Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Textes Attachés : Avenant du 21 juin 2004 relatif aux mesures transitoires des personnels non médicaux

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 juin 2004. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des centres de lutte contre le cancer,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; La fédération santé-sociaux CFTC,

Numéro du BO

2007-33

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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

    • Article

      En vigueur


      La convention collective nationale des CLCC a été renégociée au 1er janvier 1999 dans un contexte de plus en plus concurrentiel mettant en péril les emplois, voire l'existence même de certains centres, tel que l'ont consigné différents rapports publics. Cette renégociation de la CCN a notamment conduit à une redéfinition des diverses règles collectives régissant le classement et la rémunération des emplois conventionnels des centres.
      Toutefois, afin de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions conventionnelles tout en maintenant la rémunération globale des salariés présents dans les CLCC au moment de l'application de la nouvelle CCN, un différentiel d'indemnité transitoire a été mis en place pour chaque salarié dont l'objet était de lui en garantir le montant acquis au 31 décembre 1998. Ce DIT, dont le montant est spécifique à chaque salarié, est réduit, selon les termes de la CCN, au fur à mesure des augmentations générales jusqu'à son extinction totale.
      Au terme de 5 années d'application de la nouvelle convention, les signataires du présent accord constatent que les facteurs menaçant la survie des CLCC, notamment le GVT résultant de l'ancienneté et l'évolution des coûts salariaux globaux, sont redevenus comparables aux tendances observées dans les autres environnements conventionnels ou statutaires du secteur de la santé, qu'ils soient publics ou privés.
      Ils constatent par ailleurs que le DIT a réduit l'intérêt d'une part importante des salariés des CLCC pour la négociation salariale, la revalorisation du SMAG ne produisant d'effet réel et immédiat pour les salariés ayant du DIT que sur les accessoires de salaire.
      Dans ce contexte, les signataires souhaitent prendre acte que les dispositions conventionnelles en place depuis le 1er janvier 1999 permettent aux CLCC de faire face aux enjeux de l'avenir et décident de réexaminer les dispositions transitoires liées à la rénovation de la convention collective.

    • Article 1

      En vigueur


      La négociation collective future s'inscrit totalement et pour l'ensemble des salariés dans le cadre des règles fondamentales de la CNN que sont :
      ― le classement des emplois conventionnels selon le principe des critères classants prenant en compte les compétences exercées en situation de travail ;
      ― la mise en place d'une politique de gestion anticipée des compétences dans le cadre du parcours professionnel favorisant le développement professionnel de chaque salarié ;
      ― la mise en place d'une politique de formation professionnelle liée au développement des compétences ;
      ― le principe de l'évaluation de tous les salariés des centres dans leurs activités annuelles et dans leur parcours professionnel selon les règles et un dispositif conventionnels ;
      ― le principe d'une différenciation des rémunérations liée à l'évaluation selon des règles collectives consignées dans les accords collectifs nationaux.

    • Article 2

      En vigueur


      Le différentiel d'indemnité transitoire résultant des dispositions transitoires de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 (art. 5.1.9 de la CCN, version du 1er janvier 2003) sera acquis aux salariés de tous les groupes de rémunérations qui en sont bénéficiaires selon le dispositif progressif suivant :
      ― fonte du DIT à hauteur de 40 % des augmentations générales de 2004, hormis les augmentations générales distribuées le 1er janvier 2004 qui le sont selon les règles de la décision d'employeurs agréée ;
      ― fonte du DIT à hauteur de 20 % des augmentations générales de 2005.
      A compter du 1er janvier 2006, le différentiel d'indemnité transitoire (DIT) des salariés en bénéficiant sera réputé définitivement acquis à la hauteur du montant constaté à cette date.
      Les augmentations générales ne font pas fondre le DIT des salariés des groupes A et B à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant et de façon définitive.

    • Article 3

      En vigueur


      Bien que ne faisant plus l'objet de réduction, le DIT garde son caractère indemnitaire. A ce titre, il n'entre pas dans l'assiette des augmentations générales et n'est pas intégré au SMAG du bénéficiaire.
      Les augmentations générales s'appliqueront donc selon le calendrier progressif ci-dessus sur le salaire de base du salarié.

    • Article 4

      En vigueur


      Les parties signataires conviennent que, à l'occasion d'une promotion, le salarié promu se voit garantir une progression salariale.
      Toutefois, elles conviennent également que le maintien des dispositions transitoires en cas de promotion ne peut conduire à modifier de façon trop forte les équilibres de la grille salariale résultant de la classification des emplois.
      Dans ce but les parties signataires conviennent qu'à compter de la date de prise d'effet du présent avenant il sera garanti à tout salarié promu, après réduction de son complément de rémunération (au sens de l'avenant à la convention collective résultant de la délibération de la commission nationale d'interprétation du 2 décembre 1998), une progression salariale minimale de 6 % du SMAG de l'emploi dans lequel il est classé avant promotion, hors BIC, PPI et PEP et hors DIT, dans la limite de l'écart entre le groupe de rémunération de départ et du groupe de rémunération immédiatement supérieur.
      Cette progression s'applique à raison de 6 % par groupe de rémunération franchi par promotion.
      Pour les salariés des groupes A et B, le complément de rémunération ne fond pas en cas de promotion dans la limite de l'écart entre le groupe de départ et le groupe de rémunération immédiatement supérieur.

    • Article 6

      En vigueur


      Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois suivant réception de la lettre d'agrément du ministère de tutelle.