Convention collective nationale des cabinets d'architectes. Etendue par arrêté du 7 avril 1972 JORF 18 juin 1972.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale des cabinets d'architectes. Etendue par arrêté du 7 avril 1972 JORF 18 juin 1972.
ABROGÉPréambule
ABROGÉCHAPITRE Ier
ABROGÉCHAPITRE II
ABROGÉVIII. - PERIODE D'ESSAI - DELAI-CONGE OU PREAVIS
ABROGÉPériode d'essai.
ABROGÉDélai-congé ou préavis.
ABROGɧ IX. - LICENCIEMENT - DÉMISSION
ABROGÉX. - INDEMNITE DE LICENCIEMENT
ABROGÉXI. - CONGES
ABROGÉCongés payés annuels (1).
ABROGÉCongés exceptionnels.
ABROGÉJours fériés légaux.
ABROGÉXII. - MALADIE - ACCIDENT - MATERNITE.
ABROGÉXIII. - OBLIGATIONS MILITAIRES
ABROGÉObligations militaires.
ABROGÉXIV. - REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE.
ABROGÉXV. - FORMATION - PROMOTION
ABROGÉFormation.
ABROGÉPromotion.
ABROGÉXVI. - MODIFICATION EN COURS DE CONTRAT.
ABROGÉCHAPITRE III
ABROGÉCHAPITRE IV
ABROGÉCHAPITRE V
ABROGÉXIX. - DISPOSITIONS FINALES
ABROGÉDépôt de la convention collective.
ABROGÉAdhésion.
(non en vigueur)
Abrogé
Le caractère essentiellement libéral de la profession d'architecte exige de tous ceux qui y participent l'apport de toutes leurs qualités, tant humaines que professionnelles.
La présente convention, s'inspirant de l'esprit de collaboration habituel et indispensable entre tous les membres d'une même agence, définit les rapports entre l'architecte et son personnel permanent, à partir de l'accomplissement intégral des devoirs professionnels auxquels correspondent des droits définis ci-après.
Article 1-1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention nationale règle les conditions générales de travail et les rapports qui en découlent entre, d'une part, les architectes, les agréés en architecture, les sociétés d'architecture (sociétés civiles professionnelles, sociétés civiles interprofessionnelles, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives) et, d'autre part, leur personnel permanent dénommé " collaborateurs " (1) : les architectes et ingénieurs salariés, cadres, techniciens, dessinateurs et employés, tels qu'ils sont définis par les définitions d'emplois de l'annexe I à la présente convention.
Est également rattaché à cette convention le personnel employé par l'ordre des architectes (conseil national et conseils régionaux) et les organisations syndicales d'architectes et d'agréés en architecture.
NB : (1) Ne sont pas considérés comme personnel permanent :
a) Le personnel défini ci-dessus qui n'accomplit pas d'une façon habituelle quatre-vingt-dix heures par mois ou vingt heures par semaine ;
b) Les élèves ou étudiants qui effectuent - sous contrat - des stages dans le cadre de leur scolarité.Article 1-1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective nationale fixe les conditions générales du travail et les rapports qui en découlent entre les employeurs des entreprises d'architecture et de maîtrise d'oeuvre à exercice réglementé défini par la " loi sur l'architecture " n° 77-2 du 3 janvier 1977 d'une part, et leurs salariés d'autre part.
Elle s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer pour l'ensemble des activités économiques ci-dessus, classées notamment dans la nomenclature de l'I.N.S.E.E. sous le code NAF 74.2 A mais à l'exclusion des activités répertoriées sous ce code qui ne relèvent pas de l'exercice réglementé précité.
Est également rattaché à cette convention collective nationale le personnel employé par les organisations patronales (syndicales et ordinales) des employeurs concernés.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
a) La convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
b) La dénonciation peut se faire moyennant préavis de trois mois conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L132-8
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention ne peut, en aucun cas, être une cause de réduction des avantages acquis à titre personnel ou résultant d'accords de salaires conclus sur le plan local antérieurement à la signature de la présente convention.
Ces avantages doivent faire l'objet d'une confirmation écrite lors de la mise en vigueur de ladite convention (1).
NB : (1) Un type de lettre de régularisation d'engagement figure en annexe V de la présente convention.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les collaborateurs, d'exercer leur droit syndical conformément aux dispositions du livre III du code du travail.Articles cités
- Code du travail livre III
Article 4 bis (non en vigueur)
Abrogé
Est confirmée l'importance du libre exercice du droit syndical à l'intérieur des cabinets d'architectes tel qu'il est défini :
a) Par la législation actuellement en vigueur et relative aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise.
b) Par la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
L'exercice de ce droit est reconnu aux collaborateurs salariés, quel que soit leur âge, leur sexe, leur qualification professionnelle ou leur nationalité.
Concourant à une meilleure compréhension entre tous les membres d'un même cabinet, le droit syndical leur permet de se syndiquer, de s'organiser syndicalement, de s'exprimer et d'agir collectivement au sein de ce cabinet.
Il constitue l'élément fondamental d'une prise de conscience collective des responsabilités professionnelles, ainsi que des divers impératifs conditionnant la productivité de la profession d'architecte et son insertion dans la vie économique et sociale.
Les architectes employeurs s'engageant, pour leur part, à ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques, des croyances religieuses, de l'origine sociale ou raciale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement ou d'avancement.
Les collaborateurs s'engagent, de leur côté, à ne pas prendre e n considération dans le travail les opinions de leurs collègues, qu'ils soient ou non placés sous leurs ordres, leur adhésion à tel ou tel syndicat, le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
Les parties contractantes s'engagent en outre à veiller à la stricte observation du présent accord et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs, pour en assurer le respect intégral.
Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L412-2
Article 4 ter (non en vigueur)
Abrogé
a) Réunions statutaires syndicales
Sous réserve d'un préavis de quinze jours et sous réserve de ne pas apporter de gêne au fonctionnement des agences, des autorisations d'absence sont accordées (dans la limite de cinq jours ouvrables au total par année civile) aux collaborateurs investis de mandats syndicaux, pour participer aux réunions statutaires de leur organisation.
b) Réunions dans le cadre des textes conventionnels de la profession
1° Sous réserve d'un préavis de quinze jours, des autorisations d'absence sont accordées (dans la limite de huit jours ouvrables par année civile) aux collaborateurs mandatés par leur organisation syndicale, pour représenter celle-ci aux commissions suivantes :
- commission mixte nationale d'étude de la convention collective ;
- commission mixte nationale paritaire de conciliation et d'arbitrage ;
- conseil d'administration et bureau national de PROMOCA ;
- conseil d'administration des caisses de retraite ;
- commission de gestion du régime de prévoyance ;
- conseil national des études et de la promotion sociale.
2° Sous réserve d'un préavis de quinze jours, des autorisations d'absence sont accordées (dans la limite de cinq jours ouvrables par année civile) aux collaborateurs mandatés par leur organisation syndicale, pour représenter celle-ci aux commissions suivantes :
- commissions régionales de conciliation ;
- commissions de négociation de la valeur du point de salaires ;
- conseils régionaux de PROMOCA,
ou pour être entendu, sur convocation, par les commissions suivantes :
- commission mixte nationale paritaire de conciliation et d'arbitrage ;
- commission mixte régionale paritaire de conciliation.
Les absences prévues en a et b ci-dessus ne sont pas rémunérées ; elles ne sont pas imputables sur les congés payés annuels.
Les absences prévues aux paragraphes a et b 2° ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un cumul avec les congés non rémunérés résultant des textes visant à l'éducation ouvrière et la formation syndicale.
Protection
Le licenciement d'un collaborateur investi de mandats syndicaux visés par les autorisations d'absence accordées en application du présent article 4 ter ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu.
Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer, à titre provisoire, la mise à pied immédiate de l'intéressé. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des collaborateurs ayant été investis de mandats syndicaux visés par les autorisations d'absence accordées en application du présent article 4 ter, pendant six mois après la cessation de leurs mandats syndicaux, lorsque ceux-ci auront été exercés pendant un an au moins.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera institué une commission mixte nationale paritaire de conciliation et d'arbitrage et des commissions régionales mixtes paritaires de conciliation. Leur composition et le règlement intérieur les régissant sont définis au document constituant l'annexe II de la présente convention et à l'avenant n° XIII à ladite convention (règlement intérieur des commissions régionales mixtes paritaires de conciliation).
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les collaborateurs des agences d'architectes s'imposent dans leurs rapports avec les autres architectes, les entrepreneurs et la clientèle en général, une ligne de conduite conforme au code des devoirs professionnels de l'architecte (décret du 24 septembre 1941) et aux usages de la profession.
Notamment, ils observent strictement, en toutes circonstances, les règles du secret professionnel. Ils s'interdisent de percevoir, sous quelque forme que ce soit, toutes gratifications ou commissions ou prêts de la part de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de clients.
Dans cet esprit, les collaborateurs employés à titre permanent dans une agence d'architecte ne peuvent prêter leur concours à titre professionnel en dehors de l'agence à laquelle ils sont attachés par contrat, sauf accord express et écrit de leur employeur.
Les situations de fait entrant dans le cadre de l'alinéa 3 ci-dessus pourront trouver leur solution dans le délai de deux ans visé à l'article 2 de la présente convention. En tout état de cause, les dispositions prévues par cet alinéa ne pourront être mises en application qu'au fur et à mesure de la conclusion des accords de salaires régionaux.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque engagement doit être confirmé par un échange de lettres entre l'employeur et le collaborateur (1). Conclu dans le cadre de la présente convention, il précise les conditions particulières de l'engagement, les fonctions de l'intéressé, sa qualification professionnelle, la catégorie ou l'échelon dans lequel il est classé, son coefficient hiérarchique et le montant de son salaire.
Préalablement à l'établissement de la lettre d'engagement, le collaborateur doit satisfaire à l'examen médical conformément au décret du 27 novembre 1952 (art. 11) portant application de la loi du 11 octobre 1946, relative à l'organisation des services médicaux du travail.
Toute modification de situation ou d'emploi à titre définitif doit faire l'objet d'une notification écrite.
NB : (1) Un type de lettre d'engagement figure en annexe IV à la présente convention.Articles cités
- Décret 52-1263 1952-11-27 art. 11
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions dans lesquelles les contrats à durée déterminée peuvent être conclus, résiliés ou renouvelés, ainsi que le statut des salariés relevant de ces contrats sont régis par :
- l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ;
- le décret n° 82-196 du 26 février 1982 ;
- la circulaire ministérielle du 23 février 1982 ;
- le code du travail (art. L. 122-3-15, D. 121-1 à 5, R. 122-1 à 122-6).Articles cités
- Code du travail L122-3-15, D121-1, D121-2, D121-3, D121-4, D121-5, R122-1, R122-2, R122-3, R122-4, R122-5, R122-6
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai est fixée ainsi qu'il suit :
a) Trois mois pour les cadres, tels qu'ils sont définis à l'annexe I de la présente convention portant sur les définitions d'emplois ;
b) Deux mois pour les catégories professionnelles suivantes :
- dessinateur-projeteur ;
- vérificateur (2e échelon) ;
- inspecteur de travaux (1er échelon) ;
- décorateur-projeteur-compositeur ;
c) Un mois pour tous les autres collaborateurs ; dans ce cas, d'un commun accord, les parties peuvent décider, sans que pour autant les conditions dans lesquelles s'effectue la période d'essai soient modifiées, de la prolonger et de la porter d'un mois à deux mois, avec préavis de huit jours avant la fin du second mois.
Durant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité. La rémunération du collaborateur est en ce cas calculée par journée de travail sur la base de 1/24 des appointements mensuels prévus.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période de délai-congé ou préavis est fixée ainsi qu'il suit :
- cadres (tels qu'ils sont définis à l'annexe I de la présente convention portant définitions d'emplois) : trois mois ;
- collaborateurs non cadres, mais occupant un poste dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300 : deux mois.
Autres collaborateurs :
a) En cas de licenciement, si le collaborateur a moins de deux ans d'ancienneté ininterrompue à l'agence, ou en cas de démission : un mois.
b) En cas de licenciement après deux ans d'ancienneté ininterrompue à l'agence, il sera accordé au collaborateur, au choix de l'employeur et en application de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 :
- soit un préavis de deux mois ;
- soit un préavis de un mois, accompagné du versement d'une indemnité spéciale égale au vingtième du dernier salaire mensuel par année de présence, calculé sur la base des trois derniers mois de présence (1).
Pendant la période de délai-congé, et après six mois de présence effective à l'agence, tous les collaborateurs ont le droit de s'absenter, sans réduction de salaire, pour trouver un nouvel emploi, dans les conditions suivantes :
En cas de démission, pendant cinquante heures, quelle que soit la durée du préavis ;
En cas de licenciement, pendant un nombre d'heures variant suivant la catégorie professionnelle de l'intéressé :
- 120 heures pour les cadres ;
- 70 heures pour les collaborateurs non cadres, mais occupant un poste dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300 ;
- 50 heures pour tous les autres collaborateurs.
Les heures ci-dessus peuvent être groupées ou réparties par journées ou demi-journées échelonnées. Elles s'entendent pour un temps complet tel qu'il est défini à l'article 30 de la présente convention et dans la lettre d'engagement.
Si le collaborateur n'effectue pas un travail à temps complet ou n'a pas six mois de présence effective dans l'agence, le nombre d'heures allouées est proportionnel au nombre d'heures de travail ou au nombre de mois réellement effectués par rapport à l'horaire normal de l'agence ou aux six mois visés ci-dessus.
Dès que le collaborateur est pourvu d'un nouvel emploi - ce qu'il est tenu de déclarer sans délai à son employeur - il n'a plus à s'absenter de son lieu de travail.
En cas de licenciement, l'intéressé a le droit d'occuper le plus rapidement possible son nouvel emploi sans achever le préavis. Le salaire du temps de préavis est alors calculé au prorata du temps de préavis réellement effectué.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Licenciement :
Quels que soient les effectifs de l'agence, le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien au cours duquel l'employeur est tenu d'indiquer au salarié le(s) motif(s) de la mesure envisagée et de recueillir les observations de celui-ci.
Le salarié a la faculté de se faire assister, lors de cet entretien, par une personne de son choix.
En dehors des cas de licenciement pour lesquels le recours à l'autorisation de l'administration du travail est obligatoire, toute autre mesure de licenciement fait l'objet - à l'issue de l'entretien précité - d'une demande d'avis préalable par l'employeur auprès de l'inspection du travail.
Si l'employeur maintient sa décision de licenciement, il la notifie au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception entre le septième et le dixième jour franc après cette demande.
Démission :
La démission fait obligatoirement l'objet d'une notification à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutes les dispositions de cet article s'appliquent dès lors que le salarié n'est plus en période d'essai conventionnelle.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le collaborateur licencié bénéficie :
a) Du délai de préavis défini ci-dessus ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante. Si le collaborateur quitte son emploi avant l'expiration de la période de préavis, l'indemnité n'est pas due par l'employeur pour la durée de ce préavis restant à courir ;
b) Eventuellement, de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue par la présente convention ;
c) De l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il peut prétendre.
En cas de faute professionnelle dont la gravité entraînerait des conséquences particulièrement préjudiciables aux intérêts de l'agence, il pourrait être procédé immédiatement au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité (réf. notamment préambule et chap. Ier, art. 6.).
Article 12 bis (non en vigueur)
Abrogé
Avant tout licenciement à caractère économique - et sans préjudice de la législation en vigueur -, l'employeur :
- procédera à une information sur l'analyse de la gestion de l'entreprise ;
- recueillera l'avis des représentants du personnel ou, en leur absence, de l'ensemble du personnel sur les mesures permettant de maintenir le personnel en activité ;
- examinera en priorité la possibilité de recourir aux mesures suivantes :
1. Maintien du temps de travail dans la limite de sa durée légale.
2. Négociations en vue d'une réduction du temps de travail - temporaire ou non - en deçà de sa durée légale.
3. Propositions de reclassement et de formation des salariés éventuellement licenciés.
4. Recherche générale d'économies.
5. Prêts de main-d'oeuvre dans les conditions de l'article 22 de la convention collective nationale et l'article L. 125-3, 2e alinéa, du code du travail.
Cette liste n'est pas limitative.
Dans le cas où les circonstances imposent à l'employeur d'envisager un licenciement collectif, l'ordre des licenciements est établi en tenant compte, dans la mesure du possible, de l'âge, de l'ancienneté, des qualités professionnelles et de la situation de famille des intéressés, sans que l'ordre de cette énumération soit considéré comme préférentiel.
Pour cette discrimination, la décision de l'employeur sera prise après l'étude de ces différents critères.
Les collaborateurs ainsi licenciés bénéficient des mêmes avantages que ceux énumérés dans le cas de licenciement pour cause personnelle.
Priorité de réengagement :
Dans le cas de licenciement prononcé pour suppression d'emploi ou manque de travail, le collaborateur licencié a, sur sa demande présentée au cours du mois suivant le licenciement, priorité de réengagement si cet emploi est rétabli, et ce pendant un délai de trois mois à dater du licenciement.
L'employeur doit aviser le collaborateur précédemment licencié de la date de l'établissement de son emploi au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Le collaborateur dispose alors d'un délai de huit jours, à dater de la réception de l'offre de réengagement, pour faire connaître son refus ou son acceptation de réintégrer son emploi à la date fixée par l'employeur.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité distincte du préavis est versée aux salariés licenciés, sauf en cas de faute grave (1), dans les conditions suivantes :
Lorsque le salarié justifiera d'une ancienneté ininterrompue de deux années dans l'entreprise, il lui sera versé une indemnité de licenciement dont le montant sera au moins égal au dixième (1/10) du salaire mensuel par année de présence.
Lorsque le salarié justifiera d'une ancienneté ininterrompue de trois années au moins, l'indemnité de licenciement sera égale au cinquième (1/5) du salaire mensuel par année de présence.
Pour toute fraction supplémentaire, le montant de l'indemnité sera proportionnel au nombre de mois de présence compris dans cette fraction.
Dans tous les cas, le montant de l'indemnité est calculé sur la base de la moyenne du salaire brut des trois derniers mois de présence.
NB : (1) Il est rappelé que l'appréciation de la faute est de la compétence des tribunaux.
Article 13 bis (non en vigueur)
Abrogé
L'âge normal de la cessation de service est fixé à soixante-cinq ans, l'âge actuellement prévu par la convention collective du 14 mars 1947 pour les cadres et par le régime de retraite complémentaire institué par l'avenant n° 111 du 15 mars 1964 à la présente convention. Toutefois, l'employeur peut maintenir un collaborateur en service, par accord avec lui, au-delà de cette limite pour une période d'un an. En ce cas, il doit en aviser l'intéressé six mois avant son soixante-cinquième anniversaire. La période d'un an visée ci-dessus est renouvelable avec préavis de trois mois.
Hormis le cas de licenciement pour faute caractérisée entraînant la suppression du préavis et de son paiement, le collaborateur mis à la retraite ou qui la prend volontairement à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans perçoit une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté.
Cette indemnité est ainsi calculée :
Par année de présence à l'agence, un huitième de la moyenne du salaire brut des trois derniers mois de présence. Pour toute fraction d'année supplémentaire, le montant de l'indemnité, calculé sur la base précitée, est proportionnel au nombre de mois de présence compris dans cette fraction.
Bénéficient également des dispositions du présent article :
- les collaborateurs reconnus inaptes à l'exercice de la profession et, de ce fait, admis à la retraite anticipée en application de la législation de la sécurité sociale ;
- les collaborateurs anciens combattants et anciens prisonniers de guerre prenant leur retraite avant soixante-cinq ans, conformément aux dispositions de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et de ses textes d'application ;
- les collaborateurs ayant atteint l'âge de soixante ans et désirant bénéficier de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977, complétant et modifiant l'accord du 27 mars 1972, complétant le règlement annexe à la convention du 31 décembre 1958.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les congés alloués aux collaborateurs sont déterminés comme suit :
- deux jours ouvrables par mois de travail effectif pour les collaborateurs ayant moins de douze mois de présence à l'agence au cours de la période de référence ;
- un mois de date à date pour tous les autres collaborateurs pour douze mois de travail effectif au cours de la période de référence (2).
En cas de fractionnement du congé, la durée de celui-ci est décomptée sur la base de trente et un jours, ouvrables ou non, sous réserve des dispositions légales visant le fractionnement des congés (3).
La durée des congés, telle que défini ci-dessus, est prolongée de :
- deux jours ouvrables après dix ans d'ancienneté dans l'agence (4) ;
- quatre jours ouvrables après vingt ans d'ancienneté dans l'agence ;
- six jours ouvrables après trente ans d'ancienneté dans l'agence.
Les congés des mineurs et des mères de famille sont régis par les lois en vigueur.
La date de référence pour le calcul proportionnel est fixée au 1er juin.
La date des congés est fixée chaque année au plus tard le 1er mai.
Les jours d'absence pour maladie ou accident ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
Si l'absence du collaborateur, pour maladie ou accident, se prolonge au-delà de douze mois consécutifs, l'employeur ne sera plus tenu au versement de l'indemnité de congés payés passé cette période.
Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent chez le même employeur, le congé leur sera accordé simultanément, s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le travail. En vertu de la loi du 16 mai 1969, les conjoints travaillant dans la même agence ont droit à un congé simultané.
Les collaborateurs qui, du fait de la durée de leur présence dans l'agence, n'ont pas acquis un droit à des congés payés égaux à un mois, ont la faculté de bénéficier d'un congé équivalent. La partie du congé excédant le temps ouvrant droit à indemnisation n'est pas rétribuée.
L'indemnité afférente au congé sera égale aux 10/111 de la rémunération totale perçue pendant la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période du congé si l'intéressé avait continué à travailler, cette rémunération étant - sous réserve de l'observation des stipulations législatives et réglementaires en vigueur - calculée en raison tout à la fois du salaire moyen gagné pendant les trois mois précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement durant ces trois derniers mois.
L'indemnité compensatrice de congé payé est due au personnel démissionnaire ou licencié pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de faute lourde, sur les bases définies ci-dessus au prorata du nombre de mois de travail.
Les dispositions du présent article s'appliquent au droit à congé acquis pendant la période du 1er juin 1969 au 31 mai 1970.
NB : (1) Voir également le protocole d'accord du 4 mars 1983 relatif la durée du travail.
(2) Le mois de " date à date " comprend tous les jours du mois considéré, ouvrables ou non ; il faur donc entendre par jours ouvrables ceux habituellemnt consacrés au travail, par opposition aux dimanches et aux jours de fête. Le samedi ou le lundi sont considérés comme ouvrables, même si - par suite de la répartition du travail hébdomadaire - ils sont habituellement chômés dans l'angence. Toutefois, ils ne peuvent être considérs comme le point de départ du congé, et celui-ci est alors reporté au premier jour où l'intéressé aurait dû travailler.
(3) En vertu de la loi du 16 mai 1969, en cas de fractionnement des congés, les congés pris entre le 1er novembre et le 30 avril donnent lieu à une attribution de congés supplémentaires de :
Deux jours ouvrables, si le nombre de jours de congés pris durant cette période est au moins égal à six jours ouvrables ;
Un jour ouvrable, si le nombre de jours de congés pris durant cette période est compris entre trois et cinq jours ouvrables.
(Une période de congés comprenant au moins douze jours ouvrables doit, en tout état de cause, sauf accord particulier, être attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre.)
(4) L'ancienneté dans l'agence est décomposée à dater du jour de l'engagement en qualité de bénéficiaire de la convention.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Des congés exceptionnels rémunérés sont accordés - sur justification - indépendamment du congé annuel, dans les cas suivants :
1° Sans condition d'ancienneté :
- quatre jours pour le mariage du salarié ;
- deux jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant ;
- un jour pour le mariage d'un enfant ;
- un jour pour le décès du père ou de la mère (loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978) ;
- trois jours au profit du père chef de famille lors de la naissance d'un enfant (loi du 18 mai 1946) ;
2° Ancienneté de trois mois dans l'entreprise :
- un jour pour le décès du frère, de la soeur, des beaux-parents (loi du 19 janvier 1978) ;
- présélection militaire dans la limite de trois jours ;
3° Après un an de présence dans l'agence :
- mariage de l'intéressé (une semaine de date à date) ;
- mariage d'un enfant (deux jours) ;
- décès du conjoint (quatre jours) ;
- décès d'un enfant, père ou mère, beau-père ou belle-mère (trois jours) ;
- décès d'un frère, soeur, beau-frère, belle-soeur, grand-parent ou petit-enfant (deux jours) ;
- conseil de révision (un jour).
Les salariés peuvent bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans rémunération au cas où la santé de leurs conjoint ou enfants nécessite leur présence au chevet de ces derniers. Le congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée d'un mois.
Au bout de cette période, si l'absence de l'intéressé se prolonge, l'employeur pourra considérer le contrat de travail comme rompu à l'expiration d'un délai de huit jours faisant suite à la réception par le salarié d'une lettre recommandée de mise en demeure restée sans réponse.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les jours de fêtes légales sont chômés.
Les salariés ne subissent aucune réduction de salaire.
Tout salarié chargé d'assurer une permanence un jour férié légal, à l'exception des jours dits " de pont ", doit recevoir, en plus de son salaire, une journée payée sur la base d'un vingt et unième (1/21) de ses appointements mensuels bruts.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences justifiées dues à l'incapacité résultant de maladie, d'accident ou de maternité ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Dès que possible et au plus tard sous trois jours en cas de maladie ou d'accident, l'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et la justifier par certificat médical.
A. - REGIME DE PREVOYANCE
Tout collaborateur, âgé de moins de soixante-cinq ans et bénéficiant des prestations de la sécurité sociale, qui est atteint d'une incapacité temporaire totale pour cause de maladie, d'accident ou de maternité est couvert par un régime de prévoyance lui garantissant une indemnisation dans les conditions suivantes :
1. Durée d'indemnisation et franchise (1)
Indemnisation maladie, accident
La durée maximale d'indemnisation, par année civile, en cas de maladie ou d'accident, est de quatre-vingt-dix jours calendaires. Cette durée est fractionnable.
Indemnisation maternité
Le congé légal de maternité donne lieu à indemnisation pour la totalité de sa durée. Cette indemnisation est indépendante de celle qui est prévue en cas de maladie ou d'accident.
Franchise
Sauf en cas de rechute justifiée par certificat médical, il est fait application, à chaque arrêt de travail, d'une franchise de trois jours en cas de maladie.
Aucune franchise n'est appliquée à l'occasion du congé légal de maternité ou d'un accident du travail.
2. Montant de l'indemnisation
Pour les jours d'arrêt de travail définis ci-dessus, le régime de prévoyance assure au collaborateur une indemnisation lui garantissant le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu, d'une part, des prestations versées par la sécurité sociale et, d'autre part, sous déduction de la franchise prévue ci-avant. Chaque jour de franchise donne lieu à une réduction calculée sur la base du un trentième du salaire net mensuel.
Le versement de cette indemnisation est assuré par l'employeur suivant la même périodicité que le salaire, l'employeur ayant à charge d'obtenir, tant auprès de la sécurité sociale que de l'organisme de prévoyance, les remboursements des prestations correspondant à la période indemnisée.
La rémunération prise en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant des indemnités ayant le caractère de remboursements de frais.
3. Financement du régime
Le régime de prévoyance est financé au moyen d'une cotisation dont le taux, appliqué sur le salaire brut, est réparti entre l'employeur et le collaborateur d'après les principes suivants :
- la cotisation correspondant à l'indemnisation des quinze premiers jours ouvrables est prise en charge à 100 p. 100 par l'employeur ;
- la cotisation correspondant à l'indemnisation complémentaire est répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et de 40 p. 100 à la charge du collaborateur ; la couverture des charges sociales afférentes à l'indemnisation garantie par le régime de prévoyance est assurée suivant ce même pourcentage.
4. Obligation d'assurance
L'employeur devra obligatoirement souscrire un contrat de prévoyance dans les trois mois suivant la mise en application du présent régime (ou de la date à laquelle aura été acquise la qualité d'employeur).
Les employeurs qui, à la date de la mise en vigueur des présentes dispositions, auraient déjà souscrit un contrat de prévoyance, devront vérifier et faire en sorte que les prestations garanties soient au moins équivalentes à celles prévues au présent article, sans porter atteinte aux avantages acquis. Pour les autres employeurs, les parties signataires recommandent instamment la caisse de retraite et de prévoyance interentreprises (dite C.R.I.), 5, avenue du Général-de-Gaulle, 92806 Puteaux.
En aucun cas les taux de cotisations qui seront imputés aux collaborateurs - pour les prestations prévues au présent article - ne pourront être supérieurs à ceux pratiqués par la C.R.I. pour le présent régime.
B. - MALADIE ET ACCIDENT
Mise en disponibilité
A l'expiration de la période d'incapacité constatée et dans le cas où l'état de santé du collaborateur ferait obstacle à sa reprise d'activité, celui-ci peut, sur sa demande, être mis en disponibilité sans traitement ni indemnité pendant une période maximum d'un an, à condition de produire un certificat médical.
Rupture du contrat
L'employeur amené à licencier un collaborateur absent pour incapacité de travail constatée doit respecter les procédures légales instaurées en matière de résiliation du contrat de travail. Le collaborateur ainsi licencié percevra :
Son indemnité de préavis (sauf faute grave privative de préavis) ;
Eventuellement, les indemnités prévues aux articles 13 et 13 bis, calculées conformément aux dispositions de l'article L. 122-8, dernier alinéa, du code du travail.
Le collaborateur ainsi licencié a une priorité de réengagement dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cesse si l'intéressé refuse la première offre d'emploi ou ne répond pas à celle-ci dans le délai de quinze jours calendaires.
C. - MATERNITE
Interdiction de licenciement
Il ne peut être procédé à aucun licenciement de collaboratrice en état de grossesse constatée, hormis les cas prévus à l'article L. 122-25-2 du code du travail.
Mise en disponibilité
A l'expiration du congé légal de maternité, les collaboratrices peuvent, sur leur demande, bénéficier d'une mise en disponibilité de six mois sans traitement, sans préjudice de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail.
D. - REINTEGRATION
Dans les deux cas de mise en disponibilité prévus au présent article (§ B et C), les collaborateurs doivent, deux mois avant la date prévue pour leur reprise de travail et par lettre recommandée avec accusé de réception, faire part à leur employeur de leur intention d'occuper à nouveau leur emploi.
Les collaborateurs réintégrés bénéficient de tous les avantages qu'ils ont acquis antérieurement à leur mise en disponibilité.
NB : (1) Les dispositions de ce paragraphe résultant de l'avenant n° XXI du 15 avril 1980 sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 10 février 1999.Articles cités
- Code du travail L122-8, L122-25-2, L122-28
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences justifiées dues à l'incapacité résultant de maladie, d'accident ou de maternité ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Dès que possible et au plus tard sous trois jours en cas de maladie ou d'accident, l'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et la justifier par certificat médical.
A. - REGIME DE PREVOYANCE
(voir avenant du 29 octobre 1998 art. 1er BO CC 98-50).
B. - MALADIE ET ACCIDENT
Mise en disponibilité
A l'expiration de la période d'incapacité constatée et dans le cas où l'état de santé du collaborateur ferait obstacle à sa reprise d'activité, celui-ci peut, sur sa demande, être mis en disponibilité sans traitement ni indemnité pendant une période maximum d'un an, à condition de produire un certificat médical.
Rupture du contrat
L'employeur amené à licencier un collaborateur absent pour incapacité de travail constatée doit respecter les procédures légales instaurées en matière de résiliation du contrat de travail. Le collaborateur ainsi licencié percevra :
Son indemnité de préavis (sauf faute grave privative de préavis) ;
Eventuellement, les indemnités prévues aux articles 13 et 13 bis, calculées conformément aux dispositions de l'article L. 122-8, dernier alinéa, du code du travail.
Le collaborateur ainsi licencié a une priorité de réengagement dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cesse si l'intéressé refuse la première offre d'emploi ou ne répond pas à celle-ci dans le délai de quinze jours calendaires.
C. - MATERNITE
Interdiction de licenciement
Il ne peut être procédé à aucun licenciement de collaboratrice en état de grossesse constatée, hormis les cas prévus à l'article L. 122-25-2 du code du travail.
Mise en disponibilité
A l'expiration du congé légal de maternité, les collaboratrices peuvent, sur leur demande, bénéficier d'une mise en disponibilité de six mois sans traitement, sans préjudice de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail.
D. - REINTEGRATION
Dans les deux cas de mise en disponibilité prévus au présent article (§ B et C), les collaborateurs doivent, deux mois avant la date prévue pour leur reprise de travail et par lettre recommandée avec accusé de réception, faire part à leur employeur de leur intention d'occuper à nouveau leur emploi.
Les collaborateurs réintégrés bénéficient de tous les avantages qu'ils ont acquis antérieurement à leur mise en disponibilité.Articles cités
- Code du travail L122-8, L122-25-2, L122-28
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
a) Service national et mobilisation :
Les collaborateurs mobilisés ou effectuant leur service national dans le cadre de la durée légale voient leur contrat de travail suspendu. Ils seront repris avec tous les avantages antérieurs lors de leur libération. Dès qu'ils connaissent la date de celle-ci - et au plus tard dans le mois suivant cette date - les collaborateurs qui désirent reprendre l'emploi occupé par eux au moment où ils ont été appelés au service national doivent en avertir leur ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
b) Rappel individuel sous les drapeaux :
En l'absence de toute mobilisation, le rappel individuel sous les drapeaux n'entraîne pas la rupture, mais seulement la suspension du contrat de travail.
Service national, mobilisation et rappel individuel sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté avec un maximum de six mois, dès lors que le salarié a deux années de présence au moment du départ au service.
Le temps d'Afrique du Nord est, à compter du 5 juillet 1984, entièrement validé au titre de l'ancienneté conventionnelle.
Les périodes normales de réserve obligatoire et non provoquées par l'intéressé ne sont pas déduites du congé annuel.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires estiment que, devant l'évolution de la situation sociale, ils se doivent d'élaborer, dans un délai de douze mois à dater de la mise en vigueur de la présente convention, un régime de retraite et de prévoyance complémentaire applicable aux collaborateurs (1).
NB : (1) Cf. avenant n° III du 15 mars 1964.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
La formation professionnelle des salariés est constituée par :
a) La formation par apprentissage dans les entreprises ;
b) La formation assurée dans le cadre de l'enseignement public ou privé ;
c) La formation permanente continue et la promotion sociale organisée sous contrôle de l'Etat par les partenaires sociaux, avec le concours des instituts de formation publics ou privés ou créés paritairement par la profession ;
d) La formation autodidacte dans le cadre de la pratique professionnelle.
Les parties contractantes reconnaissent formellement ces diverses formations et les sanctions qui les accompagnent. Elles s'engagent à n'apporter aucune entrave, sous quelque forme que ce soit, à l'accès des salariés aux formations de leur choix.
Les parties contractantes s'engagent à favoriser au sein des entreprises la formation des salariés. En particulier, lorsqu'un salarié a atteint la qualification requise pour accéder à un échelon supérieur, il devra, par priorité, être promu à cet échelon, dans la limite des disponibilités d'emploi.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes s'engagent à favoriser, à l'intérieur des agences, la notion de promotion. En particulier, tout collaborateur ayant atteint la qualification requise pour parvenir à un échelon supérieur doit, par priorité, dans la limite des disponibilités d'emploi, être promu à cet échelon.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un collaborateur est invité, sur instructions écrites de son employeur, à donner son concours définitif ou pour un temps limité à une autre agence, filiale ou autre organisme professionnel, en cas d'acceptation de sa part, ses avantages antérieurs tant collectifs qu'individuels lui sont maintenus et il conserve alors, dans son nouveau poste, l'ancienneté acquise.
L'employeur n'est dégagé de ses obligations envers son collaborateur que lorsque le nouvel employeur aura confirmé à l'intéressé sa propre acceptation.
En cas de refus entraînant la rupture du contrat, cette rupture n'est pas considérée comme étant le fait du collaborateur.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un employeur se voit contraint de demander à l'un de ses collaborateurs d'accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu'il occupe, le collaborateur dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer.
Si son refus entraîne la rupture du contrat, cette rupture n'est pas considérée comme étant le fait du collaborateur.
En cas d'acceptation, l'employeur doit s'efforcer de maintenir au collaborateur ses appointements antérieurs.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
La classification professionnelle des personnels des cabinets d'architectes fait l'objet des définitions d'emplois qui constituent l'annexe I de la présente convention. La convention du 25 juillet 1953 et ses modifications intervenues tant à l'échelon national que régional sont abrogées.
Dans un délai maximal de trois mois faisant suite à la mise en vigueur de la présente convention, chaque collaborateur devra recevoir notification de la qualification personnelle qui lui est attribuée (1).
Les commissions mixtes régionales paritaires de conciliation, et éventuellement la commission mixte nationale paritaire de conciliation, examinent les différends relatifs aux qualifications dont elles sont saisies et s'attacheront à les résoudre équitablement.
NB : (1) Un type de lettre de régularisation d'engagement figure à l'annexe V à la présente convention.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel permanent est rémunéré mensuellement.
Les définitions d'emplois seront déterminées à l'échelon national et annexées à la présente convention.
Elles ne peuvent subir aucune modification, les cas particuliers devant être résolus par la notion de polyvalence.
Ces définitions d'emplois seront affectées de coefficients hiérarchiques établis sur le plan national.
La fixation de la valeur du point est discutée librement à l'échelon local dans le cadre des circonscriptions ou des départements. Elle tient compte des conditions économiques particulières à la région considérée sans référence obligatoire aux indices et coefficients d'abattement officiels.
Dans le cas où ces accords n'auraient pas été pris dans un délai de six mois à dater de la signature de la présente convention, chacune des parties intéressées pourra demander à la commission mixte nationale paritaire de se réunir en commission de conciliation afin d'exprimer son avis sur les difficultés survenues dans la libre discussion à propos de leur établissement.
Si la tentative de conciliation n'a pas abouti dans un délai de trente jours à dater de l'avis formulé par la commission mixte nationale paritaire, celle-ci saisie en tant qu'arbitre par l'une des parties en cause, déterminera elle-même, dans un délai qui n'excèdera pas soixante jours, la valeur du point applicable à la circonscription ou au département considérés.
Les barèmes de salaires découlant des accords ou arbitrages correspondent à la somme minimale que chacun doit recevoir, sous réserve des retenues légales, pour la durée d'un mois de travail à raison de quarante heures par semaine.
Toute stipulation de salaire inférieure aux accords ainsi conclus ou aux décisions promulguées par la commission mixte nationale paritaire est considérée comme nulle de plein droit.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Certaines dispositions de cet article ont été remplacées par avenant du 6 novembre 1997 (BO-CC 98-3).
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Il est attribué des primes d'ancienneté calculées à raison de :
- 3 p 100 après cinq ans de présence dans la même agence ;
- 8 p 100 après dix ans de présence dans la même agence ;
- 15 p 100 après quinze ans de présence dans la même agence.
Ces primes sont calculées sur le salaire brut fixe mensuel résultant de l'horaire normal du collaborateur, à l'exclusion des heures supplémentaires, de toutes primes et gratifications n'ayant pas caractère d'un salaire et, plus généralement, de toutes sommes versées à titre de remboursement de frais.
La modification d'emploi à l'intérieur de la même agence ne modifie en rien l'ancienneté acquise.
Lorsque l'employeur est appelé à occuper des personnes que leurs aptitudes physiques mettent dans une position d'infériorité sur les employés de même catégorie professionnelle, il peut exceptionnellement leur appliquer un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie. La réduction possible du salaire ne peut toutefois excéder le dixième de ce salaire minimum.
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Les primes et gratifications de caractère exceptionnel ne sont pas comprises dans le salaire minimum.
La présente convention ne saurait, en aucun cas, entraîner une réduction dans la classification ou les salaires pratiqués au moment de la signature.
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Cet article s'applique à tous les collaborateurs âgés de moins de dix-huit ans, employés de manière continue dans les agences d'architecte et sans contrat d'apprentissage.
Les appointements minimaux de ces jeunes collaborateurs sont fixés comme suit, en fonction des appointements minimaux des employés adultes de leur catégorie professionnelle :
- de quatorze à quinze ans : 50 p 100 ;
- de quinze à seize ans : 60 p 100 ;
- de seize à dix-sept ans : 70 p 100 ;
- de dix-sept à dix-sept ans et demi : 80 p 100 ;
- de dix-sept ans et demi à dix-huit ans : 90 p. 100.
Apprentissage
Le contrat d'apprentissage sera conclu suivant le modèle figurant à la circulaire ministérielle n° 153 du 28 juin 1972, reproduit à l'annexe III de la présente convention.
La rémunération des apprentis sera calculée conformément aux dispositions du décret n° 72-282 du 12 avril 1972.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application du décret n° 71-101 du 2 février 1971.
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Le bulletin de paie mensuel remis à chaque collaborateur doit être rédigé conformément au modèle figurant en annexe VII à la présente convention.
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
a) Durée normale du travail :
Conformément aux dispositions réglementaires, la durée hebdomadaire du travail a été fixée à trente-neuf heures à dater du 1er février 1982.
La durée mensuelle moyenne du travail est donc de 169 heures.
Cette mesure s'applique sans réduction de la rémunération telle qu'elle aurait été calculée sur la base de l'ancien horaire de quarante heures hebdomadaires, à la date d'application du protocole d'accord sur la durée du travail (cf. texte du 4 mars 1983) (1).
La durée normale du travail est répartie sur cinq jours. Toutefois, des dispositions particulières pourront intervenir par entente dans le cadre de l'agence en vue d'une répartition différente de l'horaire de travil (cinq jours et demi, quatre jours et demi, quatre jours).
L'amplitude journalière de travail ne devra pas dépasser dix heures (sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail).
Le repos du dimanche est obligatoire.
b) Heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires doivent être exceptionnelles.
Par dérogation au décret n° 82-101, du 27 janvier 1982, un contingent annuel de cent heures supplémentaires par salarié est créé à compter du 1er janvier 1983. Ce contingent - qui n'est pas soumis à l'autorisation de l'inspection du travail - fera cependant l'objet d'une information de celle-ci et - si elles existent - des institutions de représentation du personnel.
Les majorations pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent fixé sont calculées conformément aux dispositions légales :
- 25 p. 100 à partir de la quarantième heure et jusqu'à la quarante-septième heure incluse ;
- 50 p. 100 pour les heures supplémentaires suivantes.
Ces majorations sont calculées sur le salaire horaire de base effectif du salarié (prime d'ancienneté comprise).
Les heures effectuées au-delà du contingent précité, après accord de l'inspecteur du travail, feront l'objet d'une majoration de salaire de 66,66 p. 100 (sans modification des droits acquis au titre des repos compensatoires).
Indépendamment des dispositions législatives afférentes au repos compensateur (loi n° 76-657 du 16 juillet 1976 et ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982), un accord de compensation peut être substitué aux majorations de salaires telles que définies ci-dessus. Le repos de compensation ainsi convenu doit tenir compte des majorations pour heures supplémentaires telles que prévues ci-avant.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application du décret n° 71-101 du 2 février 1971.
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Les collaborateurs que l'exercice de leurs fonctions oblige à de courts déplacements hors de leur lieu de travail sont remboursés de leurs frais sur justification de ceux-ci.
Ces frais peuvent comprendre pour les déplacements n'excédant pas la journée :
a) Les frais de transport soit en automobile, chemin de fer ou transport public. Les frais automobiles sont remboursés comme indiqué à l'article 35 si le véhicule appartient au collaborateur. Les transports en chemin de fer ou publics sont effectués en 1re classe pour les cadres.
b) Les frais de repas sont remboursés selon convention particulière passée préalablement entre les intéressés :
- soit sur justification de frais avec un plafond ;
- soit par indemnité spéciale forfaitaire égale à une heure et demie de la rémunération de base.
Dans le cas où le temps du déplacement aller et retour est pris en dehors des heures normales de travail, ces heures sont réglées aux taux prévus par l'article 30 de la présente convention.
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Les déplacements dont la distance ne permet pas le retour des collaborateurs chaque soir à leur domicile et dont la durée excède quinze jours font l'objet de remboursements de frais comme indiqué à l'article précédent pour les transports, repas et hôtels, pendant toute la durée du déplacement, jours de repos inclus.
En outre le collaborateur aura droit à :
a) Deux jours de repos consécutifs par mois dont un au moins ouvrable avec voyage payé aller et retour jusqu'à son domicile. Ces deux jours s'entendent non compris le délai de route lorsque la durée normale du voyage excède quatre heures ;
b) Un voyage aller et retour pour les élections législatives, cantonales, municipales, lorsque le vote par correspondance n'est pas admis ;
c) Le remboursement des frais de transport d'un parent du collaborateur en cas de maladie grave justifiant la présence d'un parent sur présentation d'un certificat médical ou dans le cas de décès du collaborateur ;
d) Dans le cas du décès du collaborateur au cours du déplacement, les frais de transport du corps jusqu'au lieu de résidence sont à la charge de l'employeur.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
a) N'entraînant pas de changement de résidence :
Dans le cas du changement de lieu de travail permettant toutefois au collaborateur de rentrer chaque soir à son domicile, les frais de transport et les frais suppléméntaires (repas, etc.) sont à la charge de l'employeur lorsque ce déplacement représente une modification du contrat d'embauche. Les incidences de cette modification sont réglées individuellement.
Sous réserve de recours à la commission régionale de conciliation, le refus de travailler au nouveau lieu fixé peut être considéré comme une rupture de contrat du fait du collaborateur.
b) Entraînant un changement de résidence :
1. Si le changement de résidence n'est pas accepté par le collaborateur, celui-ci a droit aux indemnités de licenciement en sus du préavis normal.
2. Si le changement est accepté par le collaborateur, les frais occasionnés à l'intéressé et à sa famille (conjoint ou personnes à charge vivant au foyer) sont remboursés sur justification.
En cas de licenciement (sauf pour faute grave) après un changement de résidence, les frais de rapatriement sont dus par l'employeur, sous réserve que ce rapatriement soit effectué dans un délai maximum de trois mois. Ces frais sont au maximum ceux correspondant au rapatriement au lieu d'origine.
L'estimation des frais est dans tous les cas soumise à l'accord préalable de l'employeur. Ces frais comprennent également tous les remboursements justifiés de dédits de location, préavis, etc.
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où le collaborateur est logé par l'employeur, cet avantage en nature suit le sort du contrat de travail. Si le contrat est rompu par l'une ou l'autre des parties, le logement redevient disponible dans les trois mois à dater de la cessation du travail.Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Le collaborateur qui utilise pour les besoins du service un véhicule, quel qu'en soit le propriétaire, doit justifier qu'il possède les documents requis pour la conduite et l'utilisation de ce véhicule ; il doit informer son employeur de toute modification relative à ces documents (suspension de permis, modification de contrat d'assurances, etc.).
1° Véhicule n'appartenant pas à l'employeur : si d'accord avec l'employeur, le collaborateur utilise pour les besoins du service un véhicule n'appartenant pas à l'employeur, et plus particulièrement son véhicule personnel, les frais ainsi exposés sont à la charge de l'employeur.
Ce dernier en assure le remboursement suivant les modalités définies aux paragraphes a et b ci-dessous. En outre, il conviendra d'examiner cas par cas les problèmes posés par l'utilisation du véhicule pour tenir compte des conditions particulières de l'emploi de celui-ci. Ces modalités ou toutes dispositions particulières seront obligatoirement consignées dans un accord écrit annexé au contrat de travail ou à la lettre d'engagement.
a) Assurances :
- s'il s'agit de véhicule dont l'utilisation fait l'objet d'une assurance obligatoire, l'employé doit produire à son employeur la police d'assurance correspondante et justifier du paiement régulier des primes ;
- s'il n'est pas assuré pour l'utilisation permanente " affaires " du véhicule, il doit contracter les assurances complémentaires nécessaires qui comprendront obligatoirement, en outre, pour les véhicules multiplaces, l'assurance des personnes transportées y compris celle du conducteur.
Le montant des primes complémentaires sera remboursé par l'employeur, au taux normal (bonus et malus, sauf accord particulier).
S'il s'agit d'un véhicule dont l'utilisation ne fait pas l'objet d'une assurance obligatoire, l'employeur contractera les assurances nécessaires pour couvrir les conséquences des accidents provoqués par l'employé lors de l'utilisation du véhicule pour les besoins du service.
b) Autres frais.
A l'exception de l'assurance, les frais occasionnés par l'utilisation du véhicule du collaborateur, à titre professionnel, seront remboursés sous forme d'indemnités kilométriques évaluées, sauf usage ou accord particulier plus avantageux (par exemple, lorsque l'utilisation du véhicule impose des frais de déplacement domicile-agence supérieurs à ceux engagés par l'utilisation des transports publics), sur la base du trajet de l'agence au lieu de la mission.
Pour les véhicules automobiles d'une puissance égale ou inférieure à 9 CV fiscaux, ces indemnités seront calculées par référence au dernier barème annuel publié par la direction générale des impôts. Elles seront réajustées annuellement par référence à ce même barème pour l'année concernée.
Pour les véhicules automobiles d'une puissance supérieure à 9 CV fiscaux, ces indemnités seront fixées par accord particulier sans pouvoir être inférieures à celles fixées par le barème précité pour les véhicules de 9 CV fiscaux.
Pour les autres véhicules, les indemnités kilomètriques prendront en compte leur amortissement, les frais de garage, de réparations et d'entretien et leur consommation (essence, huile, pneumatiques).
Le collaborateur qui aura cessé son activité à l'agence, pour quelque raison que ce soit, pourra également prétendre, lors de la parution du barème de la direction générale des impôts, au réajustement des indemnités kilométriques qui lui auront été versées. L'employeur disposera d'un délai d'un mois, à compter de la demande RAR présentée par le collaborateur (ou ses ayants droit), pour effectuer le règlement des sommes restant dues.
2° Véhicule appartenant à l'employeur :
Sauf accord exprès de l'employeur, les véhicules appartenant à celui-ci (ou mis à la disposition de l'entreprise à un titre quelconque) ne peuvent être utilisés que pour les besoins du service.
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Le texte de la présente convention collective et de ses annexes (1) sera déposé au greffe du tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.
La présent convention entrera en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt, sauf en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles une date d'application particulière pourrait être spécifiée dans ladite convention.
NB : (1) Annexe I. - Convention nationale de définitions d'emploi.
Annexe II. - Commissions de conciliation et d'arbitrage.
Annexe III. - Contrat type d'apprentissage.
Annexe IV. - Modèle de lettre d'engagement.
Annexe VI. - Modèle de lettre de régularisation d'engagement.Articles cités
- Code du travail livre Ier article 31 d
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 132-9 du livre Ier du code du travail, tout syndicat qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au greffe du tribunal d'instance du 8e arrondissement à Paris.
Le syndicat qui aura décidé d'adhérer à la présente convention dans les formes précitées devra également en informer les parties signataires par lettre recommandée.Articles cités
- Code du travail L132-9