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Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
Textes Attachés
Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications
Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative à la classification
ABROGÉAvenant n° 16 du 23 septembre 1994 relatif aux classifications
Annexe du 4 juillet 1985 relative à la formation continue
Accord national du 23 octobre 1985 relatif à la maternité et au contrat de travail
Annexe du 4 juillet 1985 relative au contrat à durée déterminée
Annexe du 4 juillet 1985 relative à l'apprentissage
Annexe du 4 juillet 1985 relative aux emplois réservés
Annexe du 30 avril 1986 relative à la retraite complémentaire
Avenant n° 6 du 16 mars 1987 relatif à la prévoyance
Accord-cadre du 3 octobre 1997 relatif à l'aménagement et la réduction de la durée du travail dans les entreprises de l'exploitation cinématographique
Avenant n° 2 du 19 novembre 1999 portant modification de l'accord-cadre ARTT
Accord du 15 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail des directeurs de salles de cinéma
Avenant n° 23 du 28 janvier 2000 relatif au repos quotidien
Avenant n° 24 du 15 mars 2000 relatif aux pauses et aux coupures
Avenant n° 26 du 30 avril 2001 relatif aux heures de délégation
Avenant n° 28 du 18 juin 2002 relatif à l'âge de départ en retraite
ABROGÉCommission paritaire nationale de l'emploi et de la formation Avenant n° 31 du 10 juin 2003
Avenant n° 35 du 5 janvier 2005 relatif à la journée de solidarité
Avenant n° 36 du 5 janvier 2005 relatif au repos quotidien
ABROGÉAccord des 5 et 26 janvier 2005 relatif à la formation continue
Accord des 5 et 26 janvier 2005 relatif à la création d'une CPNEF
Avenant n° 40 du 9 mai 2006 relatif au remboursement de nettoyage de vêtements
Adhésion par lettre du 30 juillet 2008 de l'UNSA spectacle et communication à des textes complémentaires
Avenant n° 32 du 5 novembre 2003 relatif aux salaires et à la réforme de la grille et des classifications
ABROGÉAvenant n° 2 du 26 mars 2009 à l'accord du 5 janvier 2005 relatif à la formation continue
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 décembre 2009 à l'accord du 5 janvier 2005 relatif à la formation continue
ABROGÉAvenant n° 3 du 9 juin 2010 relatif au financement de la formation continue
Avenant n° 45 du 22 mars 2011 relatif au congé de paternité
Avenant n° 46 du 22 mars 2011 relatif au remboursement des frais pour réunions paritaires
ABROGÉAccord du 13 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 49 du 11 juillet 2012 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation
ABROGÉAccord du 20 décembre 2012 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 52 du 19 mars 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 1 du 30 janvier 2015 à l'accord du 15 mars 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail des directeurs de salles de cinéma
Accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties frais de santé
Avenant n° 55 du 20 octobre 2015 relatif aux salaires minima, primes et réduction du temps de travail au 1er octobre 2015
ABROGÉAvenant n° 56 du 7 septembre 2016 relatif au remboursement des frais pour réunions paritaires
Avenant n° 59 du 11 mai 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles
Avenant n° 61 du 11 juillet 2017 relatif aux salaires minima et aux indemnités au 1er août 2017 et modifiant l'article 43 de la convention collective
Accord du 20 décembre 2017 relatif aux négociations de branche
Avenant n° 62 du 22 mai 2018 relatif à la prise en charge des frais des salariés participant aux réunions de branche
Avenant n° 64 du 12 juillet 2018 relatif à l'indemnité de panier
Avenant n° 65 du 9 janvier 2019 relatif à la dérogation conventionnelle au repos quotidien
Avenant n° 1 du 30 janvier 2020 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties de frais de santé
Accord du 1er septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 12 juillet 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 21 février 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 8 décembre 2023 à l'accord du 21 février 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 29 mars 2024 relatif à la formation professionnelle
Accord du 12 novembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation est compétente pour toutes les entreprises ayant une activité principale relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue de l'exploitation cinématographique.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire nationale de l'emploi est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective nationale, représentatives de la branche au niveau national et de représentants de la fédération nationale des cinémas français.
Les représentants de salariés, désignés par les organisations représentatives de la branche, sont au nombre de 2 pour chaque organisation syndicale de salariés.
La fédération nationale des cinémas français désigne un nombre de représentants employeurs égal au nombre de représentants salariés.
La commission est présidée alternativement pour une période de 1 an par un représentant du collège salarié et un représentant du collège employeur. Un vice-président est désigné par le collège, qui n'assure pas la présidence.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire nationale de l'emploi a pour mission :
1. D'examiner la situation de l'emploi et son évolution dans la branche afin de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux.
2. D'étudier l'évolution de cette situation et de l'analyser afin d'acquérir une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche en vue de le préserver et de le développer.
3. De définir la politique de formation professionnelle de la branche et de proposer d'éventuelles reconversions en fonction de l'évolution des métiers. A cet effet, les grandes orientations sont fixées annuellement et notamment l'accueil en entreprise des jeunes en alternance. L'organisme paritaire collecteur agréé de branche est chargé de leur mise en oeuvre.
4. D'étudier les possibilités de reclassement dans d'autres entreprises du secteur pour les salariés concernés par les cas de licenciement économique cités à l'article 4.
La commission paritaire nationale de l'emploi peut diligenter toute étude nécessaire pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l'appui d'organismes susceptibles de lui apporter des éléments.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire nationale de l'emploi se réunit obligatoirement au minimum une fois par semestre sur convocation écrite de son président.
Elle se réunit également à la demande d'une des organisations signataires du présent accord après concertation entre le président et le vice-président, et ce, dans un délai maximal de 1 mois à compter de la saisine.
Cette saisine doit être effectuée par courrier motivé auprès du président de la commission paritaire nationale de l'emploi.
Les saisines présentées par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs non signataires du présent accord ainsi que les saisines de salariés ou d'entreprises sont recevables si elles sont préalablement instruites et présentées par une ou plusieurs organisations signataires de l'accord.
Lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant à un même établissement faisant partie d'une entreprise ou UES employant plus de 50 salariés en équivalent temps plein, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée par la direction de l'entreprise intéressée le lendemain de la première réunion d'information des institutions représentatives du personnel.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi assure le suivi :
- de l'application des accords de branche conclus dans le cadre de l'obligation quinquennale de négocier sur la formation ;
- de l'évolution de l'emploi par métiers et qualifications de la branche, notamment consécutive à l'introduction de nouvelles technologies ;
- du déroulement des actions en faveur de l'emploi ;
- de tout accord conclu par la branche avec les pouvoirs publics concernant l'emploi et la formation ;
- de la réalisation de la politique de formation de la branche.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre les représentants de la FNCF et d'au moins 3 organisations de salariés.
Pour être valables, les décisions de la commission paritaire nationale de l'emploi doivent recueillir au moins l'accord de 2 organisations signataires de salariés et l'accord de la FNCF.
Dans le cas de l'étude d'un projet de licenciement collectif d'ordre économique visé à l'article 4, un avis pourra être notifié à l'entreprise concernée.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le secrétariat est assuré par la FNCF.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dans un délai de 3 mois suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension prévu à l'article L. 133-8 du code du travail.
Il pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives signataires ; dans ce cas, un texte ou de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinés dans un délai maximal de 6 mois.
Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément aux dispositions en vigueur.
Fait à Paris, le 10 juin 2003.Articles cités