Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

Textes Attachés : Avenant n° 29 du 27 septembre 2007 relatif au contrat de professionnalisation

IDCC

  • 1607

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 septembre 2007.
  • Organisations d'employeurs : Fédération française des industries jouet-puériculture (jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, voitures d'enfants, articles de puériculture, modélisme et industries connexes).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM) CFDT ; Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC.

Numéro du BO

2007-52

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Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Article 6


    Le contrat de professionnalisation : le troisième alinéa est modifié comme suit :
    « Lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 24 mois. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation visées ci-dessous est comprise entre 6 et 24 mois.
    Dans tous les cas, la durée de formation est comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, avec un minimum de 150 heures et sans pouvoir excéder 1 200 heures. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prendra effet à compter du 27 septembre 2007.
    Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du livre Ier du code du travail.