Accord du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉTexte de base : Accord du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉPréambule
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions relatives à l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications.
ABROGÉTITRE II : Dispositions relatives à l'apprentissage.
ABROGÉTITRE III : Dispositions relatives aux contrats de professionnalisation.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE FORMATION.
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION.
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS ET AUX PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION.
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION.
ABROGÉTITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI DE LA MÉTALLURGIE.
ABROGÉTITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTICIPATIONS AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DUES PAR LES ENTREPRISES.
ABROGÉTITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ (OPCA).
ABROGÉTITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGÉTITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES.
ABROGÉListe des centres de formation d'apprentis de l'industrie établie en application de l'article 2 de l'accord national.
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de mettre en oeuvre, dans la métallurgie, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et, la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, tout en renforçant la politique contractuelle de la formation professionnelle qui a fait ses preuves, dans la branche, depuis de longues années.
Les organisations signataires se sont donc attachées à créer l'observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie, à préciser les dispositions relatives à l'apprentissage industriel, celles relatives aux contrats et aux périodes de professionnalisation et la mise en oeuvre du droit individuel à la formation.
Les organisations signataires attacheront une attention particulière aux problèmes posés par la mixité des métiers, l'insertion des jeunes, l'évolution professionnelle des seniors sans oublier les salariés les plus fragilisés.
Elles réaffirment surtout le rôle primordial de la formation professionnelle pour permettre l'adaptation de l'industrie au monde de demain, en tenant compte du cadre européen.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires conviennent de mettre en place, au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, au sein d'un groupe technique paritaire qu'elle a mis en place, un observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications qui a pour missions essentielles de choisir, en tenant compte des évolutions, notamment technologiques et démographiques, les thèmes de réflexion et les travaux d'observation auxquels la profession doit s'attacher, et de veiller à leur réalisation.
La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, le groupe technique paritaire mis en place en son sein, détermine, chaque année, le montant de l'enveloppe financière que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle affecte, au titre de la contribution de 0,50 % visée à l'article L. 951-1 du code du travail, à la prise en charge des réflexions et des travaux de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications. La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, le groupe technique mis en place en son sein, est tenue régulièrement informée de l'exécution des études, des recherches et des travaux d'observation ainsi conduits, dans le cadre des cahiers des charges que ladite commission, ou, par délégation, ledit groupe, a définis.
Les résultats des études, des recherches et travaux d'observation réalisés par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications sont présentés, aux échéances qu'elle a fixées, à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, au groupe technique paritaire mis en place en son sein, notamment afin de lui permettre de formuler toute proposition susceptible de compléter ou d'actualiser la définition des orientations prioritaires de la profession, et, en particulier, de celles visées à l'article 7 du présent accord.
La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, le groupe technique paritaire mis en place en son sein, décide de la diffusion des études et des travaux réalisés par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications. L'enveloppe financière visée à l'alinéa 2 du présent article tient compte des frais de diffusion des études et des travaux réalisés par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications.
Les travaux et études de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications sont propriété de l'UIMM, dont elle confie le dépôt à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, qui le tient à disposition des organisations siégeant à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie.
Les organisations signataires invitent la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie à faire diligence pour que les études concernant les personnes visées à l'article 11 du présent accord soient engagées dès la signature du présent accord.
NOTA : Arrêté du 20 décembre 2004 :
Le 2e alinéa de l'article 1er du titre Ier (Dispositions relatives à l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires conviennent de mettre en place, au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, au sein d'un groupe technique paritaire qu'elle a mis en place, un observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications qui a pour missions essentielles de choisir, en tenant compte des évolutions, notamment technologiques et démographiques, les thèmes de réflexion et les travaux d'observation auxquels la profession doit s'attacher, et de veiller à leur réalisation.
La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, le groupe technique paritaire mis en place en son sein, détermine, chaque année, le montant de l'enveloppe financière que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle affecte, au titre de la contribution de 0,50 % visée à l'article L. 951-1 du code du travail, à la prise en charge des réflexions et des travaux de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications. La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, le groupe technique mis en place en son sein, est tenue régulièrement informée de l'exécution des études, des recherches et des travaux d'observation ainsi conduits, dans le cadre des cahiers des charges que ladite commission, ou, par délégation, ledit groupe, a définis.
Les résultats des études, des recherches et travaux d'observation réalisés par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications sont présentés, aux échéances qu'elle a fixées, à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, au groupe technique paritaire mis en place en son sein, notamment afin de lui permettre de formuler toute proposition susceptible de compléter ou d'actualiser la définition des orientations prioritaires de la profession, et, en particulier, de celles visées à l'article 7 du présent accord.
La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, le groupe technique paritaire mis en place en son sein, décide de la diffusion des études et des travaux réalisés par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications. L'enveloppe financière visée à l'alinéa 2 du présent article tient compte des frais de diffusion des études et des travaux réalisés par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications.
Les travaux et études de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications sont propriété de l'UIMM, dont elle confie le dépôt à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, qui le tient à disposition des organisations siégeant à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie.
Les organisations signataires invitent la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie à faire diligence pour que les études concernant les personnes visées à l'article 11 du présent accord soient engagées dès la signature du présent accord.
Afin d'encourager le développement de la GPEC et d'accompagner les entreprises dans cette démarche, l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications de la métallurgie effectue, au niveau national, les analyses spécifiques sur l'évolution quantitative et le contenu des métiers et des filières industrielles. Ces études peuvent avoir une dimension sectorielle et, le cas échéant, territoriale. Pour réaliser ces travaux, l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications de la métallurgie utilise les études macro-économiques et s'appuie sur les besoins exprimés par les entreprises, la CPNE, les CPREFP ou, dans l'attente de la mise en place de ces dernières, les CPTE.
Il conduit également les études prospectives sur les emplois et les compétences dont la branche aura besoin, afin de déterminer la nature et le volume des futurs emplois, et, en conséquence, de définir les formations appropriées.
Il réalise les synthèses de ces différents travaux et études. Ces synthèses sont publiées sur un site internet, accessible à tout public, dédié à l'observatoire.
Dans le cadre de ses travaux, il peut identifier et diffuser des méthodes et des outils utiles aux TPE et PME pour conduire une GPEC.
La CPNE est chargée d'effectuer le suivi des études et analyses conduites par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications.Articles cités
- Code du travail L951-1
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord, que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle peut prendre en charge au titre de l'article L. 983-4 du code du travail, ne peut excéder 50 % de la contribution de 0,50 % visée à l'article L. 951-1 du code du travail et 50 % de la contribution visée à l'article L. 952-1, alinéa 2, 1°, du code du travail.
La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, le groupe technique mis en place en son sein, détermine, chaque année, dans le cadre défini à l'alinéa 1 du présent article, le montant effectif de l'enveloppe financière que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle affecte, au titre de l'alinéa 1 du présent article, à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de l'industrie dont la liste figure en annexe au présent accord.
Dans le mois qui suit la réception de la contribution de 0,50 % visée à l'article L. 951-1 du code du travail, et de la contribution visée à l'article L. 952-1, alinéa 2, 1°, du code du travail, le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle adresse, à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, à un groupe technique paritaire mis en place en son sein, un état, des sommes qu'il a collectées au titre de la contribution de 0,50 % visée à l'article L. 951-1 du code du travail et de la contribution visée à l'article L. 952-1, alinéa 2, 1°, du code du travail, ainsi que du montant prévisionnel des prises en charge relatives aux contrats de professionnalisation, aux périodes de professionnalisation, au droit individuel à la formation, et aux dépenses relatives à la préparation et à l'exercice de la fonction tutorale et au fonctionnement de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications visé à l'article 1er du présent accord, en tenant compte des priorités et moyens définis par les accords de la métallurgie.
Au plus tard le 30 avril de chaque année, un bilan de l'activité, se rapportant à l'année précédant celle au titre de laquelle l'affectation visée à l'alinéa 6 du présent article intervient, ainsi qu'un budget prévisionnel incluant l'ensemble des ressources susceptibles d'être affectées aux centres de formation d'apprentis figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord, sont dressés par chaque centre de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord, et transmis à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie ou, par délégation, au groupe technique paritaire mis en place en son sein. Le bilan de l'activité du centre de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord, ainsi que le budget prévisionnel, sont présentés, pour avis, préalablement à sa transmission à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, au groupe technique paritaire mis en place en son sein, au conseil paritaire de perfectionnement du centre de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord.
La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, le groupe technique paritaire mis en place en son sein, est chargée d'actualiser la liste des centres de formation d'apprentis de l'industrie établie en application du présent article et reproduite en annexe au présent accord. Cette actualisation peut être opérée à partir des propositions recueillies par les commissions paritaires territoriales de l'emploi de la métallurgie.
La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, le groupe technique paritaire mis en place en son sein, est chargée d'élaborer, à l'intention de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une recommandation lui indiquant les besoins en fonctionnement de chaque centre de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord, ainsi que le montant affecté, au titre de la contribution de 0,50 % visée à l'article L. 951-1 du code du travail et de la contribution visée à l'article L. 952-1, alinéa 2, 1°, du code du travail, à chaque centre de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord. Elle détermine, à cette occasion, les priorités en matière de développement de l'apprentissage, et, en particulier, les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis, pour tous les niveaux de formation.
L'affectation des fonds doit être réalisée, avant le 1er juillet de chaque année, par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, à chaque centre de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord.
Ne peuvent bénéficier de l'affectation visée à l'alinéa ci-dessus que les centres de formation d'apprentis de l'industrie dont les conseils paritaires de perfectionnement ont été constitués conformément à l'article 8 de l'accord national du 31 mars 1993 modifié relatif à la formation professionnelle et dont lesdits conseils comprennent, pour chacun des collèges salariés et employeurs, et pour au moins de la moitié de ces collèges, à parité, des représentants des salariés et des employeurs de la métallurgie. Ces centres de formation d'apprentis de l'industrie figurent sur la liste reproduite en annexe au présent accord.
Les commissions paritaires territoriales de l'emploi de la métallurgie inscrivent, à l'ordre du jour de leurs 2 réunions annuelles, l'examen des modalités d'exécution, au plan territorial, de la recommandation établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, par le groupe technique paritaire mis en place en son sein.
Un bilan relatif aux conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent article est présenté, chaque année, à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, au groupe technique paritaire mis en place en son sein.
La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, le groupe technique paritaire mis en place en son sein, reçoit, de chaque centre de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord, un état de ses effectifs d'apprentis.
Les résultats du bilan sont pris en compte, par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, par le groupe technique paritaire mis en place en son sein, lors de l'établissement de la recommandation visée à l'alinéa 4 du présent article.Articles cités
- Code du travail L983-4, L951-1
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de professionnalisation est ouvert aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui souhaitent compléter leur formation initiale, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans ou plus. L'action de professionnalisation, que le contrat de professionnalisation prévoit, soit fait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée, soit se situe au début d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les organisations signataires conviennent que la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée, ou la durée de l'action de professionnalisation qui se situe au début du contrat de professionnalisation conclu pour une durée indéterminée, est comprise entre 6 et 12 mois. Toutefois, pour une période de 3 ans démarrant à compter du 1er octobre 2004 et pouvant être renouvelée au vu du bilan visé à l'alinéa 7 du présent article, les organisations signataires conviennent que la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée, ou la durée de l'action de professionnalisation qui se situe au début du contrat de professionnalisation conclu pour une durée indéterminée, peut avoir, si besoin est, une durée de 24 mois, d'une part, pour permettre l'embauche et la professionnalisation de certaines personnes, et, en particulier, des demandeurs d'emplois âgés de 26 ans ou plus, des femmes reprenant leur activité, et des personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme à finalité professionnelle classé au niveau IV fixé par la circulaire n° 67-300 du 11 juillet 1967 relative à la classification des niveaux de formation, qui souhaitent préparer une qualification professionnelle figurant sur la première liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, par un groupe technique paritaire mis en place en son sein, suivant les dispositions de l'article 1er, alinéas 13 à 15, de l'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l'emploi, et, d'autre part, pour tenir compte des difficultés de recrutement, dans certains secteurs professionnels de la métallurgie, dans certains métiers et dans certains bassins d'emploi.
Les contrats de professionnalisation sont mis en oeuvre selon le processus suivant : personnalisation des parcours de formation en fonction de l'évaluation préalable des connaissances et des savoir-faire, et de la prise en compte de l'expérience des bénéficiaires ; réalisation des parcours de formation ; certification des parcours de formation. Toutefois, pour une période de trois ans démarrant à compter du 1er octobre 2004 et pouvant être renouvelée au vu du bilan visé à l'alinéa 7 du présent article, les organisations signataires conviennent que la mise en oeuvre des contrats de professionnalisation peut s'effectuer suivant des modalités adaptées pour les personnes visées à l'alinéa 2 du présent article.
L'objet du contrat de professionnalisation est prioritairement l'acquisition d'une qualification professionnelle figurant sur la première liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie ou, par délégation, par un groupe technique paritaire mis en place en son sein, suivant les dispositions de l'article 1er, alinéas 13 à 15, de l'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l'emploi. Le contrat de professionnalisation peut également avoir pour objet la réalisation de parcours de professionnalisation figurant sur une seconde liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie suivant les dispositions de l'article ler, alinéa 16, de l'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l'emploi, ou l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle figurant sur ladite liste. Les organisations signataires invitent la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, le groupe technique paritaire mis en place en son sein, à établir une troisième liste des titres et diplômes à finalité professionnelle préparés par la voie de l'apprentissage dans les centres de formation d'apprentis de l'industrie dont la liste figure en annexe au présent accord, de la nature et du niveau de ces diplômes.
La durée du parcours de formation visé à l'alinéa 3 du présent article est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du contrat de professionnalisation lorsque ce dernier est conclu pour une durée déterminée ou de l'action de professionnalisation en cas de contrat de professionnalisation conclu pour une durée indéterminée, quelle que soit la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation. La durée annuelle d'un contrat de professionnalisation n'excède pas la durée légale annuelle du travail majorée du volume d'heures supplémentaires autorisées. Toutefois, pour une période de 3 ans démarrant à compter du ler octobre 2004 et pouvant être renouvelée au vu du bilan visé à l'alinéa 7 du présent article, et dans l'objectif permanent, d'une part, de permettre l'embauche et la professionnalisation de certaines personnes et, en particulier, de celles visées à l'alinéa 1 du présent article, et, d'autre part, pour tenir compte des difficultés de recrutement dans certains secteurs professionnels de la métallurgie, dans certains métiers et dans certains bassins d'emploi, les organisations signataires conviennent que la durée du parcours de formation est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 50 % de la durée du contrat de professionnalisation lorsque ce dernier est conclu pour une durée déterminée ou de l'action de professionnalisation en cas de contrat de professionnalisation conclu pour une durée indéterminée, quelle que soit la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation.
Au plus tard le 1er juillet 2007, un bilan de l'application des dispositions précitées de l'article 3 est établi.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
I. Le montant des actions d'évaluation des connaissances et des savoir-faire et de prise en compte de l'expérience, de formation et de certification, exposé par les entreprises au titre des contrats de professionnalisation visés à l'article 3 du présent accord, est pris en charge, par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, sur la base de forfaits dont le montant est spécifique à chacune de ces actions.
II. Dans le cas d'un contrat de professionnalisation dont la durée du parcours de formation est comprise entre 150 heures et 446 heures, quelle que soit la durée, du contrat de professionnalisation lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, le montant pris en charge, par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, est compris entre :
- 200 Euros et 400 Euros s'agissant des actions d'évaluation des connaissances et des savoir-faire et de prise en compte de l'expérience ;
- 1 940 Euros et 4 550 Euros en ce qui concerne les parcours de formation ;
- 300 Euros et 500 Euros pour les actions de certification.
III. Dans le cas d'un contrat de professionnalisation dont la durée du parcours de formation est supérieure à 447 heures, quelle que soit la durée du contrat de professionnalisation lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, le montant pris en charge, par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, est compris entre :
- 200 Euros et 400 Euros s'agissant des actions d'évaluation des connaissances et des savoir-faire et de prise en compte de l'expérience ;
- 8 Euros et 10 Euros de l'heure/stagiaire en ce qui concerne les parcours de formation, forfait applicable dès la première heure, et dans la limite de 8 100 Euros ;
- 300 Euros et 500 Euros pour les actions de certification.
IV. Le montant de ces forfaits peut faire l'objet d'une modulation, décidée par le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, de plus ou moins 30 % en fonction de la nature et du coût des actions. Il peut être actualisé, en tant que de besoin, par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie.
V. Au plus tard le 1er juillet 2007, un bilan de l'application des dispositions précitées de l'article 4 est établi.
NOTA : Arrêté du 20 décembre 2004 :
L'article 4 du titre III (Dispositions relatives aux contrats de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 983-1 et D. 981-5 du code du travail, aux termes desquelles le forfait horaire est fixé sur la base d'un coût par heure.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
I. A l'article 2 de l'accord national du 15 mars 2001 modifié relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi, il est ajouté un septième tiret ainsi rédigé :
(Voir cet article).
II. A l'article 5 de l'accord national du 15 mars 2001 modifié relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi, il est ajouté un quatrième tiret ainsi rédigé :
(Voir cet article).
III. Le tableau figurant à l'article 5 de l'accord national du 15 mars 2001 modifié relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi est rédigé comme suit :
(Voir cet article).
IV. Au paragraphe 2 de l'article 9 de l'accord national du 15 mars 2001 modifié relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi, il est ajouté, après l'alinéa 7, un alinéa 8 ainsi rédigé :
(Voir cet article).
V. Au paragraphe 2 de l'article 11 de l'accord national du 15 mars 2001 modifié relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi, il est ajouté, après l'alinéa 6, un alinéa 7 ainsi rédigé :
(Voir cet article).
VI. L'article 15 de l'accord national du 15 mars 2001 modifié relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi est abrogé.
Les articles 13, 14, 16, 17 et 18 du même accord national du 15 mars 2001, dans leur rédaction antérieure au présent accord national, deviennent, respectivement, les articles 15, 16, 17, 18 et 19.
VII. Après l'article 12 de l'accord national du 15 mars 2001 modifié relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi, il est ajouté un article 13 nouveau ainsi rédigé :
(Voir cet article).
VIII. Après l'article 13 nouveau de l'accord national du 15 mars 2001 modifié relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi, ajouté par le présent accord national, il est ajouté un article 14 nouveau ainsi rédigé :
(Voir cet article).
IX. L'ancien article 13, devenu l'article 15, de l'accord national du 15 mars 2001 modifié relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi est rédigé comme suit :
(Voir cet article).
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La formation professionnelle continue des salariés des entreprises de la métallurgie comprend :
- des formations organisées à l'initiative des entreprises dans le cadre de leur plan de formation, tel que définis par les accords nationaux de la métallurgie ; les entreprises peuvent prendre en compte, dans ces formations, les demandes individuelles des salariés, notamment celles des salariés visés à l'article L. 982-1 du code du travail ;
- des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, à titre individuel, en utilisant leur droit au congé individuel de formation ;
- des formations organisées à l'initiative des salariés en accord avec leur employeur dans le cadre du droit individuel à la formation, l'exercice de ce dernier étant de droit dans les cas visés aux articles 21 et 23 du présent accord.Articles cités
- Code du travail L982-1
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de contribuer plus efficacement à la régulation et au développement de l'emploi, d'accompagner en tant que de besoin les conversions rendues nécessaires par l'évolution des technologies et l'organisation du travail, de favoriser l'employabilité et la mobilité interne et externe des salariés, les organisations signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général de la profession de promouvoir la formation, dans le cadre du plan de formation des entreprises dont font partie les périodes de professionnalisation, et du droit individuel à la formation, répondant aux objectifs suivants :
- élargissement et acquisition d'une qualification ;
- élargissement du champ professionnel d'activité ;
- adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations industrielles et à l'évolution du système de production et des technologies.
Dans cette perspective, elles jugent essentielles les spécialités de formation suivantes :
- technologies industrielles, fondamentales et de transformation ;
- transformations chimiques et apparentées ;
- énergie et génie climatique ;
- autres transformations y compris les spécialités pluri-technologiques des transformations ;
- génie civil et construction ;
- assemblage et maintenance des équipements ;
- transport, manutention, magasinage ;
- achat, vente, négociation commerciale, marketing ;
- finances, comptabilité, gestion ;
- ressources humaines, management et gestion des entreprises, préparation à l'exercice de la fonction tutorale ;
- secrétariat, bureautique, informatique de gestion ;
- informatique, traitement de l'information et réseaux ;
- communication et information ;
- prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles, conditions du travail et environnement, risques industriels ;
- développement personnel, alphabétisation ;
- développement des compétences linguistiques.
La définition de ces orientations prioritaires fait l'objet d'un examen régulier par la commission paritaire de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, par un groupe technique paritaire mis en place en son sein, qui peut formuler à cette occasion toute proposition susceptible de la compléter ou de l'actualiser, notamment en fonction des études et travaux d'observation conduits par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications visé à l'article 1 du présent accord.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La nature des formations figurant dans le plan de formation des entreprises de la métallurgie est déterminée par les perspectives économiques, l'évolution prévisible des emplois, des qualifications et des technologies de l'entreprise et les modifications affectant les organisations du travail, ainsi que par les opportunités de maintien dans l'emploi et d'évolution professionnelle dans l'emploi qu'elles donnent aux salariés et, dans la mesure du possible, par les besoins exprimés par les salariés.
Ces formations s'appuient sur des méthodes et des modalités d'organisation adaptées aux différentes disciplines et tenant compte des spécificités propres aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises. Elles comportent l'enseignement des connaissances et de savoir-faire, utilement complété par l'expérience et la pratique professionnelle.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Il est rappelé que le personnel d'encadrement joue un rôle essentiel dans le rapprochement entre les besoins des entreprises et ceux des salariés en matière de formation, et qu'il exerce, dans sa fonction de commandement et d'animation, une responsabilité directe de formation des salariés. Les entreprises veillent à prendre en compte l'exercice de cette mission dans les objectifs dudit personnel.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises veillent, dans le cadre de leur plan de formation, à assurer, en tenant compte, d'une part, des nécessités propres à leur développement, et, d'autre part, des priorités définies ci-dessus, ainsi que de la répartition des catégories professionnelles et des implantations géographiques de l'entreprise, les mêmes chances d'accès à la formation à tous les salariés, quels que soient leur sexe, la nature de leur activité ou leur niveau de responsabilité.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires soulignent l'importance pour les entreprises de tenir compte des travailleurs handicapés, en vue de leur assurer un égal accès aux actions de leur plan de formation, notamment, en définissant les conditions de mise en oeuvre adaptées et en prévoyant un suivi et une évaluation de ces actions.
Les organisations signataires expriment leur plus vif attachement à la mise en oeuvre, dans la métallurgie, des dispositions des articles 7 et 8 de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En particulier, elles invitent les entreprises à mettre en oeuvre les mesures adaptées pour favoriser les formations contribuant à une meilleure mixité des emplois, notamment, grâce à la prise en compte des contraintes liées à l'exercice de la parentalité.
Les organisations signataires souhaitent que, dans le cadre du plan de formation des entreprises, une attention particulière soit portée aux salariés comptant 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans. A cette fin, elles rappellent l'intérêt du bilan de compétences pour ces personnes.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires considèrent que les entreprises de la métallurgie doivent s'attacher tout particulièrement à la mise en place des périodes de professionnalisation visées aux articles L. 982-1 et suivants du code du travail, dont l'objet est de favoriser le maintien dans l'emploi ou la conversion des salariés suivants titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée :
- salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, et, en particulier, salariés dont l'emploi est menacé ;
- salariés comptant 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans l'entreprise qui les emploie, avec une attention particulière pour les salariés âgés de plus de 50 ans ;
- salariés envisageant la création ou la reprise d'une entreprise ;
- salariés reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou d'adoption ;
- salariés reprenant leur activité professionnelle après un congé parental d'éducation ;
- salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail ;
- salariés reprenant une activité professionnelle après une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident.
L'objet de la période de professionnalisation est prioritairement l'acquisition d'une qualification professionnelle figurant sur la première liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, par un groupe technique paritaire mis en place en son sein, suivant les dispositions de l'article 1er, alinéas 13 à 15, de l'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l'emploi, ou la préparation d'une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, par un groupe technique mis en place en son sein, et figurant sur la quatrième liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, par un groupe technique paritaire mis en place en son sein, suivant les dispositions de l'article 1er, alinéa 17, de l'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l'emploi, notamment en tenant compte des orientations générales définies à l'article 7 du présent accord. La période de professionnalisation peut également avoir pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle. La validation des acquis de l'expérience peut être un mode d'acquisition des ces différentes qualifications.
Les périodes de professionnalisation sont mises en oeuvre suivant le processus suivant : personnalisation des parcours de formation en fonction de l'évaluation préalable des connaissances et des savoir-faire, et de la prise en compte de l'expérience des bénéficiaires ; réalisation des parcours de formation ; certification des parcours de formation. Toutefois, pour une période de trois ans démarrant à compter du 1er octobre 2004 et pouvant être renouvelée au vu du bilan visé à l'alinéa 5 du présent article, les organisations signataires conviennent que la mise en oeuvre des périodes de professionnalisation peut s'effectuer suivant des modalités adaptées, notamment pour certaines personnes.
Au plus tard le 1er juillet 2007, un bilan de l'application des dispositions précitées de l'article 12 est établi.Articles cités
- Code du travail L982-1, L323-3
Articles cités par
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant des actions d'évaluation des connaissances et des savoir-faire et de prise en compte de l'expérience, de formation et de certification, exposé par les entreprises au titre des périodes de professionnalisation visées à l'article 12 du présent accord, est pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, sur la base de forfaits dont le montant est spécifique à chacune de ces actions.
Le montant des actions d'évaluation des connaissances et de prise en compte de l'expérience pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, est compris entre 200 Euros et 400 Euros.
Le montant des actions de formation pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, est déterminé sur la base d'un forfait de remboursement plafonné à 80 % du coût réel dans la limite de 32 Euros de l'heure/stagiaire.
Le montant des actions de certification pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, est compris entre 300 Euros et 500 Euros.
Le montant des forfaits visés aux alinéas 2 et 4 du présent article peut faire l'objet d'une modulation de plus ou moins 30 %, en fonction de la nature et du coût des actions. Il peut être actualisé, en tant que de besoin, par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie.
Au plus tard le 1er juillet 2007, un bilan de l'application des dispositions précitées de l'article 13 est établi.
NOTA : Arrêté du 20 décembre 2004 :
L'article 13 du titre VI (Dispositions relatives aux périodes de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 983-1 et D. 981-5 du code du travail, aux termes desquelles le forfait horaire est fixé sur la base d'un coût par heure.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires soulignent, à nouveau, le rôle essentiel des commissions paritaires territoriales de l'emploi dans la mise en oeuvre du dispositif des contrats et périodes de professionnalisation, leur mission consistant, notamment, à rechercher et à préciser, en fonction des perspectives d'emploi et des études et travaux d'observation réalisés par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications visé à l'article 1er du présent accord, les qualifications professionnelles et les préparations aux diplômes et titres à finalité professionnelle qui leur paraissent devoir être mises en oeuvre dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation.
Les organisations signataires demandent aux commissions paritaires territoriales de l'emploi de la métallurgie d'établir, au cours des réunions prévues par l'article 2 de l'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l'emploi, un bilan des contrats et périodes de professionnalisation conclus dans les entreprises de leur ressort et de les transmettre à la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie.
Les commissions paritaires territoriales de l'emploi de la métallurgie inscrivent, à l'ordre du jour de l'une de leurs réunions annuelles, l'examen des modalités de mise en oeuvre des contrats et périodes de professionnalisation.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Dans une perspective d'accroissement de la qualité des formations organisées dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation, les organisations signataires insistent sur la nécessité que soient mises en place, de façon plus élargie, des actions de sensibilisation des entreprises sur le rôle des tuteurs ou des équipes exerçant la fonction tutorale dans la mise en oeuvre des contrats et périodes de professionnalisation, ainsi que des actions de formation en faveur des tuteurs et des équipes exerçant la fonction tutorale.
Les organisations signataires rappellent que les tuteurs ou l'équipe exerçant la fonction tutorale ont pour missions d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les salariés formés au titre des contrats et périodes de professionnalisation pendant leur séjour dans l'entreprise, de veiller au respect de leur emploi du temps et à ce que les activités confiées aux titulaires des contrats de professionnalisation et aux personnes suivant une période de professionnalisation correspondent à l'objet de ces contrats et périodes, ainsi que d'assurer, dans les conditions prévues par les contrats et périodes de professionnalisation, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition, par les salariés formés au titre des contrats et périodes de professionnalisation, de compétences professionnelles ou les initient à différentes activités professionnelles.
Les organisations signataires rappellent le rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie dans l'examen des moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs et des équipes exerçant la fonction tutorale et demandent aux entreprises de mettre en place des préparations à l'exercice du tutorat destinées, notamment, à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, des formations spécifiques relatives à cette fonction.
Pour permettre la préparation et l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur ou l'équipe exerçant la fonction tutorale, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées pour le suivi des salariés formés au titre des contrats et périodes de professionnalisation y compris les relations avec les prestataires de formation.
Il sera tenu compte de ces nouvelles compétences dans le cadre d'une évolution de carrière des tuteurs et des membres des équipes exerçant la fonction tutorale, bénéficiaires de ces préparations ou formations.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires conviennent que, pour l'ouverture du droit individuel à la formation visé aux articles L. 933-1 et suivants du code du travail, l'ancienneté des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'apprécie au 1er janvier de chaque année.Articles cités
- Code du travail L933-1
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qui justifient, au 1er janvier 2005, d'une année d'ancienneté dans l'entreprise qui les emploie bénéficient, à compter du 1er janvier 2005, du droit individuel à la formation à hauteur de 20 heures.
Pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, au cours de l'année 2004, leur droit individuel à la formation est calculé, au 1er janvier 2005, pro rata temporis.
Les salariés qui seront titulaires, après la date fixée au premier alinéa du présent article, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein bénéficieront d'un droit individuel à la formation calculé, au 1er janvier de l'année civile qui suit la date d'effet dudit contrat, en fonction du nombre de mois exécutés au titre de leur contrat de travail, pro rata temporis.
En cas de mutation d'un salarié entre 2 entreprises incluses dans le champ d'application d'un même accord collectif de groupe, ou, à défaut d'un tel accord, en cas de mutation d'un salarié dans une entreprise appartenant au même groupe au sens de l'article L. 439-1 du code du travail, l'intéressé conserve, chez son nouvel employeur, les heures acquises, avant sa mutation, au titre du droit individuel à la formation.Articles cités
- Code du travail L439-1
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit individuel à la formation peut être utilisé pour suivre une action de formation professionnelle continue entrant, à la fois, dans le champ du livre IX du code du travail, dans les orientations générales visées à l'article 7 du présent accord, et dans celles définies par l'entreprise en application de l'article L. 934-1 du code du travail, ou encore pour suivre une action de bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience. Les organisations signataires conviennent que les formations organisées par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs et ayant pour objet l'amélioration de la connaissance des accords professionnels peuvent être suivies dans le cadre du droit individuel à la formation.
Le droit individuel à la formation est, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de 20 heures par an. La durée du droit individuel à la formation est, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, calculée pro rata temporis.
Les heures, qui ne sont pas utilisées, en tout ou partie, au cours de l'année, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, sont capitalisées, le nombre d'heures auquel s'élève le droit individuel à la formation étant plafonné à 120 heures. Ce plafond de 120 heures s'applique également aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base du nombre annuel d'heures acquises pro rata temporis.
Le droit individuel à la formation s'exerce en dehors du temps de travail. Un accord d'entreprise peut prévoir que les heures liées au droit individuel à la formation se réalise en partie pendant le temps de travail.Articles cités
- Code du travail L934-1
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Au 1er janvier de chaque année, l'employeur ou son représentant informe chaque salarié, par écrit, sur support papier ou informatique, du nombre d'heures auquel s'élève son droit individuel à la formation.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
La mise en oeuvre du droit individuel à la formation est de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur.
Elle donne lieu à un accord passé entre l'employeur et le salarié, notamment dans le cadre de l'entretien professionnel visé à l'article 1er-1 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, ou à une demande écrite du salarié.
Lorsque l'accord ou la demande d'exercice du droit individuel à la formation porte sur une action de formation telle que définie à l'article 18 du présent accord, ils doivent comporter les mentions suivantes : nature de l'action de formation ; intitulé de l'action ; modalités de déroulement de l'action ; durée de l'action ; dates de début et de fin de l'action ; coût de l'action ; dénomination du prestataire de formation pressenti.
Lorsque l'accord ou la demande d'exercice du droit individuel à la formation porte sur une action de bilan de compétences, ils doivent comporter les mentions suivantes : dates et durée du bilan de compétences ; dénomination de l'organisme prestataire.
Lorsque l'accord ou la demande d'exercice du droit individuel à la formation porte sur une action de validation des acquis de l'expérience, ils doivent comporter les mentions suivantes :
diplôme ; titre ou certificat de qualification postulé ; dates, nature et durée des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ; dénomination de l'autorité ou de l'organisme délivrant la certification.
La demande du salarié doit être déposée au moins 2 mois avant le début de l'action.
L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse, l'absence de réponse valant acceptation.
Lorsque la réponse est positive, l'employeur et le salarié concluent la convention de formation professionnelle continue visée à l'article L. 920-1 du code du travail.
Lorsque la réponse est négative, elle est faite par écrit et précise les motifs de refus.
Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur ne parviennent pas à un accord, le salarié est orienté vers l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation, dont relève l'entreprise. Lorsque l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation a pris une décision positive de prise en charge de la demande de congé individuel de formation du salarié, l'employeur est tenu de verser, audit organisme, une somme égale au montant de l'allocation de formation correspondant au nombre d'heures prises en charge, par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation, dans la limite du nombre d'heures annuelles cumulées acquises par le salarié au titre de son droit individuel à la formation et au montant des frais de formation calculés sur la base prévue à l'article 4, paragraphe III, 2e tiret, du présent accord.Articles cités
- Code du travail L920-1
Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde, l'exercice du droit individuel à la formation, dès lors que la demande d'exercice du droit est déposée avant la fin du délai-congé, est de droit. A cette fin, les organisations signataires rechercheront, en tant que de besoin, des accords avec l'UNEDIC.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2005, en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde, l'employeur est tenu, dans le document mentionné l'article L. 122-14-1 du code du travail, d'informer le salarié du nombre d'heures auquel s'élève son droit individuel à la formation et de la possibilité pour celui-ci de demander, pendant le délai-congé, à bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.Articles cités
- Code du travail L122-14-1
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de démission, l'exercice du droit individuel à la formation est de droit sous réserve que l'action de formation ou de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience soit engagée avant la fin du délai-congé.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Les dépenses exposées par les entreprises dans le cadre du droit individuel à la formation sont prises en charge, par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, au titre de la contribution de 0,50 % visée à l'article L. 951-1 du code du travail et des contributions visées aux articles 27 et 29 du présent accord.
A défaut de prise en charge, pour sa totalité, des dépenses exposées par les entreprises au titre du droit individuel, par l'organisme visé au premier alinéa du présent article, le solde reste à la charge de l'entreprise.Articles cités
- Code du travail L951-1
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires conviennent de porter de 15 heures à 16 h 30 minutes la durée maximale des actions de formation ou de bilan de compétences que peuvent suivre, dès le premier mois d'exécution de leur contrat, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, en dehors du temps où ils auraient travaillé, et pour lesquelles ils bénéficient de la prise en charge, par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 relatif à la formation professionnelle, de la totalité des frais de formation liés à l'action de formation précitée ou de bilan de compétences, visée à l'article 19, alinéa 2, de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
Le temps ainsi ajouté doit permettre la mise en oeuvre, en application de l'article L. 931-20-2 du code du travail, du droit individuel à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.
L'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle demande à l'organisme paritaire agréé mentionné aux articles L. 931-16 et L. 931-20-2 du code du travail le remboursement, par bordereau trimestriel, à due concurrence des heures de droit individuel de formation inutilisées, des frais de formation, de transport et d'hébergement, ainsi que l'allocation de formation versée au salarié, que ce dernier a pris en charge en application de l'article 32 du présent accord.Articles cités
- Code du travail L931-20-2, L931-16
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Les alinéas 11 à 17 de l'article 1er de l'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l'emploi sont remplacés par 10 alinéas rédigés comme suit :
(Voir cet article).
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2004, les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser, à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, la contribution visée à l'article L. 952-1 du code du travail.
A compter du 1er janvier 2004, une fraction de 0,1 % est prélevée, par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, sur le solde de la contribution visé à l'article L. 952-1, alinéa 2, 2°, du code du travail, et affectée, en priorité, au financement des dépenses exposées par les entreprises dans le cadre du droit individuel à la formation. Ce prélèvement est effectué au titre des participations au développement de la formation professionnelle continue dues par lesdites entreprises au titre des années 2004, 2005 et 2006. Il est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.
Au plus tard le 1er juillet 2007, un bilan de l'application des dispositions de l'article 27 précitées est fait.Articles cités
- Code du travail L952-1
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2004, les entreprises employant 10 salariés ou plus sont tenues de verser, conformément aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail, la contribution de 0,50 % visée à l'article L. 951-1 du code du travail, à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle.
Au plus tard le 1er juillet 2007, un bilan de l'application des dispositions précitées de l'article 28 est fait.Articles cités
- Code du travail L951-1
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2004, les entreprises occupant 10 salariés ou plus sont tenues de verser, à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, une fraction égale à 0,1 % de la masse salariale, prélevée sur la contribution de 0,9 % due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue, en vue du financement, en priorité, par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, des dépenses exposées au titre du droit individuel à la formation.
Le paiement de cette contribution est dû pour les participations au développement de la formation professionnelle continue dues par lesdites entreprises au titre des années 2004, 2005 et 2006. Il est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.
Au plus tard le 1er juillet 2007, un bilan de l'application des dispositions précitées à l'article 29 est fait.Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2004, les entreprises employant 10 salariés ou plus sont tenues de verser, à l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, les fonds correspondant à la part de la contribution de 0,9 % relative au plan de formation, qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe conformément aux dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail.Articles cités
- Code du travail R964-13
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Les missions de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont de :
1. Collecter :
- la taxe d'apprentissage en application de la convention générale de coopération du 13 décembre 2000 passée avec l'UIMM et le ministère de l'éducation nationale ;
- la contribution due, par les entreprises employant moins de 10 salariés, au titre de l'article L. 952-1 du code du travail ;
- la contribution de 0,5 % due par les entreprises employant 10 salariés ou plus conformément aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail et de l'article 28 du présent accord ;
- la fraction égale à 0,1 % de la masse salariale, prélevée sur la contribution de 0,9 % due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue, au paiement de laquelle les entreprises occupant 10 salariés ou plus sont tenues en application de l'article 29 du présent accord ;
- la part, due par les entreprises employant 10 salariés ou plus, au titre de la fraction de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation, et, affectée à la prise en charge, dans la limite des heures de formation réalisées, de la totalité des frais de formation liés aux actions de formation professionnelle continue visées à l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie et suivies par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors du temps où ils auraient travaillé dans la limite de 16 heures 30 minutes de formation par mois d'exécution de leur contrat de travail à durée déterminée, de la totalité des frais liés aux bilans de compétences effectués par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors du temps où ils auraient travaillé dans la limite de 16 heures et 30 minutes de formation par mois d'exécution de leur contrat de travail à durée déterminée, et, dans les conditions définies par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, des frais de transport, d'hébergement et de restauration exposés lors de la réalisation des actions de formation professionnelle continue ou de bilan de compétences ;
- la part de la contribution de 0,9% versée, par les entreprises employant 10 salariés ou plus, au titre du plan de formation et, qui n'a pas fait l'objet d'une exonération directe conformément aux règles fixées par l'article R. 964-13 du code du travail.
2. Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 1 ci-dessus dans le cadre de sections particulières : participation des entreprises employant 10 salariés ou plus ; participation des entreprises employant moins de 10 salariés.
3. Gérer et suivre les contributions visées au point 1 ci-dessus.
4. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle par l'apprentissage et par les contrats de professionnalisation.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Les missions de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont de :
1. Collecter :
- la taxe d'apprentissage en application de la convention générale de coopération du 13 décembre 2000 passée avec l'UIMM et le ministère de l'éducation nationale ;
- la contribution due, par les entreprises employant moins de 10 salariés, au titre de l'article L. 952-1 du code du travail ;
- la contribution de 0,5 % due par les entreprises employant 10 salariés ou plus conformément aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail et de l'article 28 du présent accord ;
- la fraction égale à 0,1 % de la masse salariale, prélevée sur la contribution de 0,9 % due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue, au paiement de laquelle les entreprises occupant 10 salariés ou plus sont tenues en application de l'article 29 du présent accord ;
― la part, due par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de la fraction de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation, visée à l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 tel que modifié par l'article 3. 1 de l'accord national du 7 décembre 2009 ;
- la part de la contribution de 0,9% versée, par les entreprises employant 10 salariés ou plus, au titre du plan de formation et, qui n'a pas fait l'objet d'une exonération directe conformément aux règles fixées par l'article R. 964-13 du code du travail.
2. Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 1 ci-dessus dans le cadre de sections particulières : participation des entreprises employant 10 salariés ou plus ; participation des entreprises employant moins de 10 salariés.
3. Gérer et suivre les contributions visées au point 1 ci-dessus.
4. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle par l'apprentissage et par les contrats de professionnalisation.
Articles cités
- Code du travail L952-1, L951-1, R964-13
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et suivant les règles fixées par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, le rôle du conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle est le suivant.
1. Définir :
- les conditions dans lesquelles les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés aux centres de formation d'apprentis et aux établissements d'enseignement ;
- le montant des sommes affectées à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord ;
- les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrats de professionnalisation, en fonction des effectifs salariés concernés ;
- les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de périodes de professionnalisation, en fonction des effectifs salariés concernés ;
- les montants horaires forfaitaires relatifs aux contrats et périodes de professionnalisation et les modalités de versement des sommes ainsi dues aux entreprises ayant recruté sous contrat de professionnalisation, ou formé des salariés au titre des périodes de professionnalisation ;
- dans la limite des heures de formation réalisées, la totalité des frais de formation liés aux actions de formation professionnelle continue visées à l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie et suivies par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors du temps où ils auraient travaillé dans la limite de 16 heures et 30 minutes de formation par mois d'exécution de leur contrat de travail à durée déterminée, la totalité des frais liés aux bilans de compétences effectués par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors du temps où ils auraient travaillé dans la limite de 16 heures 30 minutes de formation par mois d'exécution de leur contrat de travail à durée déterminée, et, dans les conditions définies par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, les frais de transport, d'hébergement et de restauration exposés lors de la réalisation des actions de formation professionnelle continue ou de bilan de compétences ;
- la part, des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information, de la participation des employeurs occupant moins de 10 salariés au développement de la formation professionnelle continue ;
- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge, des demandes présentées par les entreprises employant moins de 10 salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue ;
- la part, des dépenses de fonctionnement, affectée à la gestion et à l'information, de la contribution de 0,9 % relative au plan de formation versée par les entreprises employant 10 salariés ou plus ;
- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge, des demandes présentées par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de la part de la contribution de 0,9 % relative au plan de formation ;
- la part des dépenses de fonctionnement, affectée à la gestion et à l'information, de la fraction de 0,1 % relative au droit individuel à la formation visée à l'article 29 du présent accord ;
- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge, des demandes présentées par les entreprises employant 10 salariés ou plus, au titre de la part de 0,1 % relative au droit individuel à la formation visée à l'article 29 du présent accord.
2. Prendre en charge, financer et contrôler :
- les besoins des centres de formation d'apprentis et des établissements d'enseignement ;
- les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par le présent accord, et, en application du point 1 ci-dessus, par le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats de professionnalisation ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par le présent accord, et, en application du point 1 ci-dessus, par le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, les dépenses exposées par les entreprises au titre des périodes de professionnalisation ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis, en application du point 1 ci-dessus, par le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, les frais de fonctionnement des actions de formation professionnelle continue organisées par les entreprises employant moins de 10 salariés, ainsi que les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions et les frais de transport et d'hébergement ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis, en application du point 1 ci-dessus, par le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, les frais de fonctionnement des actions de formation professionnelle continue organisées par les entreprises employant 10 salariés ou plus, au titre de leur plan de formation, ainsi que, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions et les frais de transport et d'hébergement ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, les frais de fonctionnement des actions réalisées dans les entreprises employant 10 salariés ou plus, au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'allocation de formation lorsqu'elle est due par l'entreprise au salarié et les frais de transport et d'hébergement correspondant à ces actions ;
- les études et travaux d'observation réalisés au titre de l'article 1 du présent accord par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et les frais exposés pour leur diffusion ;
- les études et recherches sur la formation professionnelle et les frais exposés pour leur diffusion ;
- les moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle.
3. Informer et sensibiliser :
- les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement, ainsi que les centres de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord, sur les conditions de l'intervention financière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle au titre de la contribution des entreprises employant moins de 10 salariés, et, en particulier, au titre des contrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle au titre de la contribution des entreprises employant 10 salariés ou plus, et, en particulier, au titre des contrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
4. Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application de l'article 31 du présent accord.
NOTA : Arrêté du 20 décembre 2004 :
Les 8e et 9e tirets du paragraphe 2 (Prendre en charge, financer et contrôler) de l'article 32 du titre XI (dispositions relatives à l'organisme paritaire collecteur agréé) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail.Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et suivant les règles fixées par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, le rôle du conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle est le suivant.
1. Définir :
- les conditions dans lesquelles les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés aux centres de formation d'apprentis et aux établissements d'enseignement ;
- le montant des sommes affectées à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord ;
- les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrats de professionnalisation, en fonction des effectifs salariés concernés ;
- les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de périodes de professionnalisation, en fonction des effectifs salariés concernés ;
- les montants horaires forfaitaires relatifs aux contrats et périodes de professionnalisation et les modalités de versement des sommes ainsi dues aux entreprises ayant recruté sous contrat de professionnalisation, ou formé des salariés au titre des périodes de professionnalisation ;
― les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises au titre de la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
- la part, des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information, de la participation des employeurs occupant moins de 10 salariés au développement de la formation professionnelle continue ;
- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge, des demandes présentées par les entreprises employant moins de 10 salariés au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue ;
- la part, des dépenses de fonctionnement, affectée à la gestion et à l'information, de la contribution de 0,9 % relative au plan de formation versée par les entreprises employant 10 salariés ou plus ;
- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge, des demandes présentées par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de la part de la contribution de 0,9 % relative au plan de formation ;
- la part des dépenses de fonctionnement, affectée à la gestion et à l'information, de la fraction de 0,1 % relative au droit individuel à la formation visée à l'article 29 du présent accord ;
- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge, des demandes présentées par les entreprises employant 10 salariés ou plus, au titre de la part de 0,1 % relative au droit individuel à la formation visée à l'article 29 du présent accord.
2. Prendre en charge, financer et contrôler :
- les besoins des centres de formation d'apprentis et des établissements d'enseignement ;
- les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par le présent accord, et, en application du point 1 ci-dessus, par le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats de professionnalisation ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par le présent accord, et, en application du point 1 ci-dessus, par le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, les dépenses exposées par les entreprises au titre des périodes de professionnalisation ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis, en application du point 1 ci-dessus, par le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, les frais de fonctionnement des actions de formation professionnelle continue organisées par les entreprises employant moins de 10 salariés, ainsi que les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions et les frais de transport et d'hébergement ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis, en application du point 1 ci-dessus, par le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, les frais de fonctionnement des actions de formation professionnelle continue organisées par les entreprises employant 10 salariés ou plus, au titre de leur plan de formation, ainsi que, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions et les frais de transport et d'hébergement ;
- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis en application du point 1 ci-dessus par le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, les frais de fonctionnement des actions réalisées dans les entreprises employant 10 salariés ou plus, au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'allocation de formation lorsqu'elle est due par l'entreprise au salarié et les frais de transport et d'hébergement correspondant à ces actions ;
- les études et travaux d'observation réalisés au titre de l'article 1 du présent accord par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et les frais exposés pour leur diffusion ;
- les études et recherches sur la formation professionnelle et les frais exposés pour leur diffusion ;
- les moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle.
3. Informer et sensibiliser :
- les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement, ainsi que les centres de formation d'apprentis de l'industrie figurant sur la liste reproduite en annexe au présent accord, sur les conditions de l'intervention financière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle au titre de la contribution des entreprises employant moins de 10 salariés, et, en particulier, au titre des contrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle au titre de la contribution des entreprises employant 10 salariés ou plus, et, en particulier, au titre des contrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
4. Vérifier et approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés en application de l'article 31 du présent accord.
NOTA : Arrêté du 20 décembre 2004 :
Les 8e et 9e tirets du paragraphe 2 (Prendre en charge, financer et contrôler) de l'article 32 du titre XI (dispositions relatives à l'organisme paritaire collecteur agréé) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, en tenant compte des accords professionnels, et suivant les règles fixées par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.
Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle les missions suivantes :
- la répartition et l'affectation, aux personnes morales visées à l'article 34 du présent accord, des contributions suivantes :
contribution de 0,1 % de la masse salariale prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus ; contribution due par les entreprises employant moins de 10 salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue ; part de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus et relative au plan de formation et qui n'a pas fait l'objet d'une exonération directe conformément aux dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail ; part de la fraction de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation, affectée à la prise en charge, dans la limite des heures de formation réalisées, de la totalité des frais de formation liés aux actions de formation professionnelle continue visées à l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié et suivies par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors du temps où ils auraient travaillé dans la limite de 16 heures 30 minutes de formation par mois d'exécution de leur contrat de travail à durée déterminée, de la totalité des frais liés aux bilans de compétences effectués par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée en dehors du temps où ils auraient travaillé dans la limite de 16 heures et 30 minutes de formation par mois d'exécution de leur contrat de travail à durée déterminée, et, dans les conditions définies par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, les frais de transport, d'hébergement et de restauration exposés lors de la réalisation des actions de formation professionnelle continue ou de bilan de compétences ;
- la définition des règles et priorités permettant de décider des prises en charge dans le cadre de la contribution due par les entreprises employant moins de 10 salariés et de la contribution due par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de la formation professionnelle continue, et, en particulier, dans le cadre des contrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière ;
- la fixation du plafond des frais de gestion et d'information des personnes morales assurant par délégation certaines des missions de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle ;
- le financement des études et travaux d'observation réalisés au titre de l'article 1er du présent accord par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications, ainsi que celui des études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle ;
- le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;
- l'approbation des documents comptables certifiés.Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, en tenant compte des accords professionnels, et suivant les règles fixées par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme.
Relèvent en propre des pouvoirs du conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle les missions suivantes :
- la répartition et l'affectation, aux personnes morales visées à l'article 34 du présent accord, des contributions suivantes :
contribution de 0,1 % de la masse salariale prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus ; contribution due par les entreprises employant moins de 10 salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue ; part de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant 10 salariés ou plus et relative au plan de formation et qui n'a pas fait l'objet d'une exonération directe conformément aux dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail ; part de la fraction de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation, visée à l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 tel que modifié par l'article 3. 1 de l'accord national du 7 décembre 2009 ;
- la définition des règles et priorités permettant de décider des prises en charge dans le cadre de la contribution due par les entreprises employant moins de 10 salariés et de la contribution due par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de la formation professionnelle continue, et, en particulier, dans le cadre des contrats de professionnalisation, des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- les arbitrages nécessaires en cas d'insuffisance financière ;
- la fixation du plafond des frais de gestion et d'information des personnes morales assurant par délégation certaines des missions de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle ;
- le financement des études et travaux d'observation réalisés au titre de l'article 1er du présent accord par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications, ainsi que celui des études et recherches sur les qualifications et la formation professionnelle ;
- le contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;
- l'approbation des documents comptables certifiés.
Articles cités
- Code du travail R964-13
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle délègue, par voie de convention, aux personnes morales qui relèvent des chambres syndicales territoriales adhérentes à l'UIMM, la mise en oeuvre des missions nécessitant une relation directe avec les entreprises.
Sous la responsabilité du conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, ces personnes morales ont ainsi pour missions :
- de collecter les fonds visés aux articles 27 à 30 du présent accord sans préjudice de la conclusion de conventions permettant à ces personnes morales de collecter lesdits fonds pour le compte d'un autre organisme paritaire collecteur agréé ;
- d'instruire, conformément aux règles, priorités et critères définis par le conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, les dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre des contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle continue ;
- d'effectuer les règlements des dossiers de demande de prise en charge ;
- de préparer les documents qui permettront au conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle d'approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés ;
- d'informer et de sensibiliser les entreprises sur les conditions d'intervention financière de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle.
Elles rendent compte semestriellement de leurs activités au conseil d'administration paritaire de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle.
En outre, lors de la présentation de son rapport au conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, le commissaire aux comptes dudit organisme fait état des investigations qu'il a réalisées auprès des personnes morales visées au premier alinéa du présent article.Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires réaffirment l'intérêt pour leurs organisations territoriales au sein d'une même région administrative de se réunir afin d'examiner les modalités de mise en place d'une coordination régionale paritaire compétente sur les questions de formation au plan régional.
Elles invitent leurs organisations territoriales, dans les régions où la densité de l'industrie le rend possible, à la mise en place de commissions régionales professionnelles.
Leurs missions sont celles définies par l'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l'emploi en matière de formation à l'égard des commissions paritaires territoriales de l'emploi. Ces commissions fonctionnent alors, pour les questions de formation, en lieu et place des commissions paritaires territoriales de l'emploi.
La composition de ces commissions est celle définie par l'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l'emploi à l'égard des commissions paritaires territoriales de l'emploi.
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont annulées sous réserve des dispositions suivantes.
Les dispositions des articles 1er à 3, 7 et 8, et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux contrats d'insertion en alternance conclus avant le 1er octobre 2004 jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
Les contrats d'insertion en alternance conclus entre le 1er octobre et le 15 novembre 2004 sont pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, dans les conditions définies par l'article 4 du présent accord et suivant les critères et l'échéancier définis par l'organisme précité au titre des contrats de professionnalisation.
Les dispositions des articles 13 à 15 et 19 à 22 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle sont applicables aux demandes de prise en charge de capital de temps de formation déposées par les entreprises jusqu'au terme de l'action de formation professionnelle continue ayant fait l'objet desdites demandes, sous réserve que l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle ait pris une décision positive de financement avant le 1er octobre 2004.Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Sont annulées les dispositions de l'article 1er de l'accord national du 22 janvier 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation dans la métallurgie, et les dispositions de l'article 21 de l'accord national du 31 mars 1993 modifié relatif à la formation professionnelle.
Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Une réunion paritaire se tiendra avant le 1er janvier 2006, afin de procéder à l'examen des conditions dans lesquelles les accords nationaux conclus en matière de formation professionnelle pourraient être réunis en un accord ou un document unique dans un souci de lisibilité de la politique de formation de la branche.Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord concernent les entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, ainsi que les organisations professionnelles de la branche de la métallurgie. Elles s'appliquent aux entreprises de la métropole ainsi qu'à celles des départements d'outre-mer.Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L132-1, L132-10
(non en vigueur)
Abrogé
ALSACENOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE AIR - Apprentissage 1, quai Jacques-Sturm industriel Rhénan 67004 Strasbourg Cedex Téléphone 03-88-35-40-63 03-88-37-33-85 CFAI du Haut-Rhin 8, rue de la Bourse (CFAI 68) BP 1283 68055 Mulhouse Cedex Téléphone 03-89-46-89-90 Télécopie 03-89-46-89-99
AQUITAINENOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE ADAIAQ - CFAI 40, avenue Maryse-Bastié BP 75 33523 Bruges Cedex Téléphone 05-56-57-44-50 Télécopie 05-56-57-45-70 ADAIA Avenue Alfred-Nobel 64000 Pau Téléphone 05-59-84-91-64 Télécopie 05-59-30-61-14
AUVERGNENOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE CFAI d'Auvergne 62, rue Henri Barbusse BP 17 03630 Desertines Téléphone 04-70-28-23-12
BOURGOGNENOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE CFAI 6, allée André-Bourland de la C te-d'Or BP 67007 21070 Dijon Cedex Téléphone 03-80-78-79-50 Télécopie 03-80-78-79-55 CFAI de la Nièvre 37, boulevard du Pré-Plantin 58000 Nevers Téléphone 03-86-59-73-74 Télécopie 03-86-23-09-78 AFORA 75, grande rue Saint-Cosme BP 7 71102 Châlons-sur-Sa ne Cedex Téléphone 03-85-42-18-21 Télécopie 03-85-42-18-22 AFPI-CFAI 6, route de Moneteau BP 303 89005 Auxerre Cedex Téléphone 03-86-49-26-26
BRETAGNENOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE CFAI de Bretagne La Prunelle BP 221 22192 Plérin Cedex Téléphone 02-96-74-71-59
CENTRENOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE CFAI Centre 74, route Nationale 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin Téléphone 02-38-22-00-88 Télécopie 02-38-22-34-80
CHAMPAGNE-ARDENNESNOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE CFA de l'industrie 131, avenue Charles-de-Gaulle des Ardennes 08013 Charleville-Mézières AFPDA Téléphone 03-24-56-42-87 Télécopie 03-24-59-24-77 Mél. cfaindustrie.ardennes.wanadoo.fr CFAI de l'Aube 8 bis, avenue des Lombards 10000 Troyes Téléphone 03-25-71-29-71 Télécopie 03-25-71-29-70 CFAI de la Marne 5, boulevard Foch (CFAIM) BP 2732 51058 Reims Cedex Téléphone 03-26-89-60-00 Télécopie 03-26-89-58-86 CFAI Haute-Marne Maison de l'entreprise 26, rue Lamartine 52114 Saint-Dizier Cedex Téléphone 03-25-07-36-37
FRANCHE-COMTENOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE AFAI SUD 5 B, rue Bougauld de Franche-Comté BP 59 39107 Dole Cedex Téléphone 03-84-79-86-86 Télécopie 03-84-72-87-51 CFAI-ADFP 1, avenue Foch Nord Franche-Comté BP 351 10000 Troyes 90003 Belfort Cedex Téléphone 03-84-36-71-11
ILE-DE-FRANCENOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE AFORP 79, rue de Buzenval 75020 Paris Téléphone 01-44-74-36-07 Télécopie 01-44-74-91-22 CFA-AFTI 67, rue Charles-de-Gaulle Association 78350 Jouy-en-Josas pour la formation Téléphone 01-30-84-64-55 aux techniques Télécopie 01-30-84-64-53 industrielles Ingénieurs 2000 Cité Descartes 6, rue Albert-Einstein Champs-sur-Marne 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2 Téléphone 01-60-95-81-00 Télécopie 01-60-95-58-01 Mécavenir 11, rue de Cambrai Bâtiment 32 75019 Paris Téléphone 01-53-26-46-60 Télécopie 01-40-37-51-57 CEFIPA 116, avenue Aristide-Briand Centre de formation BP 57 d'ingénieurs 92224 Bagneux Cedex par l'apprentissage Téléphone 01-45-36-70-20 Télécopie 01-45-36-70-21 Mél. cfa ing.cefipa.asso.fr
LANGUEDOC-ROUSSILLONNOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE CFAI du Domaine Desplans Languedoc-Roussillon Avenue Paysagère-Maurin 34970 Lattes Téléphone 04-67-69-75-50 Télécopie 04-67-69-75-54 Mél. accueil.cfai- languedocrouissillon.com
LIMOUSSINNOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE AFIC-CFAI 6, rue du 9-Juin-1944 Association pour 19000 Tulle la formation dans Téléphone 05-55-29-57-05 les industries de Télécopie 05-55-20-05-97 la Corrèze CFAI-Turgot 6, rue Paul-Dérignac 87031 Limoges Cedex Téléphone 05-55-12-31-23 Télécopie 05-55-12-31-26
LORRAINENOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE API Maison de l'Entreprise 8, rue Alfred-Kastler Site technologique Saint-Jacques-II Maxeville 54524 Laxou Cedex Téléphone 03-83-95-65-10 Télécopie 03-83-95-65-11 Cefasim 16, quai Richepance BP 20014 57003 Metz Cedex 1 Téléphone 03-87-76-41-76 Télécopie 03-87-32-55-32
MIDI-PYRENEESNOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE CFAI Midi-Pyrénées 11, boulevard des Récollets 31078 Toulouse Cedex 04 Téléphone 05-62-11-51-70 Télécopie 05-61-44-99-30 Adaia Avenue Alfred-Nobel 64000 Pau Téléphone 05-59-84-91-64 Télécopie 05-59-30-61-14
NORD - PAS-DE-CALAISNOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE ACM Formation Le Feripole 45-2, avenue de Flandre BP 38 59200 Wasquehal Téléphone 03-28-33-61-61 Télécopie 03-28-33-61-62 Formasup - Institut 4, rue Léonard-Danel supérieur industriel 59000 Lille de Valenciennes Téléphone 03-20-33-71-57 (ISIV)
BASSE-NORMANDIENOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE CFAI du Calvados Itibanor et de la Manche 12, rue du Professeur-Rousselot 14053 Caen Cedex Téléphone 02-31-46-77-11 02-31-46-77-22 CFAI de la 40, rue du Puits-au-Verrier métallurgie de BP 29 l'Orne 61001 Alençon Cedex Téléphone 02-33-31-27-56 Télécopie 02-33-31-27-55
HAUTE-NORMANDIENOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE CFAI de l'Adamic Rue Henri-Becquerel, Z.I. n° 2 Extension de la Madeleine 27000 Evreux Téléphone 02-32-28-37-65 AFPI région havraise 16, rue Dupleix - CFAI des métiers 76600 Le Havre de la métallurgie Téléphone 02-32-92-50-50 CFAI de la 26, rue Alfred-Kastler métallurgie Aforia 76130 Mont-Saint-Aignan Téléphone 02-32-19-55-00 Télécopie 02-32-19-55-01
PAYS DE LA LOIRENOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE CFAI - AFP 47, avenue Olivier-Messiaen 72018 Le Mans Cedex Téléphone 02-43-21-77-77 Télécopie 02-43-21-77-78 AFPI Atlantique 41, boulevard des Batignolles BP 32826 44328 Nantes Cedex 03 Téléphone 02-51-13-21-51 Télécopie 02-40-52-21-99 Mél. thlartigue.afpiatlantique.asso.fr ITII Pays de 25, boulevard Guy-Mollet la Loire BP 31115 44311 Nantes Cedex 3 Téléphone 02-40-16-10-28 Télécopie 02-40-16-10-00
PICARDIENOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE AFIDA - CFAI Rue de la Chaussée-Romaine ZAC La Vallée 02100 Saint-Quentin Téléphone 03-23-06-28-88 Télécopie 03-23-64-70-32 CFAI - Sifor de 6, rue Paul-Henri-Spaak l'Oise 60000 Beauvais Téléphone 03-44-12-37-80 Télécopie 03-44-12-37-85 Aforp Oise - CFAI 1, rue Eugène-Gazeau 60300 Senlis Téléphone 03-44-63-81-63 Télécopie 03-44-53-08-12 CFAI - Somme Espace industriel Nord Rue de Poulainville BP 024 80081 Amiens Cedex 02 Téléphone 03-22-54-64-03 Télécopie 03-22-54-64-01
POITOU-CHARENTESNOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE CFAI - EIA Centre universitaire La Croix-du-Milieu 16400 La Couronne Téléphone 05-45-67-05-92 Comité de direction ZI n° 3 des formations 16340 L'Isle-d'Espagnac métallurgiques Téléphone 05-45-69-17-00 du CFA CIFOP Télécopie 05-45-94-05-73 CFAI - Cipecma Avenue du Général-de-Gaulle 17340 Chatelaillon-Plage Téléphone 05-46-56-23-11 CFAI - Formavenir Maison de la Formation ZI de la République BP 495 86012 Poitiers Cedex Téléphone 05-48-37-44-50
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZURNOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE CFAI de Provence Tour Méditerranée 65, avenue Jules-Cantini 13298 Marseille Cedex 20 Téléphone 04-91-80-91-48 CFAI ITII Provence- Tour Méditerranée Alpes-C te d'Azur 65, avenue Jules-Cantini 13298 Marseille Cedex 20 Téléphone 04-91-80-91-48 API - CFAI 84 Site d'Agroparc 60, chemin de Fontanille BP 1242 84911 Avignon Cedex 9 Téléphone 04-90-81-54-50 Télécopie 04-90-81-54-51
RHONE-ALPESNOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE CFAI - AFPMA 1, allée des Tyrandes BP 2 01960 Peronnas Téléphone 04-74-32-36-36 Télécopie 04-74-32-60-94 CFAI du Dauphiné 2, chemin du Vieux-Chêne BP 79 38242 Meylan Cedex Téléphone 04-76-41-49-49 CFAI - AFIL Le Polygone 46, rue de la Télématique BP 789 42951 Saint-Etienne Cedex 09 Téléphone 04-77-92-89-78 Télécopie 04-77-92-89-98 CFAI de l'AFPM 10, boulevard Edmond-Michelet BP 8051 69351 Lyon Cedex 08 Téléphone 04-78-77-05-00 IFAI 60, avenue Lean-Mermoz Institut de 69372 LYON Cedex 08 formation alternée Téléphone 04-78-77-06-00 pour l'industrie de transformation de Rh ne-Alpes CFAI de Savoie Maison de l'Entreprise 286, rue de la Briquerie 73290 La Motte-Servolex Téléphone 04-79-65-16-80 Télécopie 04-79-65-18-27 Mél. fcleyet-merle.ui-savoie.com CFAI Haute-Savoie PAE Les Glaisins Mont-Blanc BP 243 74942 Annecy-le-Vieux Cedex Téléphone 04-50-64-12-00 Téléphone 04-50-64-02-80
COMPETENCE NATIONALENOM DU CFAI ADRESSE ET TELEPHONE CNFA de 45, rue Louis-Blanc la fonderie 92400 Courbevoie Téléphone 01-43-34-76-30 Télécopie 01-43-34-76-31