Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

Textes Attachés : Avenant du 19 septembre 2007 relatif à la prorogation de la durée d'application de la convention

IDCC

  • 1539

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 septembre 2007.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat de la librairie française ; Fédération française syndicale de la librairie.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FCCS CFE-CGC ; FNECS CFE-CGC ; Fédération des services CFDT ; FEC CGT-FO.

Numéro du BO

2007-48

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

    • Article

      En vigueur


      Le précédent accord de prorogation à durée déterminée, signé le 21 septembre 2006, arrivant à son terme, les parties conviennent de proroger les effets de la convention collective nationale du commerce de détail de la papeterie, librairie, fourniture de bureau, bureautique et informatique du 15 décembre 1988 jusqu'à l'extension de la nouvelle convention collective de la librairie et au plus tard le 31 décembre 2009.
      Les parties souhaitant disposer du temps nécessaire à la réflexion et à la négociation tout en garantissant aux salariés de la branche professionnelle Librairie l'application des dispositions conventionnelles existantes, elles sont convenues de conclure le présent accord.

  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est principalement constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole et d'outre-mer.
    Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion.
    Sont visés :
    ― les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 52.4 R, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;
    ― les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 52.5 Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet de l'accord


    Le délai de survie des dispositions de la convention collective nationale dénoncée prévu par son article 1. 4 doit être adapté afin de favoriser la négociation de la convention collective de la branche professionnelle Librairie.
    En conséquence, les dispositions étendues de la convention collective nationale du 15 décembre 1988 de la papeterie continueront à produire effet conformément à l'article L. 132-8, alinéas 3 et 4, du code du travail jusqu'au 31 décembre 2009.
    Jusqu'au 31 décembre 2009, les relations entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les salariés et représentants du personnel des entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord seront régis par :
    1. Les dispositions étendues de la convention collective nationale du commerce de détail de la papeterie, librairie, fourniture de bureau, bureautique et informatique du 15 décembre 1988 ;
    2. Ainsi que les dispositions étendues des avenants, annexes et textes complémentaires à cette convention collective nationale, à l'exception des avenants conclus après le 4 octobre 2004, date de la dénonciation effectuée par le SLF et la FFSL.
    La prolongation du délai de survie jusqu'au 31 décembre 2009 n'est applicable qu'aux entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord.
    Le présent accord ne porte pas révision de l'article 1. 4 de la convention collective nationale de la papeterie.

  • Article 3

    En vigueur

    Conséquence de la prolongation du délai de survie


    La prolongation de ce délai de survie jusqu'au 31 décembre 2009 ne remet pas en cause la validité de la dénonciation effectuée par courrier du 4 octobre 2004.
    La prolongation de ce délai de survie ne vaut pas reconnaissance de l'appartenance des entreprises visées par l'article 1er du présent accord au champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de la papeterie, librairie, fourniture de bureau, bureautique et informatique du 15 décembre 1988.

  • Article 4

    En vigueur

    Engagements de négociation


    Les parties s'engagent à négocier une nouvelle classification dont la signature sera concomitante avec une grille de salaires minima.
    A défaut d'accord sur les deux points précédents au 31 décembre 2007, les parties s'engagent à reprendre les négociations sur les salaires en janvier 2008, sur les bases de la grille actuellement en vigueur.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'accord. ― Entrée en vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2009, et pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
    Les groupements d'employeurs signataires notifieront cet accord à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2008.
    Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Adhésion


    Tout syndicat professionnel ou organisation d'employeurs non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement, cette adhésion doit être totale pour emporter les mêmes droits que la signature.
    Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion auprès du ministère chargé du travail et des conventions collectives et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Le syndicat ou l'organisation professionnelle d'employeurs qui aura décidé d'adhérer au présent accord est tenu d'en informer les parties déjà contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.