Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Accord du 30 décembre 1992
Annexe I A : Rémunération complémentaire versée aux artistes-interprètes pour les rediffusions des émissions de télévision par les chaînes de la TNT gratuite (Accord du 9 juin 2016)
Annexe I B : Rémunération complémentaire des artistes-interprètes (Accord du 26 décembre 2018)
Annexe III Accord du 30 décembre 1992
Annexe IV Accord du 30 décembre 1992
Annexe V Accord du 30 décembre 1992
Annexe VI (1) Accord du 30 décembre 1992
Annexe VII Accord du 30 décembre 1992
ABROGÉANNEXE VIII (1) Accord du 30 décembre 1992
Annexe VIII - Révision des prix de cession de référence pour des émissions de fiction ou de valeur comparable d'une durée de 60 minutes Avenant du 31 décembre 2001
Lexique Convention collective nationale du 30 décembre 1992
Accord du 29 octobre 1998 relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans certaines émissions
Accord du 7 décembre 1999 relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans certaines émissions
Accord du 20 juillet 2002 relatif aux salaires
Accord portant annexe I de la convention Accord du 4 décembre 2002
Accord du 26 février 2004 relatif aux plafonds de congés pour certaines professions
Avenant du 25 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 8 septembre 2004 de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à ses avenants
Avenant du 29 janvier 2007 relatif au toilettage de la convention
Accord du 11 septembre 2007 relatif à la rémunération des artistes-interprètesen cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Accord du 22 novembre 2007 relatif aux rémunérations des artistes-interprètes en cas de rediffusion par les chaînes analogiques terrestres
Accord « Salaires » du 13 décembre 2007
Avenant du 17 juin 2009 relatif à la diffusion en cas de grève
ABROGÉAccord du 16 décembre 2010 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Avenant du 13 juillet 2011 à l'accord du 13 décembre 2007 relatif à la rémunération
ABROGÉAccord du 12 octobre 2011 relatif aux rémunérations pour l'utilisation de prestations
Avenant n° 1 du 20 décembre 2013 prorogeant l'accord du 16 décembre 2010
Avenant n° 2 du 3 juillet 2014 prorogeant l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Avenant n° 3 du 15 octobre 2014 prorogeant l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Avenant du 9 juin 2016 à la convention collective nationale du 30 décembre 1992
Accord du 5 juillet 2016 relatif à la rémunération des artistes interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision fournies par Arte France et diffusées sur Arte (annexe 4)
Avenant du 26 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
En vigueur
Le présent accord règle les conditions dans lesquelles les artistes-interprètes sont rémunérés au titre de l'exploitation par vidéo à la demande des émissions relevant de l'objet et du champ d'application de la convention collective du 30 décembre 1992.Articles cités
En vigueur
Définition
Pour les besoins du présent accord, la vidéo à la demande se définit comme un service permettant la mise à disposition (telle que la visualisation ou le téléchargement) d'une ou de plusieurs émissions données à l'initiative individuelle du consommateur de l'endroit et au moment qu'il choisit, sur tous récepteurs fixes (tels que téléviseurs, écrans d'ordinateurs, consoles de jeux) ou tous récepteurs mobiles (tels que téléphones, agendas électroniques), par tous moyens tels que le câble, le satellite, l'internet ou tout autre réseau ou moyen de communication électronique, et ce quelles que soient les normes utilisées.En vigueur
Rémunération des artistes-interprètes
La vidéo à la demande donne lieu, au profit de l'ensemble des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au versement d'une rémunération complémentaire égale à 6 % de la recette nette producteur telle que définie ci-après.
Il est convenu que cette rémunération complémentaire sera due par le producteur de l'émission donnée et que cette rémunération aura la nature de salaire.
La répartition de cette rémunération complémentaire entre les artistes s'opérera selon un pourcentage, défini à l'article 1er de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992, qui résulte du rapport existant entre la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission donnée faisant l'objet de la mise à disposition définie à l'article 1er.
b) Par recette nette producteur, on entend, dans le cas particulier de la VOD, le montant des sommes versées par l'opérateur au producteur au titre d'un programme donné, après déduction, si cette opération est à la charge du producteur, de la numérisation du programme lorsqu'elle est faite spécifiquement pour cet opérateur, la déduction ne pouvant excéder 30 % dudit montant.
c) Les parties s'engagent à examiner, à la survenance du terme de cet accord, une autre assiette possible pour la rémunération des artistes, telle que les recettes brutes part producteur.
d) La gestion de ces reversements sera, sauf accords particuliers tels que prévus à l'article 6 du présent accord, confiée à l'ADAMI.
e) Par exception à l'alinéa a
― lorsque, pour la réalisation de l'émission concernée, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète, lisant un commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur ;
― lorsque, pour l'émission concernée, la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas 1/10 de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus.En vigueur
VOD dite « du lendemain »
Les artistes-interprètes autorisent la possibilité d'une mise à disposition en VOD de leur prestation pendant les 7 jours suivant leur diffusion ou rediffusions hertziennes, étant précisé que cette mise à disposition est rémunérée dans le salaire journalier initial ou dans le salaire complémentaire de l'artiste, tels que visés dans la convention collective du 30 décembre 1992 et ses annexes.
(1) Article non signé par le syndicat FO.Articles cités
En vigueur
Champ d'application
Par application de l'article 1.5 de la convention collective du 30 décembre 1992 précitée, le présent accord s'applique aux émissions produites et/ou exploitées antérieurement et/ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce texte, sans préjudice d'accords individuels plus favorables ou d'accords particuliers tels que prévus à l'article 6 du présent accord.En vigueur
Durée de l'accord
Le présent accord prend effet au 1er octobre 2007 et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Une première réunion pour faire le point sur l'évolution du marché VOD se tiendra au cours du mois de janvier 2009. Passé le 31 janvier 2010, les partenaires sociaux se rencontreront pour ouvrir les négociations compte tenu du terme de l'accord prévu le 1er octobre 2010.En vigueur
Accords particuliers
Les règles de rémunération des artistes-interprètes pour l'exploitation de leurs prestations sous forme de vidéo à la demande peuvent faire l'objet d'accords particuliers conclus entre les entreprises de communication audiovisuelle ou l'INA et les organisations syndicales, étant précisé que lesdits accords particuliers d'ores et déjà conclus prévaudront également sur le présent accord.