Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Textes Attachés : Avenant n° 69 du 1 juillet 2003 visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er juillet 2003.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale de l'aviation marchande,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; Fédération nationale des syndicats de transports CGT ; Fédération de l'équipement, des transports et des services CGT-FO.

Nota

Par avenant n° 1 du 10 décembre 2004, non étendu, l'application de l'avenant n° 69 est prorogée jusqu'au 31 mars 2005.

Prorogation jusqu'au 30 juin 2009 par l'avenant du 16 septembre 2008.

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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Considérant la nécessité de développer une politique contractuelle active au sein de la commission nationale mixte de la branche du transport aérien et au vu des chantiers importants qui vont se présenter à moyen terme, tant dans ses composantes " entreprises de transport aérien " qu'" entreprises d'assistance en escale ", les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre à titre expérimental en 2003 et 2004 les modalités d'application définies ci-après, à l'article 4.4 de la convention collective du transport aérien, personnel au sol, intitulé " Exercice de l'action syndicale ", " Commissions paritaires ".

    1. Chaque délégation syndicale de la commission nationale mixte bénéficie de la prise en charge d'un salarié d'entreprise, au choix de l'organisation syndicale, pour assister aux réunions.

    Selon les dossiers à l'étude, il est souhaitable que ces salariés soient issus du secteur d'activité concerné.

    2. Les salariés pris en charge ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de cette absence de l'entreprise : salaire de base, éventuelles majorations, indemnités de transport/repas habituellement versées.

    3. Par ailleurs, afin de favoriser une participation d'entreprises plus diversifiées, les frais de transport des salariés ci-dessus, définis par l'employeur sur la base du moyen le plus économique, sont pris en charge directement par l'entreprise.

    4. La commission nationale mixte se réunit généralement une demi-journée par mois ; il est cependant convenu que les participants salariés pris en charge s'absentent la journée pour préparer cette réunion et/ou en établir le bilan/compte rendu.

    5. Conformément à l'article 4.4 de la convention collective, les salariés pris en charge au titre du présent accord, mandatés par leur organisation syndicale, qui seraient amenés à participer à ces travaux de la commission nationale mixte en informeront préalablement leurs employeurs et s'efforceront, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que cette absence pourrait occasionner.

    En particulier, il est convenu de limiter l'absence simultanée des salariés pris en charge, toutes organisations syndicales réunies, à une personne pour les entreprises de moins de 500 salariés.

    6. Après signature de cet accord à durée déterminée, une information des entreprises sera effectuée par les instances patronales auprès de leurs mandants pour en faciliter l'application. De même, les fédérations en informeront leurs sections syndicales ou syndicats d'entreprise.

    Les signataires conviennent de l'application de ces dispositions, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2004 (1).

    Au cours du dernier trimestre 2004, un bilan d'application du présent accord sera fait pour décider des suites à donner à cette expérimentation.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du transport aérien, personnel au sol.

    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


    (1) Voir nota.

Nota

  • Par avenant n° 1 du 10 décembre 2004, non étendu, l'application de l'avenant n° 69 est prorogée jusqu'au 31 mars 2005.

    Prorogation jusqu'au 30 juin 2009 par l'avenant du 16 septembre 2008.