Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. (1)

Textes Salaires : National - Avenant n° 88 du 5 juillet 2007 relatif aux salaires au 1er juillet 2007

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 juillet 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ; La fédération agroalimentaire CFE-CGC,

Numéro du BO

2007-39

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article 1er

    En vigueur


    Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2007.
    La valeur monétaire du point est fixée à : 0,016353 €.
    La valeur monétaire de la constante est fixée à : 5,955280 € (il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constante monétaire).

  • Article 2

    En vigueur

    Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er juillet 2007 :


    a) Pour le personnel de fabrication :

    (En euros.)

    COEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
    1558,49
    1608,57
    1708,74
    1758,82
    1858,98
    1909,06
    1959,14
    2409,88
    b) Pour le personnel de vente :

    (En euros.)

    COEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
    1558,49
    1608,57
    1658,65
    1708,74
    1758,82
    1808,90
    1858,98
    1909,06
    c) Pour le personnel de services :

    (En euros.)

    COEFFICIENTSALAIRE HORAIRE
    1558,49
    1608,57
    1708,74
  • Article 3

    En vigueur

    Le présent avenant établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent avenant.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.  
(Arrêté du 27 novembre 2007, art. 1er)