Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. (1)

Textes Salaires : Nord - Pas-de-Calais Accord du 4 octobre 2007 relatif aux salaires

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Baroeul, le 4 octobre 2007.
  • Organisations d'employeurs : Fédération française du bâtiment Nord - Pas-de-Calais ; Chambre syndicale des installateurs électriciens Nord - Pas-de-Calais.
  • Organisations syndicales des salariés : Intersyndicale du bâtiment et des travaux publics CGT-FO ; Union régionale construction bois CFDT.

Numéro du BO

2007-48

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

  • Article 1

    En vigueur

    En application de l'article XII-8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont arrêté, à compter du 1er janvier 2008 :

    Pour le niveau I, coefficient 150 : 1 323, 36 €.

    Pour le niveau I, coefficient 170 :
    ― la partie fixe (PF) : 150 € ;
    ― la valeur du point (VP) : 7, 0998 €.

    Pour le niveau II :
    ― la partie fixe (PF) : 150 € ;
    ― la valeur du point (VP) : 6, 908 €.

    Pour les niveaux III et IV :
    ― la partie fixe (PF) : 150 € ;
    ― la valeur du point (VP) : 6, 7649 €.

  • Article 2

    En vigueur

    Le barème des salaires minimaux mensuels base 151,67 heures, en application de l'article 1er est le suivant à compter du 1er janvier 2008 :

    Niveau I :
    ― coefficient 150 : 1 323,36 € ;
    ― coefficient 170 : 1 356,97 €.

    Niveau II :
    ― coefficient 185 : 1 427,98 €.

    Niveau III :
    ― coefficient 210 : 1 570,63 € ;
    ― coefficient 230 : 1 705,93 €.

    Niveau IV :
    ― coefficient 250 : 1 841,23 € ;
    ― coefficient 270 : 1 976,53 €.

  • Article 3

    En vigueur

    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

(1) Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail
(a
rrêté du 1er février 2008, art. 1er).