Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

Textes Attachés : Annexe V : Protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, Annexe V du 23 février 2000

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des activités du déchet (SNAD) ;
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des moyens de transports CGT ; La fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ; La fédération générale des transports FO ; La fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; La fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés (FNCR) ; Le syndicat national de l'encadrement des transports et du tourisme (CGC) CFE.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale des activités du déchet.

      Les activités du secteur de la gestion des déchets et du nettoiement devraient être porteuses de développement. Des besoins seront à satisfaire pour améliorer la qualité du service rendu dans le respect de la prévention, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.

      En vue de garantir l'emploi des salariés affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de titulaire et afin d'inciter les entreprises concernées à trouver une solution aux situations rencontrées, les parties conviennent de ce qui suit :
      Après le 53e avenant du 23 février 2000 qui annule et remplace le 48e avenant du 25 juin 1996.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le nouveau titulaire doit reprendre à l'ancien titulaire, à tout le moins, les personnels ouvriers affectés antérieurement au marché concerné.

      Cette disposition s'applique également, sous réserve des dispositions légales, lorsque le nouveau titulaire est une entreprise ou un établissement appartenant au même groupe que celui de l'ancien titulaire.

      Par voie de conséquence, le personnel qui n'est pas repris par le nouveau titulaire reste salarié de l'ancien titulaire.

      Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur et sans délai, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen approprié faisant preuve.

      Les conditions de reprise des personnels ouvriers par le nouveau titulaire du marché sont les suivantes :

      est lié :

      a) Soit par un contrat de travail à durée indéterminée, en justifiant d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois à la date de la prise d'effet du nouveau marché, à condition de ne pas être absent à cette date depuis plus de 180 jours continus. Cette condition relative à l'absence ne s'applique pas aux salariés en congé maternité ou d'adoption ou en congé formation ou en accident du travail.

      Lorsqu'un salarié affecté au marché a fait l'objet d'une cessation du contrat de travail au cours des 6 derniers mois précédant la prise d'effet du nouveau marché, son remplaçant est considéré comme ayant la durée d'affectation minimale requise pour bénéficier des conditions prévues ci-dessus ;

      b) Soit par un contrat de travail temporaire (contrat à durée déterminée ou mission de travail temporaire) conclu pour le remplacement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée qui satisfait aux conditions ci-dessus.

      Pour les personnels ouvriers qui remplissent les conditions définies ci-dessus, mais qui ne sont pas affectés exclusivement audit marché, il sera recherché les possibilités de transférer l'effectif concerné en équivalent temps plein.

      En conséquence, le nouveau titulaire établira conformément à l'article 28 de la présente convention collective un contrat de travail aux salariés visés aux paragraphes a et b ci-dessus qui tiendra compte des dispositions suivantes :

      - application de la convention collective nationale des activités du déchet ;

      - date d'effet du contrat : dès la cessation du précédent contrat de travail ;

      - absence de période d'essai ;

      - prise en compte de l'ancienneté acquise dans l'entreprise précédemment titulaire du marché y compris pour la détermination des droits aux indemnités de préavis et de licenciement ;

      - le nouvel employeur sera tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congé de toute nature, acquis au titre du précédent contrat de travail. Ces congés déjà indemnisés par l'ancien employeur n'auront pas à être réglés par le nouvel employeur ;

      - maintien du salaire mensuel brut de base auquel s'ajouteront les éléments de rémunération conventionnels fixes prévus par la présente convention. Le salarié bénéficiera de l'ensemble des dispositions contractuelles existant dans l'entreprise du nouveau titulaire ;

      - les salariés bénéficieront du régime de retraite et de prévoyance en vigueur chez le nouvel employeur ; ce statut se substituera dès la date d'effet du contrat à celui du précédent employeur ;

      - la signature, par le salarié, du contrat de travail proposé par le nouveau titulaire vaudra acceptation par le salarié des modalités de reprise. Elle entraînera la rupture du contrat vis-à-vis de son ancien employeur sans qu'elle puisse être analysée comme un licenciement ;

      - la communication sera faite, par le nouveau titulaire à l'ancien titulaire du marché, de la liste nominative du personnel repris en précisant la date de prise d'effet du nouveau contrat de travail.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      2.1. Consultation.

      Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel seront informés des modalités de reprise du personnel concerné et pourront émettre un avis, ou donner des suggestions quant aux conditions de reprise.

      2.2. Documents à fournir.

      L'ancien titulaire doit communiquer au nouveau titulaire, dans les délais les plus brefs et au plus tard 15 jours après avoir reçu du nouveau titulaire la notification du marché, un état du personnel à reprendre.

      Il comprendra notamment les éléments suivants :

      -nom ;

      -prénom ;

      -date de naissance ;

      -nationalité ;

      -adresse ;

      -date d'embauche déterminant l'ancienneté ;

      -taux de la prime d'ancienneté ;

      -date d'affectation sur le marché ;

      -s'il s'agit d'un salarié protégé, nature de la protection ;

      -date d'effet de la protection en cours ;

      -emploi ;

      -coefficient hiérarchique ou classification ;

      -horaire hebdomadaire ;

      -répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;

      -salaire mensuel brut de base ;

      -éléments de rémunération conventionnels fixes ;

      -type de contrat de travail ;

      -en cas de contrat temporaire (contrat à durée déterminée ou mission de travail temporaire), motif du recours ;

      -dates prévues des congés payés à prendre ;

      -absences en cours :

      -motif de l'absence ;

      -date de début ;

      -date prévue de reprise d'activité ;

      -état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux) ;

      -copie des 12 derniers bulletins de paie ;

      -la dernière fiche d'aptitude médicale.

      2.3. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris indemnité de congés payés.

      L'ancien employeur réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont il est redevable ainsi que les sommes dues à périodicité autre que mensuelle, en fonction du temps passé par celui-ci à son service, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et l'indemnité de congés payés acquis à la date de cessation d'activité chez l'ancien employeur.

      Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés.

      En cas d'accord de participation et/ ou d'intéressement, l'ancien employeur s'engage à informer les salariés concernés des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier du règlement des sommes en compte dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      2.4. Certification de travail.

      L'ancien employeur devra délivrer aux salariés repris par le nouvel employeur le certificat de travail prévu à l'article L. 122-1 du code du travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet, il annule et remplace le 48e avenant du 25 juin 1996.

      Il est applicable pour une durée de 3 années.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 20 février 2000.