Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Textes Attachés : Financement de la formation professionnelle Avenant n° 11 du 10 mars 1993

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : Association fédératrice fruits, légumes, épicerie, crémerie ; Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs ; Fédération des syndicats d'épiciers détaillants de France ; Fédération nationale des détaillants en produits laitiers.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes F.O. ; Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agro-alimentaires C.F.E.-C.G.C. ; Fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentation, du spectacle et des prestations de services ; Fédération des services C.F.D.T..

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Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de la loi du 31 décembre 1991 portant réforme de la formation professionnelle continue, il est apparu nécessaire de fixer le cadre de la participation des entreprises de moins de dix salariés relevant du secteur du commerce de détail.

    L'adoption, le 18 décembre, d'un accord de branche portant sur l'emploi et la formation a concrétisé la volonté des partenaires sociaux de développer la politique des entreprises en matière de formation ; c'est dans le cadre de cet accord que s'inscrit le présent avenant.

    En établissant le présent accord, les parties signataires ont considéré que :

    - d'une part, la formation professionnelle est une démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité des entreprises ;

    - d'autre part, la formation professionnelle est un levier déterminant pour professionnaliser les salariés et améliorer la qualité des services rendus. De surcroît, elle constitue un facteur de développement pour le secteur du commerce de détail qui concourt ainsi à l'insertion et à l'évolution des salariés, et notamment des jeunes.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les rapports de travail entre employeurs et salariés dans :

      - les commerces de détail de fruits et légumes et crémerie définis par l'I.N.S.E.E. respectivement sous les codes APE NAP 1973 n° 62-41 et 62-42 ;

      - les entreprises de commerce de détail d'épicerie de moins de dix salariés répertoriées aux rubriques n°s 61-01, 62-11, 62-12, 62-21 et 62-22 de la même nomenclature ;

      - les entreprises de commerce de détail de vins et boissons répertoriées sous le code n° 62-45 de moins de dix salariés, qui ne sont pas visées par la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général (il est fait ici notamment référence aux codes APE NAF 93 : 52-I B, 52-I C, 52-2 A, 52-2 J, 52-2 N et 52-2 P).
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la distribution (Distrifaf, 5, rue Hamelin, 75016 Paris, est désigné pour assurer la collecte prévue par l'article L. 952-1 du code du travail).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La gestion du fonds d'assurance formation est assurée paritairement par son conseil de gestion sous l'égide des commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) des branches professionnelles des groupements signataires.
      1. Les C.P.N.E.

      Transmettent avec avis, pour décision, aux parties signataires, toutes modifications de la présente convention proposées par le conseil de gestion.

      Tranchent lorsque le conseil de gestion le leur demande, les questions d'agrément, d'orientation, de priorités, de répartition qui régissent les interventions du fonds.
      2. Le conseil de gestion

      a) Composition

      Le conseil de gestion est composé paritairement de vingt-quatre membres, soit :

      - d'une part, de douze représentants des organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention ;

      - et, d'autre part, des représentants des entreprises adhérentes désignés par les groupements employeurs signataires, en nombre égal à celui des organisations syndicales.

      Des suppléants peuvent être désignés en remplacement des titulaires.

      b) Fonctionnement

      Les membres du conseil de gestion sont désignés pour une durée égale à celle de la convention. Leur mandat peut être renouvelé en cas de reconduction de la présente convention. Le conseil élit son président et son vice-président qui sont pris alternativement dans chaque collège pour deux ans.

      c) Pouvoirs

      Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer financièrement et techniquement le fonds d'assurance formation.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Détermine, selon la règle de l'agrément préalable et dans la ligne des orientations, priorités et critères approuvés par le conseil, les actions donnant lieu à intervention du fonds et répartissent les ressources entre ces interventions, après examen de chaque action sur dossiers complets et chiffrés constitués par les demandeurs et transmis par les adhérents avec leur avis motivé.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les modalités de recouvrement de la cotisation collectée par le fonds sont fixées par le règlement intérieur de Distrifaf, conformément aux règles légales. Les sommes sont mutualisées dès réception.

      La collecte fait l'objet d'une comptabilité autonome en conformité avec le plan comptable général.

      Annuellement, un commissaire aux comptes certifie les comptes de la section.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un montant minimum de cotisation égal à 150 F est requis pour chaque salarié. Cette dernière ne peut être inférieure au minimum légal de 0,15 p. 100. La contribution est versée en totalité à Distrifaf.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

      L'union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs est chargée des formalités visées ci-dessus.