commissions paritaires.


    Il devra être rendu compte annuellement de l'utilisation des fonds à l'association de gestion du paritarisme de la librairie.

  • Article 6

    En vigueur

    Association de gestion du paritarisme de la librairie (AGPL)

    Une association de gestion des fonds collectés sera mise en place dans les 3 mois suivant la signature du présent accord par les organisations d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes à cet accord.

    Elle sera appelée association de gestion du paritarisme de la librairie.

    Cette association établira ses statuts conformément aux dispositions de la loi du 27 juillet 1901 sur les associations et son règlement intérieur.

    Cette association sera composée d'un collège de représentants d'organisations d'employeurs et d'un collège de représentants de syndicats de salariés parties au présent accord, chaque collège devant comporter un nombre égal de représentants, titulaires et suppléants.

    Son bureau comprendra un président et un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint.

    Les parties décident que les fonctions de secrétariat seront assurées par un représentant du collège issu des organisations d'employeurs.

    Le président et le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint seront élus pour 2 ans.

    Pendant le mandat de 2 ans, le président et le trésorier adjoint appartiendront au même collège et seront élus par leur collège d'origine, le vice-président et le trésorier appartiendront à l'autre collège et seront élus par leur collège d'origine.

    Tous les 2 ans, les fonctions d'un collège au sein de l'association seront permutées au profit de l'autre collège.

    Les parties décident que lors de la création de l'association, le poste de président et le poste de trésorier adjoint seront attribués pour 2 ans aux organisations d'employeurs parties au présent accord ; les postes de vice-président et de trésorier seront attribués aux organisations syndicales de salariés parties au présent accord pour les 2 premières années.

    L'association sera chargée dès sa constitution :
    ― de fixer des règles de financement des activités ;
    ― de déterminer un budget prévisionnel ;
    ― de définir la part mise à disposition des partenaires sociaux.

    Elle sera chargée annuellement :
    ― de vérifier la conformité de l'utilisation des fonds aux règles définies pour le financement des activités ;
    ― de tenir une comptabilité et d'établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;
    ― de proposer à la commission paritaire nationale de la négociation collective, des schémas de répartition des fonds de la part A en vue d'arbitrer entre les demandes des différentes commissions.

    Un règlement intérieur définira les modalités de prise en compte des différentes dépenses liées à l'application du présent accord et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.


    Les parties contractantes conviennent que les dispositions du présent chapitre, y compris le taux de cotisation, pourront être modifiées en fonction de l'examen des statistiques portant sur l'utilisation des fonds.

    Articles cités
    • loi du 27 juillet 1901 sur les associations
  • Article 7

    En vigueur

    Application de l'accord

    Cet accord se substitue à tout accord portant sur le même objet conclu avant le 1er décembre 2005 au niveau de la branche professionnelle des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie et en particulier l'accord sur la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires du 1er septembre 1994 (étendu par arrêté du 27 janvier 1995).

    Si une disposition législative, réglementaire ou un accord interprofessionnel instituait une cotisation pour le financement du paritarisme et du dialogue social, le montant de la nouvelle cotisation s'imputerait sur le montant de la cotisation prévue au présent accord de façon à ce que le montant total de la cotisation annuelle dédiée au financement du dialogue social et du paritarisme à la charge des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la librairie n'excède pas 0,05 % de la masse salariale de celles-ci. Dans le cas où la cotisation mis à la charge des entreprises concernées par un texte législatif, réglementaire ou par un accord interprofessionnel excéderait 0,05 % de la masse salariale, les parties signataires se réuniraient dans les meilleurs délais pour adapter le présent accord.

    Articles cités
    • arrêté du 27 janvier 1995
  • Article 8

    En vigueur

    Durée de l'accord. ― Entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les groupements d'employeurs signataires notifieront cet accord à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

    Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent accord.

  • Article 10

    En vigueur

    Adhésion

    Tout syndicat professionnel ou organisation d'employeurs non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement, cette adhésion doit être totale pour emporter les mêmes droits que la signature.


    Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion auprès du ministère chargé du travail et des conventions collectives et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


    En tout état de cause aucun adhérent à cet accord ne pourra prétendre à la rétroactivité des droits.


    Le syndicat ou l'organisation professionnelle d'employeurs qui aura décidé d'adhérer au présent accord est tenu d'en informer les parties déjà contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Article 11

    En vigueur

    Portée de l'accord

    Les signataires décident que les accords conclus à un niveau inférieur recouvrant un champ d'application territorial ou professionnel moins large ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que par des dispositions plus favorables aux salariés.