Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
Textes Attachés
ABROGÉAvenant "Mensuels" accord du 1er janvier 1977
ABROGÉAvenant "Cadres"
ABROGÉAccord du 1er janvier 1977 relatif aux classifications professionnelles
ABROGÉAnnexe I : Apprentissage
ABROGÉAnnexe II : Contrat. - Déclaration d'apprentissage
ABROGÉAnnexe III : Barème de rémunération minimale des apprentis sous contrat
ABROGÉAccord du 12 janvier 1973 relatif à l'agrément des stages de formation professionnelle
ABROGÉAccord du 24 février 1982 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail
ABROGÉAccord du 28 septembre 1984 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 5 juin 1992 relatif à la formation des salariés des entreprises de moins de 10 salariés (1)
ABROGÉAvenant du 25 octobre 1993 à l'accord paritaire du 5 juin 1992
ABROGÉAvenant du 25 octobre 1993 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle (1)
ABROGÉTransition des codes APE NAP en NAF définissant le champ d'application de la convention collective. Accord national paritaire du 28 avril 1994
ABROGÉAccord national paritaire du 28 avril 1994 relatif à la transition des codes APE NAP en NAF définissant le champs d'application (1)
ABROGÉAccord du 4 octobre 1994 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 4 octobre 1994 relatif à l'agrément des stages de formation professionnelle
ABROGÉAccord du 19 décembre 1994 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 2 novembre 1995 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les entreprises relevant de la convention
ABROGÉAccord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi
ABROGÉAccord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 22 mai 2001 relatif au contrat de garanties collectives
ABROGÉAvenant du 26 mars 2003 relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires (modification des avenants du 9 juillet 1996 et du 4 décembre 1998)
ABROGÉAvenant du 6 juin 2003 modifiant des dispositions sur l'ARTT
ABROGÉAvenant à l'accord du 22 mai 2001 relatif au régime de prévoyance Avenant n° 1 du 16 décembre 2003
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 décembre 2003 à l'accord du 22 mai 2001 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 au protocole d'accord technique du 16 décembre 2003 à l'accord paritaire du 22 mai 2001
ABROGÉAccord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe du 26 janvier 2005 à l'accord sur le régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2005 portant modification de l'avenant " Mensuels " et de l'avenant " Cadres "
ABROGÉProtocole d'accord technique du 26 janvier 2005 à l'accord paritaire relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉLettre d'adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie
ABROGÉAvenant du 24 février 2005 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle (champ d'application)
(ex-IDCC 567) Accord du 4 juillet 2005 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er février 2007 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
ABROGÉAvenant n° 1 du 24 novembre 2008 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 8 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant du 30 novembre 2009 relatif aux périodes d'essai et aux périodes de préavis
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAdhésion par lettre du 15 juin 2010 de la fédération nationale des syndicats de la métallurgie CFTC à la convention
ABROGÉ(ex-IDCC 567) Accord du 29 juin 2010 relatif à une commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif au protocole technique et financier du régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 9 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 1er juillet 2011 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 2 du 17 mars 2011 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 10 novembre 2011 relatif au remboursement des frais de soins de santé
ABROGÉAvenant du 4 octobre 2012 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAccord du 6 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP pour l'année 2013
ABROGÉAvenant du 4 avril 2013 relatif au champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 octobre 2013 à l'accord du 8 décembre 2010 relatif au régime de prévoyance
(ex-IDCC 567) Accord du 12 décembre 2013 relatif à la mise en œuvre de certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2013 à l'avenant du 17 décembre 2007 relatif à la classification
ABROGÉAvenant du 31 janvier 2014 portant révision de plusieurs dispositions de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970, de ses avenants « Mensuels » et « Cadres » et des accords collectifs relatifs au temps de travail des 24 février 1982, 9 juillet 1996 et 4 décembre 1998.
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er juin 2014 à l'accord du 10 novembre 2011 relatif aux frais de soins de santé
ABROGÉAccord du 4 juin 2014 relatif à la prise en charge par AGEFOS PME de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche BJOC
ABROGÉAvenant du 22 octobre 2014 portant révision de plusieurs dispositions de la convention collective nationale
(ex-IDCC 567) Accord du 18 décembre 2014 relatif à la GPEC et au contrat de génération
ABROGÉAccord du 18 juin 2015 relatif à la prise en charge par AGEFOS PME de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche BJOC
(ex-IDCC 567) Accord du 18 juin 2015 relatif au développement de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 17 juillet 2015 relatif au protocole technique et financier du régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
ABROGÉAccord du 17 juillet 2015 relatif au contrat de garanties frais de santé
ABROGÉAvenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
(ex-IDCC 567) Accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
ABROGÉAccord du 9 février 2016 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 23 juin 2016 relatif à la fusion des conventions collectives de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent, des industries du peigne de l'Ariège et des industries de la pipe et du fume-cigarette de la région de Saint-Claude
ABROGÉAccord du 23 juin 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 juin 2016 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant n° 3 du 28 février 2017 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant du 27 septembre 2017 relatif au champ d'application de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l’avenant du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 février 2018 à l’accord du 11 décembre 2009, relatif à la contribution du dialogue social
ABROGÉAvenant du 13 mars 2017 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
ABROGÉAccord du 15 juin 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I) pour les deux branches (IDCC 567 et 1044)
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif à la CPPNI d'harmonisation des statuts conventionnels
ABROGÉAvenant n° 5 du 14 juin 2019 relatif au financement et au développement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 3 du 19 novembre 2019 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé au 1er janvier 2020
ABROGÉAccord de méthode du 27 novembre 2019 relatif à la restructuration des branches professionnelles
ABROGÉAvenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 18 décembre 2019 relatif au dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 relatif aux champs d'application de la convention
ABROGÉAccord du 8 avril 2020 relatif aux modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (Congés payés)
ABROGÉAccord du 24 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 24 juin 2020 à l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé
Accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 27 octobre 2020 à l'accord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité
ABROGÉAvenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
ABROGÉAvenant du 27 janvier 2021 à l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
ABROGÉAvenant n° 7 du 13 juin 2023 relatif au financement et au développement du dialogue social
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Afin de faciliter l'application de la loi du 16 juillet 1971, il est précisé qu'on entend par apprentissage un enseignement méthodique et complet permettant d'accéder à un métier exercé par un professionnel qualifié.
L'apprentissage ainsi défini vise l'apprenti ou l'apprentie qui est lié(e) par un contrat d'apprentissage à un chef d'entreprise. Il est soumis aux règles légales concernant l'apprentissage et aux dispositions traitant de ce dernier dans la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Les employeurs s'engagent à ce que l'enseignement technologique, théorique et pratique donné à l'apprenti soit établi sur la base d'une préparation progressive et rationnelle à un CAP ou à un EFAA et à faire donner cet enseignement par des personnes qualifiées et dans des conditions de nature à sauvegarder la formation morale de l'apprenti.
L'apprenti ne peut être occupé à des travaux et services qui ne sont pas ceux de la profession. Les travaux manuels qui n'ont pas un caractère scolaire ne pourront être confiés à l'apprenti que s'ils réunissent la condition d'être éducatifs, progressifs et propres à assurer une formation méthodique et complète. L'employeur ne peut notamment exiger de l'apprenti un travail au rendement ou aux pièces.
En aucun cas, la nouvelle rédaction de cette annexe I sur l'apprentissage ne peut être prétexte à réduction des avantages auparavant acquis au titre de l'article 5 de la précédente annexe I.
Sont exclus, bien entendu, les travaux qui sont contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant le travail des jeunes.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat doit être passé par écrit, établi en six exemplaires au moins, signé par l'employeur et l'apprenti, ainsi que par le représentant légal de celui-ci, puis enregistré par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
La centralisation et le contrôle des contrats d'apprentissage sont assurés par la commission régionale paritaire de la formation professionnelle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ou, à défaut, par la commission nationale paritaire de la formation professionnelle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Les contrats d'apprentissage des entreprises artisanales sont centralisés par les chambres des métiers et sous leur contrôle, conformément à la loi. Un exemplaire des contrats est obligatoirement envoyé à la commission nationale paritaire de la formation professionnelle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Le contrat doit mentionner notamment la date et la durée de l'engagement, les conditions de rémunération et les cours professionnels que l'apprenti doit suivre.
Le contrat type d'apprentissage, applicable à la branche de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, figure en annexe II et a force obligatoire au même titre que les autres dispositions de la convention collective nationale.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'apprenti ne peut être engagé que s'il a seize ans au moins et vingt ans au plus. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit, en outre, produire un avis circonstancié d'orientation, délivré à la suite d'un examen individuel par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre d'information et d'orientation professionnelle créé à l'initiative des chambres des métiers. Cet avis doit être accompagné d'un certificat établi par le médecin du centre ou par un médecin du travail ou de la santé scolaire.
L'employeur ne peut recevoir des apprentis que s'il est majeur et s'il a fait l'objet d'un agrément par le préfet du siège de l'entreprise ou de l'établissement. La demande d'agrément doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un ou, à défaut, de l'avis des délégués du personnel.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les apprentis liés par un contrat d'apprentissage font partie intégrante de l'entreprise et, par là même, bénéficient de tous les avantages stipulés à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Ils sont notamment comptés dans l'effectif du personnel pour les élections des représentants du personnel et en matière de droit syndical. Le temps passé en apprentissage est comptabilisé pour l'application de l'article 9 des dispositions générales de ladite convention collective concernant l'ancienneté.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis ou, provisoirement, en attendant la mise en place des centres de formation d'apprentis, dans une école faisant fonction de centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix du centre de formation doit être précisé dans le contrat d'apprentissage. L'inscription de l'apprenti dans un centre de formation est un fait préalable à l'exécution du contrat.
L'employeur est tenu de laisser à l'apprenti le temps nécessaire pour suivre les cours technologiques et théoriques. Il est également tenu de s'assurer de son assiduité au cours. L'employeur doit obligatoirement préparer et présenter l'apprenti aux épreuves de l'enseignement technologique, théorique et pratique correspondant à la formation prévue par le contrat.
L'horaire des cours dispensés au centre de formation d'apprentis ne peut, en aucun cas, être inférieur à 360 heures par an.
Pendant l'exécution du contrat, l'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti, en lui confiant notamment des tâches ou des postes de travail respectant les programmes définis par la commission nationale professionnelle consultative de l'éducation nationale compétente pour la profession.
Le temps consacré par l'apprenti à ces activités pédagogiques est compté comme temps de travail et rémunéré comme tel.
L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti à l'examen conduisant au diplôme de l'enseignement technologique, théorique et pratique correspondant à la formation prévue au contrat. En cas d'échec, si les parties le désirent et le manifestent par un accord écrit et sur avis circonstancié du directeur du centre de formation, le contrat peut être prorogé pour 1 an.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La durée normale de l'apprentissage est fixée à 2 ans.
Cette durée peut être réduite à un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'achever cette formation. Dans ce cas, leur rémunération est celle applicable aux apprentis ayant déjà effectué une première année ou une deuxième année d'apprentissage.
La durée de l'apprentissage peut être portée à3 ans dans certaines branches professionnelles par arrêté du ministre du travail. Dans ce cas, le programme de la première année devra être celui du tronc commun de première année, s'il en existe un, défini par la commission nationale professionnelle consultative (CNPC) compétente pour la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La durée hebdomadaire est de 39 heures.
Le temps passé par l'apprenti aux cours donnés par le centre de formation d'apprentis ainsi que pour s'y rendre ou en revenir, le temps passé par l'apprenti aux cours et tests professionnels ainsi qu'aux épreuves du CAP ou de l'EFAA ne peut entraîner aucune réduction du salaire payé à l'apprenti.
Le temps passé par l'apprenti pour les examens médicaux est indemnisé conformément à la réglementation légale sur la médecine du travail.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'apprenti a droit à un salaire dès le début de l'apprentissage.
Ce salaire est fixé pour chaque semestre d'apprentissage en pourcentage du salaire minimum de croissance (SMIC). Ces pourcentages sont les suivants :
Premier semestre :
Apprentis de moins de 18 ans : 15 % du SMIC ;
Apprentis de plus de 18 ans : 25 % du SMIC.
Deuxième semestre :
Apprentis de moins de 18 ans : 25 % du SMIC ;
Apprentis de plus de 18 ans : 35 % du SMIC.
Troisième semestre :
Apprentis de moins de 18 ans : 35 % du SMIC ;
Apprentis de plus de 18 ans : 45 % du SMIC.
Quatrième semestre :
Apprentis de moins de 18 ans : 45 % du SMIC ;
Apprentis de plus de 18 ans : 55 % du SMIC.
Cinquième et sixième semestres s'il en existe :
Apprentis de moins de 18 ans : 60 % du SMIC ;
Apprentis de plus de 18 ans : 70 % du SMIC.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Dans la mesure où, en cours d'apprentissage, la confection d'outils professionnels est effectuée à titre d'exercice progressif, ceux-ci restent la propriété de l'apprenti à la fin de son apprentissage.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur ne peut, sauf dérogation et avec l'accord du comité d'entreprise, engager des apprentis que dans la proportion suivante de leur effectif d'ouvriers professionnels ayant reçu une formation complète susceptible d'être sanctionnée par le CAP :
1 apprenti jusqu'à 3 ouvriers par catégorie ;
2 apprentis de 4 à 8 ouvriers par catégorie ;
3 apprentis de 9 à 15 ouvriers par catégorie ;
1 apprenti par fraction de 10 ouvriers au-dessus de 15 ouvriers.
Pour toute dérogation à ces normes, l'accord de la commission nationale paritaire de la formation professionnelle est nécessaire.
Lorsqu'un employeur n'aura plus qu'un apprenti et que celui-ci entrera dans sa dernière année d'apprentissage, il sera autorisé à prendre un nouvel apprenti.
Pour permettre aux organismes régionaux paritaires de la formation professionnelle et aux services de l'inspection du travail de vérifier l'observation par l'employeur de la clause relative à la limitation du nombre des apprentis, l'employeur devra fournir, sur une fiche annexe au contrat d'apprentissage figurant en annexe II, les indications suivantes :
Nom et adresse de l'entreprise ;
Effectif total de l'entreprise (ventilé par catégories d'emploi) :
OS 1, OS 2, OP 1 [ou OJ 1 ou OL 1], OP 2 [ou OJ 2 ou OL 2], OP 3 [ou OJ 3 ou OL 3] et OP 4 [ou OJ 4 ou OL 4] ;
Nombre d'ouvriers professionnels appartenant au métier qui fait l'objet du contrat ;
Nombre d'apprentis du métier déjà en cours de formation.
Cette fiche de renseignements, destinée au ministère du travail (services régionaux de l'inspection du travail) et aux organismes régionaux de la formation professionnelle, ne sera, en aucun cas, communiquée à l'apprenti ou à son représentant légal.