Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Textes Attachés : Accord du 23 octobre 2007 relatif à la commission nationale mixte et à la participation

Extension

Etendu par arrêté du 15 juillet 2008 JORF 23 juillet 2008

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 octobre 2007.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale de l'aviation marchande.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; Fédération générale des transports CFTC.

Numéro du BO

2007-48

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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires souhaitent renouveler les dispositions prévues par l'avenant n° 69 signé le 1er juillet 2003 et conviennent du présent accord pour une durée déterminée afin de permettre aux organisations syndicales d'assurer la meilleure représentativité des entreprises d'assistance en escale et des compagnies aériennes de la branche du transport aérien dans le cadre des négociations à venir.
    1. Chaque délégation syndicale de la commission nationale mixte bénéficie de la prise en charge d'un salarié d'entreprise, au choix de l'organisation syndicale, pour assister aux réunions paritaires de branche.
    Selon les dossiers à l'étude, il est souhaitable que ces salariés soient issus du secteur d'activité concerné.
    2. Les salariés pris en charge ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de cette absence de l'entreprise : salaire de base, éventuelles majorations, indemnités de transport / repas habituellement versées.
    3. Par ailleurs, afin de favoriser une participation d'entreprises plus diversifiées, les frais de transport des salariés ci-dessus, définis par l'employeur sur la base du moyen le plus économique, sont pris en charge directement par l'entreprise.
    4. La commission nationale mixte se réunit généralement une demi-journée ; il est cependant convenu que les participants salariés pris en charge s'absentent la journée pour préparer cette réunion et / ou en établir le bilan / compte rendu.
    5. Conformément à l'article 4 d de la convention collective, les salariés pris en charge au titre du présent accord, mandatés par leur organisation syndicale, qui seraient amenés à participer à ces travaux de la commission nationale mixte en informeront préalablement leur employeur et s'efforceront, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que cette absence pourrait occasionner.

    En particulier, il est convenu de limiter l'absence simultanée des salariés pris en charge, toutes organisations syndicales réunies, à une personne pour les entreprises de moins de 500 salariés. (1)
    6. Après signature de cet accord à durée déterminée, une information des entreprises sera effectuée par les instances patronales auprès de leurs mandants pour en faciliter l'application. De même, les fédérations représentant les salariés en informeront leurs sections syndicales d'entreprise.
    7. Les signataires conviennent de l'application de ces dispositions jusqu'au 30 juin 2008 (2). Il cessera de produire ses effets à compter de cette date.
    8. Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective du transport aérien (personnel au sol).
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du transport aérien (personnel au sol).
    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires, d'une part, au principe de non-discrimination qui s'impose à l'employeur et, d'autre part, au principe d'égalité de valeur constitutionnelle, tels qu'ils résultent de l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 2141-5 du code du travail (anciennement article L. 412-2), tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 5 mai 2004, n° 03-60. 175).


    (Arrêté du 15 juillet 2008, art. 1er)

    (2) Prorogation jusqu'au 30 juin 2009 par l'avenant du 16 septembre 2008.