Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251) (1)

Textes Salaires : Accord du 12 juillet 2007 relatif aux salaires minima et aux primes

IDCC

  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 juillet 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent ; Fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ; Fédération de la métallurgie CGT-FO ; Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération de la métallurgie CFTC ; Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT.

Numéro du BO

2007-39

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La grille des salaires minima conventionnels vaut pour 151,67 heures mensuelles.
    La grille des salaires minima conventionnels sert de base de calcul pour la prime d'ancienneté.
    Les salaires minima conventionnels, exprimés en euros, sont augmentés de 2 % à compter du 1er juillet 2007.
    En conséquence les salaires minima conventionnels deviennent les suivants à compter du 1er juillet 2007 :

    Salaires minima conventionnels pour 151,67 heures mensuelles

    (Tableau non reproduit - voir BOCC n° 2007-39)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Aucun accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, ne peut prévoir de dispositions contraires ou moins favorables à celles prévues par le présent accord.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail (arrêté du 27 novembre 2007, art. 1er).