Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Salaires : Bouches-du-Rhône - Accord du 2 juillet 1992 relatif au comité d'action social, aux jours fériés, à la prime de fin d'année, aux avantages en nature (pain), au jour de fermeture hebdomadaire obligatoire, à la prime de transport, au travail du dimanche et de nuit dans le département des Bouches-du-Rhône. En vigueur le 1er juin 1992.

IDCC

  • 843

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Les représentants de l'union départementale du syndicat des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône, représenté par M. Deluy (Désiré), président,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Syndicat départemental du personnel des boulangers et boulangeries-pâtisseries artisanales C.G.T. ; Syndicat départemental représentant les salariés des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales C.F.T.C. ; Syndicat départemental représentant les salariés des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales C.F.D.T. ; Syndicat départemental représentant les salariés des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales C.G.C.,

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

    • (non en vigueur)

      Modifié

      Article 1er
      Comité d'action social

      Pour le comité d'action social de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, une cotisation égale d'un montant de 0,35 p. 100 du salaire brut, et limité sur le plafond sécurité sociale sera versé au comité par l'ensemble des professionnels régie par le code APE 3840 en application du protocole d'accord signé par les parties le 20 octobre 1983 à Marseille et de son extension signé le 21 mai 1992 à Marseille.
      Article 2
      Jours fériés

      Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants :

      1er janvier, Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, Noël.

      Ces journées seront payées ou majorées dans les conditions suivantes :
      Jours fériés travaillés

      1° Si la journée est travaillée, l'employé percevra, en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et de 1/5 pour le 1er janvier et Noël. Cela pour les salariés travaillant six jours par semaine.

      2° Si la journée est travaillée, l'employé percevra, en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/5 du salaire brut de la semaine précédente et de 1/4 pour le 1er janvier et Noël. Cela pour les salariés travaillant cinq jours par semaine.
      Jours fériés coïncidant avec les congés annuels

      Si le jour férié tombe pendant la période des congés annuels, celui-ci sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année est complète ou sur la base de 1/6 de la semaine qui précède les congés si l'année n'est pas complète pour ceux qui travaillent (six jours par semaine). De 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année est complète ou sur la base de 1/5 de la semaine qui précède les congés si l'année n'est pas complète pour ceux qui travaillent (cinq jours par semaine).
      Article 3
      Prime de fin d'année

      Mêmes dispositions que la convention collective nationale.

      Article 4
      Avantages en nature (pain)

      L'ensemble du personnel sans aucune ancienneté requise et sans un quota d'heures déterminées aura droit a un restaurant ou deux baguettes minimum par journées travaillées uniquement. Dans le cas où le salarié ne prendrait pas tous les jours la quantité de son pain prévu par ledit article, celui-ci ne pourrait cumuler la quantité qui lui aurait été due ni en demander le paiement.

      L'équivalent du prix du pain pris par le salarié devra apparaître dans le montant brut du bulletin de salaire et être assujetti aux charges sociales ; ce même montant apparaîtra également en déduction du salaire net sous forme d'avantage en nature.
      Article 5
      Jour de fermeture hebdomadaire obligatoire

      Obligatoirement un jour de fermeture à la production et à la vente du pain et de la pâtisserie devra être respecté. La détermination de ce jour devra être déposé en mairie ou mairie d'arrondissement du lieu de la boulangerie dont elle fait partie. Une dérogation sera acceptée uniquement pour la période des fêtes de fin d'année ainsi que la période des congés annuels (juillet et août) après en avoir fait la demande par écrit à la mairie et en avoir informé les organisations signataires du changement provisoire de leur jour de fermeture. Cela en application du protocole d'accord signé le 7 décembre 1987 à Marseille. Cette dérogation ne pourra être supérieure à cinq semaines par année civile. Pour le personnel dispositions des réglementations en vigueur (code du travail).
      Article 6
      Prime de transport

      Une indemnité forfaitaire mensuelle sera octroyée au personnel de la façon suivante quel que soit leur moyen de locomotion :

      a) 23 F pour les salariés résidant la localité ou l'arrondissement et n'excédant pas plus de 6 kilomètres (aller et retour par le chemin le plus court).
      Article 7
      Travail du dimanche

      Le taux horaire de base des salariés employés le dimanche sera majoré de 20 p. 100. Cette majoration sera calculée sur le nombre d'heures travaillées le dimanche.
      Article 8
      Travail de nuit

      Une majoration de 25 p. 100 de l'heure de base sera versée aux salariés employés entre 20 heures et 5 heures du matin.

      Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie au 1er juillet 1992 :

      COEFFICIENT 130
      SALAIRE HORAIRE (+) : 34,03 F
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 1re catégorie
      Vendeuse débutante : trois premiers mois d'exercice du métier.

      COEFFICIENT 135
      SALAIRE HORAIRE (+) : 34,24 F
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 2e catégorie
      Vendeuse débutante du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier.

      COEFFICIENT 140
      SALAIRE HORAIRE (+) : 34,45 F
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 3e catégorie
      Vendeuse : 2e année d'exercice du métier.


      COEFFICIENT 145
      SALAIRE HORAIRE (+) : 34,66 F
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 4e catégorie
      Vendeuse : 3e année d'exercice du métier.

      COEFFICIENT 150
      SALAIRE HORAIRE (+) : 34,87 F
      OUVRIERS BOULANGERS, 1re CATEGORIE - 1er ECHELON
      Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Un an au maximum dans cette catégorie.
      OUVRIERS PÂTISSIERS, 1re CATEGORIE
      Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu le C.A.P. Un an au maximum dans cette catégorie.
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 5e CATEGORIE
      Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier. Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. Chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

      COEFFICIENT 155
      SALAIRE HORAIRE (+) : 35,08 F
      OUVRIERS BOULANGERS 1re CATEGORIE - 2e ECHELON
      Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu le C.A.P. mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. Un an au maximum dans cette catégorie.
      OUVRIERS PÂTISSIERS 2e CATEGORIE - 1er ECHELON
      a) Ouvrier de la 1re catégorierayant un an de pratique du métier. Deux ans au maximum dans cette catégorie.
      b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. ou la partie pratique de ce diplôme. Un an au maximum dans cette catégorie.
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON 6e CATEGORIE
      Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

      COEFFICIENT 160
      SALAIRE HORAIRE (+) : 35,29 F
      OUVRIERS BOULANGERS 2e CATEGORIE - 1er ECHELON
      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P.
      Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an au maximum dans cette catégorie.
      OUVRIERS PÂTISSIERS 2e CATEGORIE - 2e ECHELON
      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon. Un an au maximum dans cette catégorie.
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON 7e CATEGORIE
      Vendeuse responsable d'un point de vente : caissière.

      COEFFICIENT 170
      SALAIRE HORAIRE (+) :35,71 F
      OUVRIERS BOULANGERS 3e CATEGORIE - 1er ECHELON
      Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
      OUVRIERS PÂTISSIERS 3e CATEGORIE
      Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON 8e CATEGORIE
      Vendeuse qualifiée, responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.

      COEFFICIENT 175
      SALAIRE HORAIRE (+) : 36,76
      OUVRIERS BOULANGERS 2e CATEGORIE - 2e ECHELON
      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. connexe pâtissier. Dix-huit mois au maximum dans cette catégorie.
      2e CATEGORIE - 3e ECHELON
      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon. Dix-huit mois au maximum dans cette catégorie.
      3e CATEGORIE - 2e ECHELON
      Ouvrier ayant exercé le métier cinq années en 3e catégorie, 1er échelon.
      OUVRIERS PÂTISSIERS 2e CATEGORIE - 3e ECHELON
      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. connexe boulanger. Dix-huit mois au maximum dans cette catégorie.

      COEFFICIENT 185
      SALAIRE HORAIRE (+) : 38,86 F
      OUVRIERS BOULANGERS 4e CATEGORIE - 1er ECHELON
      a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 1er ECHELON et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.
      b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 2e ECHELON, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.
      c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel.

      OUVRIERS PÂTISSIERS 4e CATEGORIE - 1er ECHELON
      a) Ouvrier qualifié pouvant assurer, avec ou sans le concours du chef d'entreprise, l'ensemble de la fabrication pâtisserie.
      b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 3e ECHELON et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

      COEFFICIENT 190
      SALAIRE HORAIRE (+) : 39,91 F
      OUVRIERS BOULANGERS 4e CATEGORIE - 2e ECHELON
      a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 2e ECHELON ou de la 4e CATEGORIE, 1er ECHELON et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
      b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 3e ECHELON.
      c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon, ayant exercé le métier pendant dix-huit mois.

      OUVRIERS PÂTISSIERS 4e CATEGORIE - 2e ECHELON
      Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 3e ECHELON ou de la 4e CATEGORIE, 1er ECHELON et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

      COEFFICIENT 195
      SALAIRE HORAIRE (+) : 40,96
      OUVRIERS BOULANGERS 5e CATEGORIE
      Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
      OUVRIERS PÂTISSIERS 5e CATEGORIE
      Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.


      (+) Les salaires horaires inférieurs au S.M.I.C. doivent être alignés au S.M.I.C.

      Renseignements complémentaires
      pour les ouvriers boulangers-pâtissiers
      Heures de nuit

      25 p. 100 du salaire horaire, de 22 heures à 5 heures du matin, soit 9,71 F pour le coefficient 185.
      Heures supplémentaires

      Les majorations pour heures supplémentaires s'appliquent au salaire horaire, à savoir 25 p. 100 à partir de la 40e heure et jusqu'à la 47e heure incluse et 50 p. 100 au-delà de la 48e heure.

      Pour les ouvriers embauchés avant 1984,
      maintien des avantages acquis
      Prime pour frais professionnels

      24,75 F par jour depuis le 1er janvier 1992.
      Travail du dimanche

      Le salaire du dimanche est majoré de 20 p. 100. Cette majoration est calculée sur le salaire de base, multiplié par le nombre d'heures effectuées le dimanche.
      Congés annuels

      La rémunération du congé annuel est de 9,03 p. 100 du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés précédents au jour du départ au titre de l'année en cours. Il est précisé que la prime de fin d'année est une prime à caractère annuel et que, de ce fait, elle est exclue de la base de calcul de l'indemnité de congés payés.
      Cinquième semaine de congé supplémentaire

      Repos d'hiver. Elle doit être prise entre le 15 janvier et le 1er mai. Elle doit être payée au taux de 1,92 p. 100 sur les salaires perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
      Ouvrier embauché en extra

      L'indemnité de congés payés (congés légaux, plus une semaine de congé supplémentaire) est de 11,35 p. 100 des salaires bruts perçus.
      Jours fériés

      Les jours fériés sont les suivants : jour de l'An, Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre et Noël. Ces journées sont payés ou majorées dans les conditions suivantes, si la journée est travaillée, l'ouvrier percevra, en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente, ou au 1/26 du salaire mensuel.
      Prime de fin d'année

      En fin d'année, une prime de la valeur d'une semaine (1,92 p. 100) est distribuée au personnel ayant un an d'ancienneté.
      Retraite

      Depuis le 1er janvier 1981, l'indemnité de départ à la retraite est calculée en fonction de l'ancienneté dans la profession. Celle-ci est prise en compte par la caisse de péréquation gérée par Isica. Les salariés doivent déposer leur dossier six mois avant la date de leur départ à la retraite.
      Nouvelles dispositions après dénonciation
      du protocole d'accord départemental

      Les salariés embauchés après le 1er août 1984 ne bénéficieront plus des mêmes dispositions au sujet :

      - de la prime de transport devenue non obligatoire ;

      - du pain (avantage en nature) pour les boulangers, plus obligatoire.

      Renseignements complémentaires concernant le personnel de vente
      Heures supplémentaires

      Les heures dites d'équivalence hebdomadaire sont maintenues dans la profession, mais elles sont rémunérées en bénéficiant des majorations de 25 p. 100 de la 40e à la 47e heure incluse et, de 50 p. 100 à partir de la 48e heure.
      Congés annuels

      La rémunération du congé annuel est de 9,03 p. 100 du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés précédents au jour du départ au titre de l'année en cours. Il est précisé que la prime de fin d'année est une prime à caractère annuel et que, de ce fait, elle est exclue de la base du calcul de l'indemnité de congés payés.
      Travail du dimanche

      Le salaire du dimanche est majoré de 20 p. 100. Cette majoration est calculée sur un salaire horaire multiplié par le nombre d'heures effectuées le dimanche.
      Jours fériés

      Les jours fériés du personnel de vente sont les suivants : jour de l'An, Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, Noël.
      Cinquième semaine de congé supplémentaire

      Repos d'hiver. Elle doit être prise entre le 15 janvier et le 1er mai, elle doit être payée au taux de 1,92 p. 100 sur les salaires bruts perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
      Prime de fin d'année

      En fin d'année, une prime de la valeur d'une semaine (1,92 p. 100) est attribuée au personnel ayant un an d'ancienneté.
      Retraite

      Depuis le 1er janvier 1981, l'indemnité de départ est calculée en fonction de l'ancienneté dans la profession. Celle-ci est prise en compte par la caisse de péréquation gérée par Isica. Les salariés doivent déposer leur dossier six mois avant la date de leur départ à la retraite.
      Nouvelles dispositions après dénonciation
      du protocole départemental

      Comme pour les ouvriers boulangers et pâtissiers, le personnel de vente embauché après le 1er août 1984 ne bénéficiera plus des mêmes dispositions au sujet des jours fériés. Désormais, si ces derniers coïncident avec le jour de repos hebdomadaire de l'entreprise, ils ne sont pas dus, sauf le 1er Mai (dispositions générales).

      N.B. - Pour les ouvriers boulangers qui perçoivent un avantage en nature " le pain ", l'employeur doit mentionner, sur le bulletin de salaire, cet avantage qui doit être pris en compte pour les charges sociales.
      Article 10
      Dispositions à tous les salariés

      Tous les avantages de la convention collective nationale non cités dans le présent protocole d'accord départemental restent applicables à l'ensemble des salariés des Bouches-du-Rhône. Le présent accord ne peut être, en aucun cas, la cause de restriction aux avantages acquis antérieurement, individuellement ou collectivement. Il est cependant entendu que les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà attribués pour le même objet.
      Article 11
      Révision

      Chaque partie signataire peut demander que soient révisés certains articles.

      Toute demande de révision devra être obligatoirement portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance de l'autre partie signataire.

      Une commission paritaire maximale de cinq membres de part et d'autre devra se réunir dans un délai qui ne pourra être supérieur à deux mois à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner, voir conclure, éventuellement un accord sur les propositions déposées.

      Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un nouvel accord modificatif, le protocole d'accord départemental reste en l'état.
      Article 12
      Commission professionnelle départementale

      Une commission professionnelle sera mise en place selon les dispositions de la convention collective nationale (art. 7, 2e §).
      Article 13
      Dénonciation

      Le présent protocole d'accord départemental pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires qui devra informer l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Après la date de réception de la dénonciation, le présent protocole d'accord restera en application pendant la durée d'un an au cours de laquelle l'ouverture de nouvelles négociations devra être ouverte à condition qu'une demande en ait été faite dans un délai ne dépassant pas trois mois après la date de réception de la dénonciation et qu'une date ait été fixée par la partie dénonciatrice sans quoi la dénonciation ne pourrait être reconnue.
      Article 14
      Mise en application

      Les dispositions du présent protocole d'accord départemental rentrent en application à dater du 1er juin 1992.
    • (non en vigueur)

      Modifié

      Article 1er
      Comité d'action social

      Pour le comité d'action social de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, une cotisation égale d'un montant de 0,50 p. 100 du salaire brut, et limité sur le plafond sécurité sociale sera versé au comité par l'ensemble des professionnels régie par le code APE 3840 en application du protocole d'accord signé par les parties le 20 octobre 1983 à Marseille et de son extension signé le 21 mai 1992 à Marseille.
      Article 2
      Jours fériés

      Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants :

      1er janvier, Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, Noël.

      Ces journées seront payées ou majorées dans les conditions suivantes :
      Jours fériés travaillés

      1° Si la journée est travaillée, l'employé percevra, en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et de 1/5 pour le 1er janvier et Noël. Cela pour les salariés travaillant six jours par semaine.

      2° Si la journée est travaillée, l'employé percevra, en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/5 du salaire brut de la semaine précédente et de 1/4 pour le 1er janvier et Noël. Cela pour les salariés travaillant cinq jours par semaine.
      Jours fériés coïncidant avec les congés annuels

      Si le jour férié tombe pendant la période des congés annuels, celui-ci sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année est complète ou sur la base de 1/6 de la semaine qui précède les congés si l'année n'est pas complète pour ceux qui travaillent (six jours par semaine). De 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année est complète ou sur la base de 1/5 de la semaine qui précède les congés si l'année n'est pas complète pour ceux qui travaillent (cinq jours par semaine).

      Pour que le jour férié soit payé double, le salarié devra obligatoirement travailler la journée fériée en question, excepté le 1er Mai et les jours fériés qui coïncident avec la période des congés annuels.
      Article 3
      Prime de fin d'année

      Mêmes dispositions que la convention collective nationale.

      Article 4
      Avantages en nature (pain)

      L'ensemble du personnel sans aucune ancienneté requise et sans un quota d'heures déterminées aura droit a un restaurant ou deux baguettes minimum par journées travaillées uniquement. Dans le cas où le salarié ne prendrait pas tous les jours la quantité de son pain prévu par ledit article, celui-ci ne pourrait cumuler la quantité qui lui aurait été due ni en demander le paiement.

      L'équivalent du prix du pain pris par le salarié devra apparaître dans le montant brut du bulletin de salaire et être assujetti aux charges sociales ; ce même montant apparaîtra également en déduction du salaire net sous forme d'avantage en nature.
      Article 5
      Jour de fermeture hebdomadaire obligatoire

      Obligatoirement un jour de fermeture à la production et à la vente du pain et de la pâtisserie devra être respecté. La détermination de ce jour devra être déposé en mairie ou mairie d'arrondissement du lieu de la boulangerie dont elle fait partie. Une dérogation sera acceptée uniquement pour la période des fêtes de fin d'année ainsi que la période des congés annuels (juillet et août) après en avoir fait la demande par écrit à la mairie et en avoir informé les organisations signataires du changement provisoire de leur jour de fermeture. Cela en application du protocole d'accord signé le 7 décembre 1987 à Marseille. Cette dérogation ne pourra être supérieure à cinq semaines par année civile. Pour le personnel dispositions des réglementations en vigueur (code du travail).
      Article 6
      Prime de transport

      Une indemnité forfaitaire mensuelle sera octroyée au personnel de la façon suivante quel que soit leur moyen de locomotion :

      a) 23 F pour les salariés résidant la localité ou l'arrondissement et n'excédant pas plus de 6 kilomètres (aller et retour par le chemin le plus court).
      Article 7
      Travail du dimanche

      Le taux horaire de base des salariés employés le dimanche sera majoré de 20 p. 100. Cette majoration sera calculée sur le nombre d'heures travaillées le dimanche.
      Article 8
      Travail de nuit

      Une majoration de 25 p. 100 de l'heure de base sera versée aux salariés employés entre 20 heures et 5 heures du matin.

      Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie au 1er juillet 1992 :

      COEFFICIENT 130
      SALAIRE HORAIRE (+) : 34,03 F
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 1re catégorie
      Vendeuse débutante : trois premiers mois d'exercice du métier.

      COEFFICIENT 135
      SALAIRE HORAIRE (+) : 34,24 F
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 2e catégorie
      Vendeuse débutante du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier.

      COEFFICIENT 140
      SALAIRE HORAIRE (+) : 34,45 F
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 3e catégorie
      Vendeuse : 2e année d'exercice du métier.


      COEFFICIENT 145
      SALAIRE HORAIRE (+) : 34,66 F
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 4e catégorie
      Vendeuse : 3e année d'exercice du métier.

      COEFFICIENT 150
      SALAIRE HORAIRE (+) : 34,87 F
      OUVRIERS BOULANGERS, 1re CATEGORIE - 1er ECHELON
      Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Un an au maximum dans cette catégorie.
      OUVRIERS PÂTISSIERS, 1re CATEGORIE
      Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu le C.A.P. Un an au maximum dans cette catégorie.
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON, 5e CATEGORIE
      Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier. Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. Chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

      COEFFICIENT 155
      SALAIRE HORAIRE (+) : 35,08 F
      OUVRIERS BOULANGERS 1re CATEGORIE - 2e ECHELON
      Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu le C.A.P. mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. Un an au maximum dans cette catégorie.
      OUVRIERS PÂTISSIERS 2e CATEGORIE - 1er ECHELON
      a) Ouvrier de la 1re catégorierayant un an de pratique du métier. Deux ans au maximum dans cette catégorie.
      b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. ou la partie pratique de ce diplôme. Un an au maximum dans cette catégorie.
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON 6e CATEGORIE
      Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

      COEFFICIENT 160
      SALAIRE HORAIRE (+) : 35,29 F
      OUVRIERS BOULANGERS 2e CATEGORIE - 1er ECHELON
      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P.
      Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an au maximum dans cette catégorie.
      OUVRIERS PÂTISSIERS 2e CATEGORIE - 2e ECHELON
      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon. Un an au maximum dans cette catégorie.
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON 7e CATEGORIE
      Vendeuse responsable d'un point de vente : caissière.

      COEFFICIENT 170
      SALAIRE HORAIRE (+) :35,71 F
      OUVRIERS BOULANGERS 3e CATEGORIE - 1er ECHELON
      Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
      OUVRIERS PÂTISSIERS 3e CATEGORIE
      Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
      PERSONNEL DE VENTE ET DELIVRAISON 8e CATEGORIE
      Vendeuse qualifiée, responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.

      COEFFICIENT 175
      SALAIRE HORAIRE (+) : 36,76
      OUVRIERS BOULANGERS 2e CATEGORIE - 2e ECHELON
      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. connexe pâtissier. Dix-huit mois au maximum dans cette catégorie.
      2e CATEGORIE - 3e ECHELON
      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon. Dix-huit mois au maximum dans cette catégorie.
      3e CATEGORIE - 2e ECHELON
      Ouvrier ayant exercé le métier cinq années en 3e catégorie, 1er échelon.
      OUVRIERS PÂTISSIERS 2e CATEGORIE - 3e ECHELON
      Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le C.A.P. connexe boulanger. Dix-huit mois au maximum dans cette catégorie.

      COEFFICIENT 185
      SALAIRE HORAIRE (+) : 38,86 F
      OUVRIERS BOULANGERS 4e CATEGORIE - 1er ECHELON
      a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 1er ECHELON et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.
      b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 2e ECHELON, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.
      c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel.

      OUVRIERS PÂTISSIERS 4e CATEGORIE - 1er ECHELON
      a) Ouvrier qualifié pouvant assurer, avec ou sans le concours du chef d'entreprise, l'ensemble de la fabrication pâtisserie.
      b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 3e ECHELON et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

      COEFFICIENT 190
      SALAIRE HORAIRE (+) : 39,91 F
      OUVRIERS BOULANGERS 4e CATEGORIE - 2e ECHELON
      a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 2e ECHELON ou de la 4e CATEGORIE, 1er ECHELON et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
      b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 3e ECHELON.
      c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon, ayant exercé le métier pendant dix-huit mois.

      OUVRIERS PÂTISSIERS 4e CATEGORIE - 2e ECHELON
      Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e CATEGORIE, 3e ECHELON ou de la 4e CATEGORIE, 1er ECHELON et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

      COEFFICIENT 195
      SALAIRE HORAIRE (+) : 40,96
      OUVRIERS BOULANGERS 5e CATEGORIE
      Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.
      OUVRIERS PÂTISSIERS 5e CATEGORIE
      Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.


      (+) Les salaires horaires inférieurs au S.M.I.C. doivent être alignés au S.M.I.C.

      Renseignements complémentaires
      pour les ouvriers boulangers-pâtissiers
      Heures de nuit

      25 p. 100 du salaire horaire, de 22 heures à 5 heures du matin, soit 9,71 F pour le coefficient 185.
      Heures supplémentaires

      Les majorations pour heures supplémentaires s'appliquent au salaire horaire, à savoir 25 p. 100 à partir de la 40e heure et jusqu'à la 47e heure incluse et 50 p. 100 au-delà de la 48e heure.

      Pour les ouvriers embauchés avant 1984,
      maintien des avantages acquis
      Prime pour frais professionnels

      24,75 F par jour depuis le 1er janvier 1992.
      Travail du dimanche

      Le salaire du dimanche est majoré de 20 p. 100. Cette majoration est calculée sur le salaire de base, multiplié par le nombre d'heures effectuées le dimanche.
      Congés annuels

      La rémunération du congé annuel est de 9,03 p. 100 du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés précédents au jour du départ au titre de l'année en cours. Il est précisé que la prime de fin d'année est une prime à caractère annuel et que, de ce fait, elle est exclue de la base de calcul de l'indemnité de congés payés.
      Cinquième semaine de congé supplémentaire

      Repos d'hiver. Elle doit être prise entre le 15 janvier et le 1er mai. Elle doit être payée au taux de 1,92 p. 100 sur les salaires perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
      Ouvrier embauché en extra

      L'indemnité de congés payés (congés légaux, plus une semaine de congé supplémentaire) est de 11,35 p. 100 des salaires bruts perçus.
      Jours fériés

      Les jours fériés sont les suivants : jour de l'An, Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre et Noël. Ces journées sont payés ou majorées dans les conditions suivantes, si la journée est travaillée, l'ouvrier percevra, en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente, ou au 1/26 du salaire mensuel.
      Prime de fin d'année

      En fin d'année, une prime de la valeur d'une semaine (1,92 p. 100) est distribuée au personnel ayant un an d'ancienneté.
      Retraite

      Depuis le 1er janvier 1981, l'indemnité de départ à la retraite est calculée en fonction de l'ancienneté dans la profession. Celle-ci est prise en compte par la caisse de péréquation gérée par Isica. Les salariés doivent déposer leur dossier six mois avant la date de leur départ à la retraite.
      Nouvelles dispositions après dénonciation
      du protocole d'accord départemental

      Les salariés embauchés après le 1er août 1984 ne bénéficieront plus des mêmes dispositions au sujet :

      - de la prime de transport devenue non obligatoire ;

      - du pain (avantage en nature) pour les boulangers, plus obligatoire.

      Renseignements complémentaires concernant le personnel de vente
      Heures supplémentaires

      Les heures dites d'équivalence hebdomadaire sont maintenues dans la profession, mais elles sont rémunérées en bénéficiant des majorations de 25 p. 100 de la 40e à la 47e heure incluse et, de 50 p. 100 à partir de la 48e heure.
      Congés annuels

      La rémunération du congé annuel est de 9,03 p. 100 du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés précédents au jour du départ au titre de l'année en cours. Il est précisé que la prime de fin d'année est une prime à caractère annuel et que, de ce fait, elle est exclue de la base du calcul de l'indemnité de congés payés.
      Travail du dimanche

      Le salaire du dimanche est majoré de 20 p. 100. Cette majoration est calculée sur un salaire horaire multiplié par le nombre d'heures effectuées le dimanche.
      Jours fériés

      Les jours fériés du personnel de vente sont les suivants : jour de l'An, Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, Noël.
      Cinquième semaine de congé supplémentaire

      Repos d'hiver. Elle doit être prise entre le 15 janvier et le 1er mai, elle doit être payée au taux de 1,92 p. 100 sur les salaires bruts perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
      Prime de fin d'année

      En fin d'année, une prime de la valeur d'une semaine (1,92 p. 100) est attribuée au personnel ayant un an d'ancienneté.
      Retraite

      Depuis le 1er janvier 1981, l'indemnité de départ est calculée en fonction de l'ancienneté dans la profession. Celle-ci est prise en compte par la caisse de péréquation gérée par Isica. Les salariés doivent déposer leur dossier six mois avant la date de leur départ à la retraite.
      Nouvelles dispositions après dénonciation
      du protocole départemental

      Comme pour les ouvriers boulangers et pâtissiers, le personnel de vente embauché après le 1er août 1984 ne bénéficiera plus des mêmes dispositions au sujet des jours fériés. Désormais, si ces derniers coïncident avec le jour de repos hebdomadaire de l'entreprise, ils ne sont pas dus, sauf le 1er Mai (dispositions générales).

      N.B. - Pour les ouvriers boulangers qui perçoivent un avantage en nature " le pain ", l'employeur doit mentionner, sur le bulletin de salaire, cet avantage qui doit être pris en compte pour les charges sociales.
      Article 10
      Dispositions à tous les salariés

      Tous les avantages de la convention collective nationale non cités dans le présent protocole d'accord départemental restent applicables à l'ensemble des salariés des Bouches-du-Rhône. Le présent accord ne peut être, en aucun cas, la cause de restriction aux avantages acquis antérieurement, individuellement ou collectivement. Il est cependant entendu que les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà attribués pour le même objet.
      Article 11
      Révision

      Chaque partie signataire peut demander que soient révisés certains articles.

      Toute demande de révision devra être obligatoirement portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance de l'autre partie signataire.

      Une commission paritaire maximale de cinq membres de part et d'autre devra se réunir dans un délai qui ne pourra être supérieur à deux mois à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner, voir conclure, éventuellement un accord sur les propositions déposées.

      Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un nouvel accord modificatif, le protocole d'accord départemental reste en l'état.
      Article 12
      Commission professionnelle départementale

      Une commission professionnelle sera mise en place selon les dispositions de la convention collective nationale (art. 7, 2e §).
      Article 13
      Dénonciation

      Le présent protocole d'accord départemental pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires qui devra informer l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Après la date de réception de la dénonciation, le présent protocole d'accord restera en application pendant la durée d'un an au cours de laquelle l'ouverture de nouvelles négociations devra être ouverte à condition qu'une demande en ait été faite dans un délai ne dépassant pas trois mois après la date de réception de la dénonciation et qu'une date ait été fixée par la partie dénonciatrice sans quoi la dénonciation ne pourrait être reconnue.
      Article 14
      Mise en application

      Les dispositions du présent protocole d'accord départemental rentrent en application à dater du 1er juin 1992.