Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996 (1)

Textes Attachés : Accord du 5 octobre 2007 relatif au mandat des représentants du personnel

IDCC

  • 1850

Signataires

  • Fait à : Paris, le 5 octobre 2007.
  • Organisations d'employeurs : La confédération nationale des avocats employeurs (CNAE) ; La chambre nationale des avocats en droit des affaires (CNADA) ; La fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ; Le syndicat des avocats de France (SAFE) ; L'union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA) ; Le syndicat des employeurs des avocats-conseils d'entreprise (SEACE) ; Avenir des barreaux de France (ABFP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des services CFDT, branche des professions judiciaires ; Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC) CGC ; Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques (CNE-CPJJ) CFTC,

Numéro du BO

2007-52

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Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des cabinets entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale réglant les rapports entre les avocats et leur personnel.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires de la convention collective nationale réglant les rapports entre les avocats et leur personnel précisent que la durée des mandats des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe est de 4 ans, mais laissent aux partenaires sociaux la faculté, dans le cadre du protocole préélectoral qui est négocié et conclu au niveau du cabinet, de prévoir une durée de mandats inférieure, sans que celle-ci puisse être inférieure à 2 ans.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son extension et sera applicable aux élections intervenant à compter de cette date et sous condition de la signature, et de son extension, d'un avenant ayant le même objet que celui indiqué ci-dessus en article 2, dans la convention collective nationale réglant les rapports entre les avocats et leur personnel du 20 février 1979.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    La partie la plus diligente déposera le présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, dont un exemplaire en version électronique.
    La demande d'extension auprès du ministère compétent sera faite par la partie diligente conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 96-VIII de la loi du 2 août 2005 et de la décision de la Cour de cassation du 24 mai 2006 (pourvoi n° 05-60351), au terme desquelles la dérogation à la durée légale des mandats doit être prévue par accord de branche ou accord de groupe ou accord d'entreprise.  
(Arrêté du 20 février 2008, art. 1er)