Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986. (1)

Textes Salaires : Accord du 30 octobre 2007 relatif aux salaires conventionnels minima à compter du 1er mars 2008

IDCC

  • 1383
  • 731

Signataires

  • Fait à : Fait à Lyon, le 30 octobre 2007.
  • Organisations d'employeurs : Confédération française de la quincaillerie, fournitures industrielles, bâtiment, habitat ; Union régionale des syndicats de la quincaillerie.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC ; Fédération commerce, services et force de vente CFTC ; Fédération des services CFDT.

Numéro du BO

2007-52

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  • Article 1

    En vigueur

    Les valeurs des garanties conventionnelles mensuelles de rémunération, quelle que soit l'ancienneté, prévues par l'avenant du 21 novembre 2006sont modifiées comme suit à compter du 1er mars 2008, étant précisé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.

    (En euros.)

    NIVEAU ÉCHELON RÉMUNÉRATION
    mensuelle
    1 1 288
    I 2 1 292
    3 1 295
    1 1 295
    Employés II 2 1 320
    3 1 333
    1 1 333
    III 2 1 359
    3 1 372
    1 1 372
    IV 2 1 399
    3 1 413
    1 1 424
    V 2 1 494
    Personnel de maîtrise 3 1 547
    1 1 557
    VI 2 1 634
    3 1 710
    1 2 180
    VII 2 2 350
    3 2 548
    Cadres 1 2 683
    VIII 2 2 815
    3 2 948
    IX 3 635
  • Article 2

    En vigueur


    A l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès de la direction des relations du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique et, d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.  
(Arrêté du 23 février 2008, art. 1er)