Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

Textes Attachés : Accord du 11 septembre 2007 relatif à la rémunération des artistes-interprètesen cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)

IDCC

  • 1734

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 septembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'AFPF ; L'USPA ; Le SPI ; Le STP ; Le SEPP ; Le SPECT,
  • Organisations syndicales des salariés : Le SFA CGT ; La F3C CFDT ; Le SNLA-FO ; La FCSA CFTC,

Numéro du BO

2007-49

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

  • Article 1

    En vigueur

    Définition


    Pour les besoins du présent accord, la vidéo à la demande se définit comme un service permettant la mise à disposition (telle que la visualisation ou le téléchargement) d'une ou de plusieurs émissions données à l'initiative individuelle du consommateur de l'endroit et au moment qu'il choisit, sur tous récepteurs fixes (tels que téléviseurs, écrans d'ordinateurs, consoles de jeux) ou tous récepteurs mobiles (tels que téléphones, agendas électroniques), par tous moyens tels que le câble, le satellite, l'internet ou tout autre réseau ou moyen de communication électronique, et ce quelles que soient les normes utilisées.

  • Article 2

    En vigueur

    Rémunération des artistes-interprètes


    La vidéo à la demande donne lieu, au profit de l'ensemble des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au versement d'une rémunération complémentaire égale à 6 % de la recette nette producteur telle que définie ci-après.
    Il est convenu que cette rémunération complémentaire sera due par le producteur de l'émission donnée et que cette rémunération aura la nature de salaire.
    La répartition de cette rémunération complémentaire entre les artistes s'opérera selon un pourcentage, défini à l'article 1er de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992, qui résulte du rapport existant entre la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission donnée faisant l'objet de la mise à disposition définie à l'article 1er.
    b) Par recette nette producteur, on entend, dans le cas particulier de la VOD, le montant des sommes versées par l'opérateur au producteur au titre d'un programme donné, après déduction, si cette opération est à la charge du producteur, de la numérisation du programme lorsqu'elle est faite spécifiquement pour cet opérateur, la déduction ne pouvant excéder 30 % dudit montant.
    c) Les parties s'engagent à examiner, à la survenance du terme de cet accord, une autre assiette possible pour la rémunération des artistes, telle que les recettes brutes part producteur.
    d) La gestion de ces reversements sera, sauf accords particuliers tels que prévus à l'article 6 du présent accord, confiée à l'ADAMI.
    e) Par exception à l'alinéa a
    ― lorsque, pour la réalisation de l'émission concernée, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète, lisant un commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur ;
    ― lorsque, pour l'émission concernée, la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
    Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus.

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    VOD dite « du lendemain »


    Les artistes-interprètes autorisent la possibilité d'une mise à disposition en VOD de leur prestation pendant les 7 jours suivant leur diffusion ou rediffusions hertziennes, étant précisé que cette mise à disposition est rémunérée dans le salaire journalier initial ou dans le salaire complémentaire de l'artiste, tels que visés dans la convention collective du 30 décembre 1992 et ses annexes.


    (1) Article non signé par le syndicat FO.
  • Article 4

    En vigueur

    Champ d'application


    Par application de l'article 1.5 de la convention collective du 30 décembre 1992 précitée, le présent accord s'applique aux émissions produites et/ou exploitées antérieurement et/ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce texte, sans préjudice d'accords individuels plus favorables ou d'accords particuliers tels que prévus à l'article 6 du présent accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord prend effet au 1er octobre 2007 et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
    Une première réunion pour faire le point sur l'évolution du marché VOD se tiendra au cours du mois de janvier 2009. Passé le 31 janvier 2010, les partenaires sociaux se rencontreront pour ouvrir les négociations compte tenu du terme de l'accord prévu le 1er octobre 2010.

  • Article 6

    En vigueur

    Accords particuliers


    Les règles de rémunération des artistes-interprètes pour l'exploitation de leurs prestations sous forme de vidéo à la demande peuvent faire l'objet d'accords particuliers conclus entre les entreprises de communication audiovisuelle ou l'INA et les organisations syndicales, étant précisé que lesdits accords particuliers d'ores et déjà conclus prévaudront également sur le présent accord.