Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

Textes Salaires : Accord du 4 juillet 2007 relatif aux primes et aux indemnités conventionnelles

Extension

Etendu par arrêté du 12 octobre 2007 JORF 27 octobre 2007

IDCC

  • 998

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 juillet 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française des entreprises gestionnaires de services aux équipements, à l'énergie et à l'environnement (FG3E),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La fédération Force ouvrière, matériaux, céramique, thermique,

Numéro du BO

2007-32

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.

    • Article

      En vigueur


      Champ d'application


      Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

  • Article 1er

    En vigueur

    Le montant des primes et indemnités suivantes est fixé comme ci-après :

    A compter du 1er juillet 2007

    ― prime de quart (poste complet de jour) : 3,55 € ;
    ― indemnité de panier (taux plein) : 5,90 € ;
    ― indemnité forfaitaire (SIU incinération, UB/24 heures) : 20,60 € ;
    ― Indemnité forfaitaire (SIU hors incinération, UB/heure) : 1,07 €.
    Les partenaires sociaux conviennent de se réunir à l'automne 2007 afin d'examiner le contenu de l'article 25.7 « Indemnité compensatrice de transport » en vue de la réévaluation du montant de cette indemnité.

  • Article 2

    En vigueur


    Les entreprises ne pourront déroger au présent accord sauf pour des dispositions plus favorables au profit des salariés.

  • Article 3

    En vigueur


    Toute organisation syndicale représentative au niveau national qui ne serait pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par le code du travail.
    Elle devra également en informer par lettre recommandée toutes les autres parties signataires.

  • Article 4

    En vigueur


    Le présent accord sera notifié par lettre recommandée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau national conformément au droit du travail. La date de cette notification sera le départ du délai d'opposition, en application de la loi du 4 mai 2004.

  • Article 5

    En vigueur

    Les formalités de dépôt seront effectuées conformément aux dispositions légales selon les nouvelles procédures simplifiées en vigueur depuis le 1er juin 2006, en vue d'extension.