Accord du 31 décembre 2004 relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue
Textes Attachés
Avenant du 10 février 2006 relatif à la création d'un observatoire prospectif des emplois et des qualifications
Avenant du 6 mars 2006 relatif au certificat de qualification pofessionnelle "Employé logistique"
Accord du 21 juin 2006 portant définition d'un CQP « Employé boucher »
Accord du 21 juin 2006 portant définition du CQP « Employé poissonnier »
Avenant n° 1 du 25 avril 2007 relatif à l'organisation de la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 18 décembre 2007 de la fédération des services CFDT à l'accord du 31 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle continue
Adhésion par lettre du 3 janvier 2008 de la fédération des services CFDT à l'accord du 10 février 2006 portant création d'un observatoire dans la branche des coopératives de consommateurs
En vigueur
Le présent avenant porte révision de la durée de la période de professionnalisation en dehors du temps de travail et de la durée des formations diplômantes dans le cadre du contrat de professionnalisation.En vigueur
A compter de la signature du présent texte, le dernier alinéa de l'article 1. 5. 3 inséré au chapitre Ier de l'accord portant sur l'organisation de la formation professionnelle continue dans la convention collective nationale de la FNCC est ainsi rédigé :
1. 5. 3. Les périodes de professionnalisation
(...)
Les actions de formation mises en oeuvre pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié. La durée de formation effectuée dans ce cadre, en dehors du temps de travail, est limitée à 80 heures annuelles, après accord écrit entre le salarié et l'employeur. Elles donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % du salaire net de référence.En vigueur
A compter de la signature du présent texte, l'article 2. 1. 4 inséré au chapitre II de l'accord portant sur l'organisation de la formation professionnelle continue dans la convention collective nationale de la FNCC est ainsi rédigé :
2. 1. 4. La durée de la formation
Pour les actions qualifiantes d'évaluation, d'accompagnement et de formation, il sera fait application des conditions suivantes :
Elles sont d'une durée minimale comprise entre 15 % (sans être inférieure à 150 heures) et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation.
Cette durée pourra, sous réserve d'un accord exprès de l'OPCAD-DISTRIFAF relatif à l'existence des financements nécessaires, être supérieure aux 25 % précités pour, d'une part, des jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et / ou non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel et, d'autre part, les salariés préparant un certificat de qualification professionnelle reconnu par la branche.
Pour les formations diplômantes dont la durée peut être supérieure, il sera tenu compte de la durée minimale prévue par le référentiel du diplôme.
Les actions d'évaluation et de formation sont mises en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation propre, par la coopérative du salarié.En vigueur
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code de travail.Articles cités