Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

Textes Attachés : Annexe II : Classifications - Avenant n° 4 du 27 juin 2007

Extension

Etendu par arrêté du 17 décembre 2007 JORF 23 décembre 2007

IDCC

  • 1286

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 juin 2007.
  • Organisations d'employeurs : Confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des secteurs connexes (FGTA) FO ; Fédération commerce, services, force de vente (CSFV) CFTC ; Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries et commerces agroalimentaires (FNAA) CFE-CGC.

Numéro du BO

2007-32

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Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

  • Article

    En vigueur

    Annule et remplace l'avenant n° 3 à l'annexe II du 19 / 11 / 2003

    modifiant l'article 2 de l'avenant n° 2 à l'annexe II du 24 / 11 / 1992

    concernant le Brevet Technique des Métiers (BTM)

    L'article 1er ainsi rédigé est inchangé :
    Il est créé dans la grille Fabrication une classe 4 réservée aux titulaires du BTM de chocolatier-confiseur.
    L'article 2 portant effet sur les salaires des jeunes apprentis en formation BTM est ainsi modifié :
    « Pendant la durée du contrat des jeunes en formation BTM, leur salaire brut mensuel est porté à 75 % du salaire minimum conventionnel la 1re année, et 80 % la 2e année, quel que soit l'âge de l'apprenti. »
    L'article 3 positionnant les titulaires du BTM en chocolaterie-confiserie dans la grille Fabrication est inchangé (annexe II, Classifications).
    Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.