Voir le sommaire de la convention
Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
Textes Salaires
ABROGÉBouches-du-Rhône - Accord du 2 juillet 1992 relatif au comité d'action social, aux jours fériés, à la prime de fin d'année, aux avantages en nature (pain), au jour de fermeture hebdomadaire obligatoire, à la prime de transport, au travail du dimanche et de nuit dans le département des Bouches-du-Rhône. En vigueur le 1er juin 1992.
ABROGÉBouches-du-Rhône - Avenant n° 1 du 7 juillet 1995
ABROGÉBouches-du-Rhône - Avenant n° 2 du 6 mars 1996
ABROGÉBouches-du-Rhône - Accord du 3 mars 1997
ABROGÉBouches-du-Rhône - Accord du 22 mai 1997
ABROGÉBouches-du-Rhône - Accord du 6 octobre 1998
Bouches-du-Rhône - Accord du 5 juillet 1999 relatif aux salaires
Bouches-du-Rhône - Avenant n° 2 du 6 mars 2014 relatif aux salaires horaires minimaux au 1er mars 2014
Bouches-du-rhône - Avenant n° 4 du 2 octobre 2015 relatif à la classification et aux salaires
Bouches-du-Rhône - Avenant n° 5 du 1er mars 2016 relatif aux salaires minima au 1er mars 2016
Bouches-du-Rhône - Avenant n° 6 du 19 septembre 2016 relatif aux salaires horaires minimaux au 1er octobre 2016
Bouches-du-Rhône - Avenant n° 7 du 6 mars 2017 relatif aux salaires au 1er mars 2017
Bouches-du-Rhône Avenant n° 1 du 30 octobre 2017 à l'accord départemental du 20 juin 2012 relatif aux salaires des apprentis
Bouches-du-Rhône - Avenant n° 8 du 12 février 2018 relatif aux salaires au 1er janvier 2018
Bouches-du-Rhône - Avenant n° 9 du 28 janvier 2019 relatif aux salaires au 1er janvier 2019
Bouches-du-Rhône Avenant du 20 janvier 2020 à l'avenant n° 9 du 28 janvier 2019 relatif aux salaires au 1er janvier 2019
Bouches-du-Rhône Avenant n° 10 du 10 mars 2020 aux accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 relatif aux salaires au 1er mars 2020
Bouches-du-Rhône Avenant du 3 juin 2020 à l'avenant n° 10 du 10 mars 2020 relatif aux salaires
Bouches-du-Rhône Avenant n° 11 du 20 janvier 2021 aux accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 relatif aux salaires au 1er mars 2021
Bouches-du-Rhône Avenant n° 12 du 15 octobre 2021 aux accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 relatif aux salaires au 1er novembre 2021
Bouches-du-Rhône Avenant n° 13 du 28 janvier 2022 aux accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 relatif à la grille de salaire 2022
Bouches-du-Rhône Avenant n° 14 du 25 mai 2022 aux accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 relatif à la grille des salaires au 1er juin 2022
Bouches-du-Rhône Avenant n° 15 du 7 novembre 2022 aux accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 relatif à la grille des salaires au 1er novembre 2022
Bouches-du-Rhône Avenant n° 16 du 15 juin 2023 aux accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 relatif à la grille des salaires au 1er juillet 2023
Bouches-du-Rhône Avenant n° 17 du 2 mai 2024 aux accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 relatif à la grille des salaires au 1er juillet 2024
Bouches-du-Rhône Avenant n° 19 du 9 décembre 2024 aux accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 relatif à la grille des salaires
ABROGÉCharente - Accord du 22 juin 1995
Charente - Accord du 15 juin 1998 relatif aux salaires
Charente - Avenant du 9 juin 1999 relatif aux salaires
ABROGÉDordogne - Avenant du 21 juin 1993 relatif aux salaires applicables au département de la Dordogne à compter du 1er juin 1993.
ABROGÉDordogne - Avenant n° 39 du 16 avril 1997
ABROGÉDordogne - Accord du 22 octobre 1997
ABROGÉDordogne - Avenant n° 41 du 23 juin 1998
ABROGÉDordogne - Avenant n° 42 du 15 juin 1999
Dordogne - Avenant n° 42 du 28 janvier 2002
ABROGÉEure - Accord du 25 janvier 2000
ABROGÉEure - Accord du 17 janvier 2002
ABROGÉEure - Accord du 14 janvier 2003
ABROGÉEure - Accord du 21 août 2003.
Eure - Accord paritaire départemental du 19 août 2004
ABROGÉEure - Accord du 5 juillet 2005
Eure - Accord du 6 juillet 2006 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2006
Eure - Accord du 12 juillet 2007 relatif aux salaires au 1er juillet 2007
Eure - Accord du 8 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
Eure - Accord du 6 août 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
Eure - Accord du 8 juillet 2010 relatif à la grille des salaires au 1er juillet 2010
Eure - Accord du 17 février 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011
Eure - Accord du 15 mars 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012
Eure - Accord du 27 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er avril 2013
Eure - Accord du 12 mars 2015 relatif aux salaires au 1er avril 2015
ABROGÉGuyane - Avenant n° 1 du 5 octobre 2000
Guyane - Avenant n° 2 du 31 mai 2001 relatif aux salaires
ABROGÉIle de France - Accord du 21 décembre 1994
ABROGÉIle de France - Accord du 28 juin 1995
ABROGÉIle de France - Accord n° 33 du 16 février 1996
ABROGÉIle de France - Avenant n° 34 du 18 octobre 1996
ABROGÉIle de France - Avenant n° 35 du 27 mai 1997
ABROGÉIle de France - Accord n° 36 du 10 juin 1998
ABROGÉIle de France - Accord n° 37 du 24 juin 1999
ABROGÉIle de France - Avenant n° 38 du 17 janvier 2002
Ile de France - Avenant n° 39 du 16 janvier 2003
ABROGÉIle de France - Avenant n° 40 du 6 septembre 2004
Ile de France - Accord Salaires n° 41 du 15 septembre 2005
Ile de France - Avenant n° 43 du 8 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er août 2008
Ile de France - Avenant n° 44 du 10 juillet 2009 relatif aux salaires au 1er septembre 2009
Ile de France - Accord " Salaires " n° 42 du 10 juillet 2007
Ile de France - Avenant n° 45 du 1er juillet 2010 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er juillet 2010
Ile de France - Avenant n° 46 du 28 janvier 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2011
Ile-de-France - Avenant n° 47 du 16 janvier 2012 relatif aux salaires minima au 1er février 2012
Ile-de-France - Avenant n° 48 du 11 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1er février 2013
Ile-de-France - Avenant n° 49 du 12 janvier 2015 relatif aux salaires minima au 1er février 2015
Ile-de-France - Avenant n° 50 du 7 janvier 2016 relatif aux salaires minima au 1er février 2016
Ile-de-France Avenant du 18 janvier 2017 relatif aux salaires minima au 1er février 2017
Île-de-France Accord n° 52 du 23 janvier 2018 relatif au salaire horaire minimum régional au 1er février 2018
Île-de-France Avenant n° 53 du 24 janvier 2020 relatif au salaire horaire minimum régional au 1er février 2020
Île-de-France Avenant n° 54 du 21 janvier 2021 relatif au salaire horaire minimum régional au 1er février 2021
Île-de-France Avenant n° 55 du 5 novembre 2021 relatif aux salaires au 1er novembre 2021
Île-de-France Avenant n° 56 du 13 juin 2022 relatif aux salaires 2022
Île-de-France Accord n° 57 du 9 mai 2023 relatif aux salaires
Île-de-France Avenant n° 58 du 7 février 2024 relatif aux salaires au 1er mars 2024
Île-de-France Avenant n° 59 du 20 juin 2024 relatif aux salaires au 1er juillet 2024
Île-de-France Avenant n° 60 du 31 janvier 2025 relatif aux salaires au 1er février 2025
Île-de-France Avenant n° 61 du 22 janvier 2026 relatif aux salaires au 1er février 2026
Ille-et-Vilaine - Accord du 24 mai 1996 relatif au repos hebdomadaire et jours fériés travaillés (Annexe II)
ABROGÉIndre-et-Loire - Accord du 21 février 1991 relatif aux salaires dans le département d'Indre-et-Loire à compter du 1er janvier 1991.
Indre-et-Loire - Accord du 9 janvier 1992 relatif au salaires
ABROGÉLoiret - Accord du 1 décembre 1988
ABROGÉLoiret - Accord du 1 juillet 1989
ABROGÉLoiret - Accord du 1 décembre 1989
ABROGÉLoiret Accord du 5 juillet 1990
ABROGÉLoiret - Accord du 2 janvier 1991
ABROGÉLoiret - Accord du 27 juin 1991
ABROGÉLoiret - Accord du 2 décembre 1991
ABROGÉLoiret - Accord du 7 février 1996
ABROGÉLoiret - Avenant du 7 octobre 1996
Loiret - Avenant du 14 avril 1997
ABROGÉNational - Avenant n° 28 relatif aux salaires au 1er décembre 1987. Etendu par arrêté du 1er février 1988 JORF 10 février 1988.
ABROGÉNational - Avenant n° 31 du 13 juin 1988
ABROGÉNational - Avenant n° 32 du 22 novembre 1988
ABROGÉNational - Avenant n° 33 du 23 octobre 1989
ABROGÉNational - Avenant n° 34 du 28 juin 1990
ABROGÉNational - Avenant n° 37 du 7 décembre 1990
ABROGÉNational - Accord du 12 décembre 1990
ABROGÉNational - Accord n° 39 du 20 juin 1991
ABROGÉNational - Avenant n° 40 du 26 novembre 1991
ABROGÉNational - Avenant du 4 décembre 1992
ABROGÉNational - Avenant du 15 janvier 1993
ABROGÉNational - Avenant n° 43 du 17 décembre 1993
ABROGÉNational - Avenant n° 46 du 16 décembre 1994
ABROGÉNational - Avenant n° 47 du 26 juin 1995
ABROGÉNational - Avenant n° 49 du 5 février 1996
ABROGÉNational - Avenant n° 51 du 9 octobre 1996
ABROGÉNational - Avenant n° 54 du 9 avril 1997
ABROGÉNational - Avenant n° 56 du 9 juin 1998
ABROGÉNational - Avenant n° 59 du 8 juin 1999
ABROGÉNational - Avenant n° 59 bis du 6 juillet 1999
ABROGÉNational - Accord du 4 avril 2000
Avenant n° 64 du 14 décembre 2001 relatif à la réduction d'horaire hebdomadaire
ABROGÉNational - Avenant n° 66 du 23 décembre 2002
National - Avenant n° 70 du 3 juillet 2003
ABROGÉNational - Avenant du 13 juillet 2004
ABROGÉNational - Avenant n° 73 du 22 juillet 2004
National - Avenant n° 78 du 28 juin 2005
National - Avenant n° 84 du 11 juillet 2006 relatif aux salaires
National - Avenant n° 88 du 5 juillet 2007 relatif aux salaires au 1er juillet 2007
National Avenant n° 91 du 8 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
National Avenant n° 94 du 21 juillet 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
National - Avenant n° 96 du 9 juin 2010 relatif aux salaires au 1er juin 2010
National - Avenant n° 98 du 12 janvier 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011
National - Avenant n° 101 du 11 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012
ABROGÉMaine-et-Loire - Accord "Salaires" au 1er octobre 1996 applicable en Maine-et-Loire.
ABROGÉMaine-et-Loire - Accord du 1 mai 1997 relatif aux salaires
ABROGÉMaine-et-Loire - Accord du 1er novembre 1997 relatif aux salaires
ABROGÉMaine-et-Loire - Avenant du 23 juin 1998 relatif aux salaires
Maine-et-Loire - Avenant du 15 juin 1999 relatif aux salaires
Maine-et-Loire - Accord du 17 janvier 2002 relatif aux salaires
ABROGÉMaine-et-Loire - Accord du 7 juillet 2003 relatif aux salaires
Maine-et-Loire - Accord du 3 juillet 2006 relatif aux salaires
Meurthe-et-Moselle - Avenant n° 41 du 14 janvier 2002
ABROGÉOise - Accord du 12 septembre 1990 dans le département de l'Oise au 1er juillet 1990. Etendu par arrêté du 21 mars 1991 JORF 4 avril 1991.
ABROGÉOise - Accord du 21 janvier 1991
ABROGÉOise - Accord du 3 septembre 1991
ABROGÉOise - Avenant du 19 décembre 1991
ABROGÉOise - Avenant du 3 juillet 1992
ABROGÉOise - Accord du 9 septembre 1993
ABROGÉOise - Accord du 3 janvier 1994
ABROGÉOise - Avenant du 23 janvier 1995
ABROGÉOise - Avenant du 22 février 1996
ABROGÉOise - Accord du 5 juillet 1995
ABROGÉOise - Accord du 5 novembre 1996
ABROGÉOise - Accord du 26 mai 1997
ABROGÉOise - Accord du 7 novembre 1997
ABROGÉOise - Avenant du 1 septembre 1998
Oise - Avenant du 2 juillet 1999 relatif aux salaires
Rhône - Avenant du 25 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er juillet 2007
Rhône - Avenant du 25 septembre 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
Saône-et-Loire - Accord du 10 décembre 1990
Somme - Accord du 14 octobre 1993
ABROGÉSomme - Accord du 14 octobre 1993 relatif aux salaires dans le département de la Somme. En vigueur le 1er décembre 1993. Etendu par arrêté du 16 février 1994 JORF 25 février 1994.
Vaucluse - Avenant du 15 juin 2011 relatif à la rémunération des jeunes préparant un brevet professionnel de boulanger
Avenant n° 104 du 14 janvier 2013 relatif aux salaires minima et à la valeur du point au 1er janvier 2013
Avenant n° 110 du 19 janvier 2015 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2015
Avenant n° 113 du 7 janvier 2016 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2016
Avenant n° 116 du 16 janvier 2017 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2017
Avenant n° 119 du 25 janvier 2018 relatif aux salaires au 1er janvier 2018
Avenant n° 122 du 16 janvier 2019 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2019
Avenant n° 123 du 24 mars 2020 relatif aux salaires au 1er mars 2020
Avenant n° 124 du 12 janvier 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2021
Avenant n° 125 du 15 octobre 2021 relatif au salaire horaire minimum au 1er novembre 2021
Avenant n° 128 du 31 janvier 2022 relatif au salaire horaire minimum
Avenant n° 129 du 18 octobre 2022 relatif au salaire horaire minimum
Avenant n° 132 du 1er juin 2023 relatif aux salaires au 1er juin 2023
Avenant n° 135 du 12 juin 2024 relatif aux salaires
Avenant n° 136 du 27 novembre 2024 relatif aux salaires
Avenant n° 139 du 14 janvier 2026 relatif aux salaires
(non en vigueur)
Modifié
Article 1er
Comité d'action social
Pour le comité d'action social de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, une cotisation égale d'un montant de 0,35 p. 100 du salaire brut, et limité sur le plafond sécurité sociale sera versé au comité par l'ensemble des professionnels régie par le code APE 3840 en application du protocole d'accord signé par les parties le 20 octobre 1983 à Marseille et de son extension signé le 21 mai 1992 à Marseille.
Article 2
Jours fériés
Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants :
1er janvier, Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, Noël.
Ces journées seront payées ou majorées dans les conditions suivantes :
Jours fériés travaillés
1° Si la journée est travaillée, l'employé percevra, en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et de 1/5 pour le 1er janvier et Noël. Cela pour les salariés travaillant six jours par semaine.
2° Si la journée est travaillée, l'employé percevra, en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/5 du salaire brut de la semaine précédente et de 1/4 pour le 1er janvier et Noël. Cela pour les salariés travaillant cinq jours par semaine.
Jours fériés coïncidant avec les congés annuels
Si le jour férié tombe pendant la période des congés annuels, celui-ci sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année est complète ou sur la base de 1/6 de la semaine qui précède les congés si l'année n'est pas complète pour ceux qui travaillent (six jours par semaine). De 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année est complète ou sur la base de 1/5 de la semaine qui précède les congés si l'année n'est pas complète pour ceux qui travaillent (cinq jours par semaine).
Article 3
Prime de fin d'année
Mêmes dispositions que la convention collective nationale.
Article 4
Avantages en nature (pain)
L'ensemble du personnel sans aucune ancienneté requise et sans un quota d'heures déterminées aura droit a un restaurant ou deux baguettes minimum par journées travaillées uniquement. Dans le cas où le salarié ne prendrait pas tous les jours la quantité de son pain prévu par ledit article, celui-ci ne pourrait cumuler la quantité qui lui aurait été due ni en demander le paiement.
L'équivalent du prix du pain pris par le salarié devra apparaître dans le montant brut du bulletin de salaire et être assujetti aux charges sociales ; ce même montant apparaîtra également en déduction du salaire net sous forme d'avantage en nature.
Article 5
Jour de fermeture hebdomadaire obligatoire
Obligatoirement un jour de fermeture à la production et à la vente du pain et de la pâtisserie devra être respecté. La détermination de ce jour devra être déposé en mairie ou mairie d'arrondissement du lieu de la boulangerie dont elle fait partie. Une dérogation sera acceptée uniquement pour la période des fêtes de fin d'année ainsi que la période des congés annuels (juillet et août) après en avoir fait la demande par écrit à la mairie et en avoir informé les organisations signataires du changement provisoire de leur jour de fermeture. Cela en application du protocole d'accord signé le 7 décembre 1987 à Marseille. Cette dérogation ne pourra être supérieure à cinq semaines par année civile. Pour le personnel dispositions des réglementations en vigueur (code du travail).
Article 6
Prime de transport
Une indemnité forfaitaire mensuelle sera octroyée au personnel de la façon suivante quel que soit leur moyen de locomotion :
a) 23 F pour les salariés résidant la localité ou l'arrondissement et n'excédant pas plus de 6 kilomètres (aller et retour par le chemin le plus court).
Article 7
Travail du dimanche
Le taux horaire de base des salariés employés le dimanche sera majoré de 20 p. 100. Cette majoration sera calculée sur le nombre d'heures travaillées le dimanche.
Article 8
Travail de nuit
Une majoration de 25 p. 100 de l'heure de base sera versée aux salariés employés entre 20 heures et 5 heures du matin.
Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie au 1er juillet 1992 :
COEFFICIENT 130
SALAIRE HORAIRE (+) : 34,03 F
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 1re catégorie
Vendeuse débutante : trois premiers mois d'exercice du métier.
COEFFICIENT 135
SALAIRE HORAIRE (+) : 34,24 F
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 2e catégorie
Vendeuse débutante du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier.
COEFFICIENT 140
SALAIRE HORAIRE (+) : 34,45 F
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 3e catégorie
Vendeuse : 2e année d'exercice du métier.
COEFFICIENT 145
SALAIRE HORAIRE (+) : 34,66 F
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 4e catégorie
Vendeuse : 3e année d'exercice du métier.
COEFFICIENT 150
SALAIRE HORAIRE (+) : 34,87 F
OUVRIERS BOULANGERS, 1re CATEGORIE - 1er ECHELON
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Un an au maximum dans cette catégorie.
OUVRIERS PÂTISSIERS, 1re CATEGORIE
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu le C.A.P. Un an au maximum dans cette catégorie.
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 5e CATEGORIE
Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier. Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. Chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
COEFFICIENT 155
SALAIRE HORAIRE (+) : 35,08 F
OUVRIERS BOULANGERS 1re CATEGORIE - 2e ECHELON
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu le C.A.P. mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. Un an au maximum dans cette catégorie.
OUVRIERS PÂTISSIERS 2e CATEGORIE - 1er ECHELON
a) Ouvrier de la 1re catégorierayant un an de pratique du métier. Deux ans au maximum dans cette catégorie.
b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. ou la partie pratique de ce diplôme. Un an au maximum dans cette catégorie.
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON 6e CATEGORIE
Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
COEFFICIENT 160
SALAIRE HORAIRE (+) : 35,29 F
OUVRIERS BOULANGERS 2e CATEGORIE - 1er ECHELON
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P.
Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an au maximum dans cette catégorie.
OUVRIERS PÂTISSIERS 2e CATEGORIE - 2e ECHELON
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon. Un an au maximum dans cette catégorie.
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON 7e CATEGORIE
Vendeuse responsable d'un point de vente : caissière.
COEFFICIENT 170
SALAIRE HORAIRE (+) :35,71 F
OUVRIERS BOULANGERS 3e CATEGORIE - 1er ECHELON
Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
OUVRIERS PÂTISSIERS 3e CATEGORIE
Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON 8e CATEGORIE
Vendeuse qualifiée, responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.
COEFFICIENT 175
SALAIRE HORAIRE (+) : 36,76
OUVRIERS BOULANGERS 2e CATEGORIE - 2e ECHELON
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. connexe pâtissier. Dix-huit mois au maximum dans cette catégorie.
2e CATEGORIE - 3e ECHELON
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon. Dix-huit mois au maximum dans cette catégorie.
3e CATEGORIE - 2e ECHELON
Ouvrier ayant exercé le métier cinq années en 3e catégorie, 1er échelon.
OUVRIERS PÂTISSIERS 2e CATEGORIE - 3e ECHELON
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. connexe boulanger. Dix-huit mois au maximum dans cette catégorie.
COEFFICIENT 185
SALAIRE HORAIRE (+) : 38,86 F
OUVRIERS BOULANGERS 4e CATEGORIE - 1er ECHELON
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 1er ECHELON et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 2e ECHELON, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.
c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel.
OUVRIERS PÂTISSIERS 4e CATEGORIE - 1er ECHELON
a) Ouvrier qualifié pouvant assurer, avec ou sans le concours du chef d'entreprise, l'ensemble de la fabrication pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 3e ECHELON et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.
COEFFICIENT 190
SALAIRE HORAIRE (+) : 39,91 F
OUVRIERS BOULANGERS 4e CATEGORIE - 2e ECHELON
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 2e ECHELON ou de la 4e CATEGORIE, 1er ECHELON et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 3e ECHELON.
c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon, ayant exercé le métier pendant dix-huit mois.
OUVRIERS PÂTISSIERS 4e CATEGORIE - 2e ECHELON
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 3e ECHELON ou de la 4e CATEGORIE, 1er ECHELON et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
COEFFICIENT 195
SALAIRE HORAIRE (+) : 40,96
OUVRIERS BOULANGERS 5e CATEGORIE
Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
OUVRIERS PÂTISSIERS 5e CATEGORIE
Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
(+) Les salaires horaires inférieurs au S.M.I.C. doivent être alignés au S.M.I.C.
Renseignements complémentaires
pour les ouvriers boulangers-pâtissiers
Heures de nuit
25 p. 100 du salaire horaire, de 22 heures à 5 heures du matin, soit 9,71 F pour le coefficient 185.
Heures supplémentaires
Les majorations pour heures supplémentaires s'appliquent au salaire horaire, à savoir 25 p. 100 à partir de la 40e heure et jusqu'à la 47e heure incluse et 50 p. 100 au-delà de la 48e heure.
Pour les ouvriers embauchés avant 1984,
maintien des avantages acquis
Prime pour frais professionnels
24,75 F par jour depuis le 1er janvier 1992.
Travail du dimanche
Le salaire du dimanche est majoré de 20 p. 100. Cette majoration est calculée sur le salaire de base, multiplié par le nombre d'heures effectuées le dimanche.
Congés annuels
La rémunération du congé annuel est de 9,03 p. 100 du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés précédents au jour du départ au titre de l'année en cours. Il est précisé que la prime de fin d'année est une prime à caractère annuel et que, de ce fait, elle est exclue de la base de calcul de l'indemnité de congés payés.
Cinquième semaine de congé supplémentaire
Repos d'hiver. Elle doit être prise entre le 15 janvier et le 1er mai. Elle doit être payée au taux de 1,92 p. 100 sur les salaires perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
Ouvrier embauché en extra
L'indemnité de congés payés (congés légaux, plus une semaine de congé supplémentaire) est de 11,35 p. 100 des salaires bruts perçus.
Jours fériés
Les jours fériés sont les suivants : jour de l'An, Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre et Noël. Ces journées sont payés ou majorées dans les conditions suivantes, si la journée est travaillée, l'ouvrier percevra, en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente, ou au 1/26 du salaire mensuel.
Prime de fin d'année
En fin d'année, une prime de la valeur d'une semaine (1,92 p. 100) est distribuée au personnel ayant un an d'ancienneté.
Retraite
Depuis le 1er janvier 1981, l'indemnité de départ à la retraite est calculée en fonction de l'ancienneté dans la profession. Celle-ci est prise en compte par la caisse de péréquation gérée par Isica. Les salariés doivent déposer leur dossier six mois avant la date de leur départ à la retraite.
Nouvelles dispositions après dénonciation
du protocole d'accord départemental
Les salariés embauchés après le 1er août 1984 ne bénéficieront plus des mêmes dispositions au sujet :
- de la prime de transport devenue non obligatoire ;
- du pain (avantage en nature) pour les boulangers, plus obligatoire.
Renseignements complémentaires concernant le personnel de vente
Heures supplémentaires
Les heures dites d'équivalence hebdomadaire sont maintenues dans la profession, mais elles sont rémunérées en bénéficiant des majorations de 25 p. 100 de la 40e à la 47e heure incluse et, de 50 p. 100 à partir de la 48e heure.
Congés annuels
La rémunération du congé annuel est de 9,03 p. 100 du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés précédents au jour du départ au titre de l'année en cours. Il est précisé que la prime de fin d'année est une prime à caractère annuel et que, de ce fait, elle est exclue de la base du calcul de l'indemnité de congés payés.
Travail du dimanche
Le salaire du dimanche est majoré de 20 p. 100. Cette majoration est calculée sur un salaire horaire multiplié par le nombre d'heures effectuées le dimanche.
Jours fériés
Les jours fériés du personnel de vente sont les suivants : jour de l'An, Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, Noël.
Cinquième semaine de congé supplémentaire
Repos d'hiver. Elle doit être prise entre le 15 janvier et le 1er mai, elle doit être payée au taux de 1,92 p. 100 sur les salaires bruts perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
Prime de fin d'année
En fin d'année, une prime de la valeur d'une semaine (1,92 p. 100) est attribuée au personnel ayant un an d'ancienneté.
Retraite
Depuis le 1er janvier 1981, l'indemnité de départ est calculée en fonction de l'ancienneté dans la profession. Celle-ci est prise en compte par la caisse de péréquation gérée par Isica. Les salariés doivent déposer leur dossier six mois avant la date de leur départ à la retraite.
Nouvelles dispositions après dénonciation
du protocole départemental
Comme pour les ouvriers boulangers et pâtissiers, le personnel de vente embauché après le 1er août 1984 ne bénéficiera plus des mêmes dispositions au sujet des jours fériés. Désormais, si ces derniers coïncident avec le jour de repos hebdomadaire de l'entreprise, ils ne sont pas dus, sauf le 1er Mai (dispositions générales).
N.B. - Pour les ouvriers boulangers qui perçoivent un avantage en nature " le pain ", l'employeur doit mentionner, sur le bulletin de salaire, cet avantage qui doit être pris en compte pour les charges sociales.
Article 10
Dispositions à tous les salariés
Tous les avantages de la convention collective nationale non cités dans le présent protocole d'accord départemental restent applicables à l'ensemble des salariés des Bouches-du-Rhône. Le présent accord ne peut être, en aucun cas, la cause de restriction aux avantages acquis antérieurement, individuellement ou collectivement. Il est cependant entendu que les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà attribués pour le même objet.
Article 11
Révision
Chaque partie signataire peut demander que soient révisés certains articles.
Toute demande de révision devra être obligatoirement portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance de l'autre partie signataire.
Une commission paritaire maximale de cinq membres de part et d'autre devra se réunir dans un délai qui ne pourra être supérieur à deux mois à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner, voir conclure, éventuellement un accord sur les propositions déposées.
Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un nouvel accord modificatif, le protocole d'accord départemental reste en l'état.
Article 12
Commission professionnelle départementale
Une commission professionnelle sera mise en place selon les dispositions de la convention collective nationale (art. 7, 2e §).
Article 13
Dénonciation
Le présent protocole d'accord départemental pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires qui devra informer l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Après la date de réception de la dénonciation, le présent protocole d'accord restera en application pendant la durée d'un an au cours de laquelle l'ouverture de nouvelles négociations devra être ouverte à condition qu'une demande en ait été faite dans un délai ne dépassant pas trois mois après la date de réception de la dénonciation et qu'une date ait été fixée par la partie dénonciatrice sans quoi la dénonciation ne pourrait être reconnue.
Article 14
Mise en application
Les dispositions du présent protocole d'accord départemental rentrent en application à dater du 1er juin 1992.(non en vigueur)
Modifié
Article 1er
Comité d'action social
Pour le comité d'action social de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, une cotisation égale d'un montant de 0,50 p. 100 du salaire brut, et limité sur le plafond sécurité sociale sera versé au comité par l'ensemble des professionnels régie par le code APE 3840 en application du protocole d'accord signé par les parties le 20 octobre 1983 à Marseille et de son extension signé le 21 mai 1992 à Marseille.
Article 2
Jours fériés
Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants :
1er janvier, Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, Noël.
Ces journées seront payées ou majorées dans les conditions suivantes :
Jours fériés travaillés
1° Si la journée est travaillée, l'employé percevra, en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et de 1/5 pour le 1er janvier et Noël. Cela pour les salariés travaillant six jours par semaine.
2° Si la journée est travaillée, l'employé percevra, en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/5 du salaire brut de la semaine précédente et de 1/4 pour le 1er janvier et Noël. Cela pour les salariés travaillant cinq jours par semaine.
Jours fériés coïncidant avec les congés annuels
Si le jour férié tombe pendant la période des congés annuels, celui-ci sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année est complète ou sur la base de 1/6 de la semaine qui précède les congés si l'année n'est pas complète pour ceux qui travaillent (six jours par semaine). De 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année est complète ou sur la base de 1/5 de la semaine qui précède les congés si l'année n'est pas complète pour ceux qui travaillent (cinq jours par semaine).
Pour que le jour férié soit payé double, le salarié devra obligatoirement travailler la journée fériée en question, excepté le 1er Mai et les jours fériés qui coïncident avec la période des congés annuels.
Article 3
Prime de fin d'année
Mêmes dispositions que la convention collective nationale.
Article 4
Avantages en nature (pain)
L'ensemble du personnel sans aucune ancienneté requise et sans un quota d'heures déterminées aura droit a un restaurant ou deux baguettes minimum par journées travaillées uniquement. Dans le cas où le salarié ne prendrait pas tous les jours la quantité de son pain prévu par ledit article, celui-ci ne pourrait cumuler la quantité qui lui aurait été due ni en demander le paiement.
L'équivalent du prix du pain pris par le salarié devra apparaître dans le montant brut du bulletin de salaire et être assujetti aux charges sociales ; ce même montant apparaîtra également en déduction du salaire net sous forme d'avantage en nature.
Article 5
Jour de fermeture hebdomadaire obligatoire
Obligatoirement un jour de fermeture à la production et à la vente du pain et de la pâtisserie devra être respecté. La détermination de ce jour devra être déposé en mairie ou mairie d'arrondissement du lieu de la boulangerie dont elle fait partie. Une dérogation sera acceptée uniquement pour la période des fêtes de fin d'année ainsi que la période des congés annuels (juillet et août) après en avoir fait la demande par écrit à la mairie et en avoir informé les organisations signataires du changement provisoire de leur jour de fermeture. Cela en application du protocole d'accord signé le 7 décembre 1987 à Marseille. Cette dérogation ne pourra être supérieure à cinq semaines par année civile. Pour le personnel dispositions des réglementations en vigueur (code du travail).
Article 6
Prime de transport
Une indemnité forfaitaire mensuelle sera octroyée au personnel de la façon suivante quel que soit leur moyen de locomotion :
a) 23 F pour les salariés résidant la localité ou l'arrondissement et n'excédant pas plus de 6 kilomètres (aller et retour par le chemin le plus court).
Article 7
Travail du dimanche
Le taux horaire de base des salariés employés le dimanche sera majoré de 20 p. 100. Cette majoration sera calculée sur le nombre d'heures travaillées le dimanche.
Article 8
Travail de nuit
Une majoration de 25 p. 100 de l'heure de base sera versée aux salariés employés entre 20 heures et 5 heures du matin.
Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie au 1er juillet 1992 :
COEFFICIENT 130
SALAIRE HORAIRE (+) : 34,03 F
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 1re catégorie
Vendeuse débutante : trois premiers mois d'exercice du métier.
COEFFICIENT 135
SALAIRE HORAIRE (+) : 34,24 F
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 2e catégorie
Vendeuse débutante du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier.
COEFFICIENT 140
SALAIRE HORAIRE (+) : 34,45 F
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 3e catégorie
Vendeuse : 2e année d'exercice du métier.
COEFFICIENT 145
SALAIRE HORAIRE (+) : 34,66 F
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 4e catégorie
Vendeuse : 3e année d'exercice du métier.
COEFFICIENT 150
SALAIRE HORAIRE (+) : 34,87 F
OUVRIERS BOULANGERS, 1re CATEGORIE - 1er ECHELON
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Un an au maximum dans cette catégorie.
OUVRIERS PÂTISSIERS, 1re CATEGORIE
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu le C.A.P. Un an au maximum dans cette catégorie.
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 5e CATEGORIE
Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier. Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. Chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
COEFFICIENT 155
SALAIRE HORAIRE (+) : 35,08 F
OUVRIERS BOULANGERS 1re CATEGORIE - 2e ECHELON
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu le C.A.P. mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. Un an au maximum dans cette catégorie.
OUVRIERS PÂTISSIERS 2e CATEGORIE - 1er ECHELON
a) Ouvrier de la 1re catégorierayant un an de pratique du métier. Deux ans au maximum dans cette catégorie.
b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. ou la partie pratique de ce diplôme. Un an au maximum dans cette catégorie.
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON 6e CATEGORIE
Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.
COEFFICIENT 160
SALAIRE HORAIRE (+) : 35,29 F
OUVRIERS BOULANGERS 2e CATEGORIE - 1er ECHELON
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P.
Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an au maximum dans cette catégorie.
OUVRIERS PÂTISSIERS 2e CATEGORIE - 2e ECHELON
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon. Un an au maximum dans cette catégorie.
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON 7e CATEGORIE
Vendeuse responsable d'un point de vente : caissière.
COEFFICIENT 170
SALAIRE HORAIRE (+) :35,71 F
OUVRIERS BOULANGERS 3e CATEGORIE - 1er ECHELON
Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
OUVRIERS PÂTISSIERS 3e CATEGORIE
Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON 8e CATEGORIE
Vendeuse qualifiée, responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.
COEFFICIENT 175
SALAIRE HORAIRE (+) : 36,76
OUVRIERS BOULANGERS 2e CATEGORIE - 2e ECHELON
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. connexe pâtissier. Dix-huit mois au maximum dans cette catégorie.
2e CATEGORIE - 3e ECHELON
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon. Dix-huit mois au maximum dans cette catégorie.
3e CATEGORIE - 2e ECHELON
Ouvrier ayant exercé le métier cinq années en 3e catégorie, 1er échelon.
OUVRIERS PÂTISSIERS 2e CATEGORIE - 3e ECHELON
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. connexe boulanger. Dix-huit mois au maximum dans cette catégorie.
COEFFICIENT 185
SALAIRE HORAIRE (+) : 38,86 F
OUVRIERS BOULANGERS 4e CATEGORIE - 1er ECHELON
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 1er ECHELON et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 2e ECHELON, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.
c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel.
OUVRIERS PÂTISSIERS 4e CATEGORIE - 1er ECHELON
a) Ouvrier qualifié pouvant assurer, avec ou sans le concours du chef d'entreprise, l'ensemble de la fabrication pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 3e ECHELON et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.
COEFFICIENT 190
SALAIRE HORAIRE (+) : 39,91 F
OUVRIERS BOULANGERS 4e CATEGORIE - 2e ECHELON
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 2e ECHELON ou de la 4e CATEGORIE, 1er ECHELON et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 3e ECHELON.
c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon, ayant exercé le métier pendant dix-huit mois.
OUVRIERS PÂTISSIERS 4e CATEGORIE - 2e ECHELON
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 3e ECHELON ou de la 4e CATEGORIE, 1er ECHELON et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
COEFFICIENT 195
SALAIRE HORAIRE (+) : 40,96
OUVRIERS BOULANGERS 5e CATEGORIE
Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
OUVRIERS PÂTISSIERS 5e CATEGORIE
Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
(+) Les salaires horaires inférieurs au S.M.I.C. doivent être alignés au S.M.I.C.
Renseignements complémentaires
pour les ouvriers boulangers-pâtissiers
Heures de nuit
25 p. 100 du salaire horaire, de 22 heures à 5 heures du matin, soit 9,71 F pour le coefficient 185.
Heures supplémentaires
Les majorations pour heures supplémentaires s'appliquent au salaire horaire, à savoir 25 p. 100 à partir de la 40e heure et jusqu'à la 47e heure incluse et 50 p. 100 au-delà de la 48e heure.
Pour les ouvriers embauchés avant 1984,
maintien des avantages acquis
Prime pour frais professionnels
24,75 F par jour depuis le 1er janvier 1992.
Travail du dimanche
Le salaire du dimanche est majoré de 20 p. 100. Cette majoration est calculée sur le salaire de base, multiplié par le nombre d'heures effectuées le dimanche.
Congés annuels
La rémunération du congé annuel est de 9,03 p. 100 du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés précédents au jour du départ au titre de l'année en cours. Il est précisé que la prime de fin d'année est une prime à caractère annuel et que, de ce fait, elle est exclue de la base de calcul de l'indemnité de congés payés.
Cinquième semaine de congé supplémentaire
Repos d'hiver. Elle doit être prise entre le 15 janvier et le 1er mai. Elle doit être payée au taux de 1,92 p. 100 sur les salaires perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
Ouvrier embauché en extra
L'indemnité de congés payés (congés légaux, plus une semaine de congé supplémentaire) est de 11,35 p. 100 des salaires bruts perçus.
Jours fériés
Les jours fériés sont les suivants : jour de l'An, Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre et Noël. Ces journées sont payés ou majorées dans les conditions suivantes, si la journée est travaillée, l'ouvrier percevra, en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente, ou au 1/26 du salaire mensuel.
Prime de fin d'année
En fin d'année, une prime de la valeur d'une semaine (1,92 p. 100) est distribuée au personnel ayant un an d'ancienneté.
Retraite
Depuis le 1er janvier 1981, l'indemnité de départ à la retraite est calculée en fonction de l'ancienneté dans la profession. Celle-ci est prise en compte par la caisse de péréquation gérée par Isica. Les salariés doivent déposer leur dossier six mois avant la date de leur départ à la retraite.
Nouvelles dispositions après dénonciation
du protocole d'accord départemental
Les salariés embauchés après le 1er août 1984 ne bénéficieront plus des mêmes dispositions au sujet :
- de la prime de transport devenue non obligatoire ;
- du pain (avantage en nature) pour les boulangers, plus obligatoire.
Renseignements complémentaires concernant le personnel de vente
Heures supplémentaires
Les heures dites d'équivalence hebdomadaire sont maintenues dans la profession, mais elles sont rémunérées en bénéficiant des majorations de 25 p. 100 de la 40e à la 47e heure incluse et, de 50 p. 100 à partir de la 48e heure.
Congés annuels
La rémunération du congé annuel est de 9,03 p. 100 du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés précédents au jour du départ au titre de l'année en cours. Il est précisé que la prime de fin d'année est une prime à caractère annuel et que, de ce fait, elle est exclue de la base du calcul de l'indemnité de congés payés.
Travail du dimanche
Le salaire du dimanche est majoré de 20 p. 100. Cette majoration est calculée sur un salaire horaire multiplié par le nombre d'heures effectuées le dimanche.
Jours fériés
Les jours fériés du personnel de vente sont les suivants : jour de l'An, Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, Noël.
Cinquième semaine de congé supplémentaire
Repos d'hiver. Elle doit être prise entre le 15 janvier et le 1er mai, elle doit être payée au taux de 1,92 p. 100 sur les salaires bruts perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
Prime de fin d'année
En fin d'année, une prime de la valeur d'une semaine (1,92 p. 100) est attribuée au personnel ayant un an d'ancienneté.
Retraite
Depuis le 1er janvier 1981, l'indemnité de départ est calculée en fonction de l'ancienneté dans la profession. Celle-ci est prise en compte par la caisse de péréquation gérée par Isica. Les salariés doivent déposer leur dossier six mois avant la date de leur départ à la retraite.
Nouvelles dispositions après dénonciation
du protocole départemental
Comme pour les ouvriers boulangers et pâtissiers, le personnel de vente embauché après le 1er août 1984 ne bénéficiera plus des mêmes dispositions au sujet des jours fériés. Désormais, si ces derniers coïncident avec le jour de repos hebdomadaire de l'entreprise, ils ne sont pas dus, sauf le 1er Mai (dispositions générales).
N.B. - Pour les ouvriers boulangers qui perçoivent un avantage en nature " le pain ", l'employeur doit mentionner, sur le bulletin de salaire, cet avantage qui doit être pris en compte pour les charges sociales.
Article 10
Dispositions à tous les salariés
Tous les avantages de la convention collective nationale non cités dans le présent protocole d'accord départemental restent applicables à l'ensemble des salariés des Bouches-du-Rhône. Le présent accord ne peut être, en aucun cas, la cause de restriction aux avantages acquis antérieurement, individuellement ou collectivement. Il est cependant entendu que les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà attribués pour le même objet.
Article 11
Révision
Chaque partie signataire peut demander que soient révisés certains articles.
Toute demande de révision devra être obligatoirement portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance de l'autre partie signataire.
Une commission paritaire maximale de cinq membres de part et d'autre devra se réunir dans un délai qui ne pourra être supérieur à deux mois à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner, voir conclure, éventuellement un accord sur les propositions déposées.
Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un nouvel accord modificatif, le protocole d'accord départemental reste en l'état.
Article 12
Commission professionnelle départementale
Une commission professionnelle sera mise en place selon les dispositions de la convention collective nationale (art. 7, 2e §).
Article 13
Dénonciation
Le présent protocole d'accord départemental pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires qui devra informer l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Après la date de réception de la dénonciation, le présent protocole d'accord restera en application pendant la durée d'un an au cours de laquelle l'ouverture de nouvelles négociations devra être ouverte à condition qu'une demande en ait été faite dans un délai ne dépassant pas trois mois après la date de réception de la dénonciation et qu'une date ait été fixée par la partie dénonciatrice sans quoi la dénonciation ne pourrait être reconnue.
Article 14
Mise en application
Les dispositions du présent protocole d'accord départemental rentrent en application à dater du 1er juin 1992.