Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 88 du 30 novembre 2007 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2008

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 novembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération nationale des avocats employeurs (CNAE) ; La chambre nationale des avocats en droit des affaires (CNADA) ; La délégation patronale de la fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ; L'union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA) ; Le syndicat des employeurs des avocats conseils d'entreprises (SEACE) ; Le syndicat Avenir des barreaux de France patronal (ABFP) ; Le syndicat des avocats de France (SAFE),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération professions judiciaires CFDT ; La fédération des employés et cadres (FEC) CGT-FO ; La fédération nationale des sociétés d'études et de conseil et de prévention CGT ; Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC) CFE-CGT ; Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques (SNECPJJ) CFTC,

Numéro du BO

2007-52

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Minima conventionnels

    Les signataires du présent avenant décident, à compter du 1er janvier 2008, de fixer les salaires minima comme suit :
    Le salaire minimal mensuel du :
    ― coefficient 207 est fixé à 1 310 € ;
    ― coefficient 215 est fixé à 1 350 € ;
    ― coefficient 225 est fixé à 1 380 €.
    Les salaires minima mensuels des coefficients 240 à 560 sont augmentés de 2,6 %.

    Grille des salaires minima mensuels

    (En euros.)


    NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE
    minimal au 1er janvier 2008
    VALEUR
    du point
    207 1 310,00 6,33
    IV 215 1 350,00 6,28
    225 1 380,00 6,13
    240 1 413,60 5,89
    240 1 413,60 5,89
    250 1 471,89 5,89
    265 1 560,21 5,89
    III 270 1 589,63 5,89
    285 1 677,95 5,89
    300 1 766,26 5,89
    350 2 060,65 5,89
    385 2 266,73 5,89
    II 410 2 413,92 5,89
    450 2 656,79 5,90
    480 2 826,03 5,89
    I 510 3 002,66 5,89
    560 3 297,04 5,89
    Il est rappelé que 13 mensualités doivent être payées en application de l'article 12, modifié par l'avenant n° 46 de la convention collective.


(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
 

(Arrêté du 20 février 2008, art. 1er)