Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : Annexe I : Apprentissage

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Afin de faciliter l'application de la loi du 16 juillet 1971, il est précisé qu'on entend par apprentissage un enseignement méthodique et complet permettant d'accéder à un métier exercé par un professionnel qualifié.

    L'apprentissage ainsi défini vise l'apprenti ou l'apprentie qui est lié(e) par un contrat d'apprentissage à un chef d'entreprise. Il est soumis aux règles légales concernant l'apprentissage et aux dispositions traitant de ce dernier dans la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Les employeurs s'engagent à ce que l'enseignement technologique, théorique et pratique donné à l'apprenti soit établi sur la base d'une préparation progressive et rationnelle à un CAP ou à un EFAA et à faire donner cet enseignement par des personnes qualifiées et dans des conditions de nature à sauvegarder la formation morale de l'apprenti.

    L'apprenti ne peut être occupé à des travaux et services qui ne sont pas ceux de la profession. Les travaux manuels qui n'ont pas un caractère scolaire ne pourront être confiés à l'apprenti que s'ils réunissent la condition d'être éducatifs, progressifs et propres à assurer une formation méthodique et complète. L'employeur ne peut notamment exiger de l'apprenti un travail au rendement ou aux pièces.

    En aucun cas, la nouvelle rédaction de cette annexe I sur l'apprentissage ne peut être prétexte à réduction des avantages auparavant acquis au titre de l'article 5 de la précédente annexe I.

    Sont exclus, bien entendu, les travaux qui sont contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant le travail des jeunes.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le contrat doit être passé par écrit, établi en six exemplaires au moins, signé par l'employeur et l'apprenti, ainsi que par le représentant légal de celui-ci, puis enregistré par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

    La centralisation et le contrôle des contrats d'apprentissage sont assurés par la commission régionale paritaire de la formation professionnelle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ou, à défaut, par la commission nationale paritaire de la formation professionnelle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.

    Les contrats d'apprentissage des entreprises artisanales sont centralisés par les chambres des métiers et sous leur contrôle, conformément à la loi. Un exemplaire des contrats est obligatoirement envoyé à la commission nationale paritaire de la formation professionnelle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.

    Le contrat doit mentionner notamment la date et la durée de l'engagement, les conditions de rémunération et les cours professionnels que l'apprenti doit suivre.

    Le contrat type d'apprentissage, applicable à la branche de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, figure en annexe II et a force obligatoire au même titre que les autres dispositions de la convention collective nationale.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'apprenti ne peut être engagé que s'il a seize ans au moins et vingt ans au plus. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

    Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit, en outre, produire un avis circonstancié d'orientation, délivré à la suite d'un examen individuel par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre d'information et d'orientation professionnelle créé à l'initiative des chambres des métiers. Cet avis doit être accompagné d'un certificat établi par le médecin du centre ou par un médecin du travail ou de la santé scolaire.

    L'employeur ne peut recevoir des apprentis que s'il est majeur et s'il a fait l'objet d'un agrément par le préfet du siège de l'entreprise ou de l'établissement. La demande d'agrément doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un ou, à défaut, de l'avis des délégués du personnel.
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les apprentis liés par un contrat d'apprentissage font partie intégrante de l'entreprise et, par là même, bénéficient de tous les avantages stipulés à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Ils sont notamment comptés dans l'effectif du personnel pour les élections des représentants du personnel et en matière de droit syndical. Le temps passé en apprentissage est comptabilisé pour l'application de l'article 9 des dispositions générales de ladite convention collective concernant l'ancienneté.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis ou, provisoirement, en attendant la mise en place des centres de formation d'apprentis, dans une école faisant fonction de centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix du centre de formation doit être précisé dans le contrat d'apprentissage. L'inscription de l'apprenti dans un centre de formation est un fait préalable à l'exécution du contrat.

    L'employeur est tenu de laisser à l'apprenti le temps nécessaire pour suivre les cours technologiques et théoriques. Il est également tenu de s'assurer de son assiduité au cours. L'employeur doit obligatoirement préparer et présenter l'apprenti aux épreuves de l'enseignement technologique, théorique et pratique correspondant à la formation prévue par le contrat.

    L'horaire des cours dispensés au centre de formation d'apprentis ne peut, en aucun cas, être inférieur à 360 heures par an.

    Pendant l'exécution du contrat, l'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti, en lui confiant notamment des tâches ou des postes de travail respectant les programmes définis par la commission nationale professionnelle consultative de l'éducation nationale compétente pour la profession.

    Le temps consacré par l'apprenti à ces activités pédagogiques est compté comme temps de travail et rémunéré comme tel.

    L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti à l'examen conduisant au diplôme de l'enseignement technologique, théorique et pratique correspondant à la formation prévue au contrat. En cas d'échec, si les parties le désirent et le manifestent par un accord écrit et sur avis circonstancié du directeur du centre de formation, le contrat peut être prorogé pour 1 an.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    La durée normale de l'apprentissage est fixée à 2 ans.

    Cette durée peut être réduite à un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'achever cette formation. Dans ce cas, leur rémunération est celle applicable aux apprentis ayant déjà effectué une première année ou une deuxième année d'apprentissage.

    La durée de l'apprentissage peut être portée à3 ans dans certaines branches professionnelles par arrêté du ministre du travail. Dans ce cas, le programme de la première année devra être celui du tronc commun de première année, s'il en existe un, défini par la commission nationale professionnelle consultative (CNPC) compétente pour la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    La durée hebdomadaire est de 39 heures.

    Le temps passé par l'apprenti aux cours donnés par le centre de formation d'apprentis ainsi que pour s'y rendre ou en revenir, le temps passé par l'apprenti aux cours et tests professionnels ainsi qu'aux épreuves du CAP ou de l'EFAA ne peut entraîner aucune réduction du salaire payé à l'apprenti.

    Le temps passé par l'apprenti pour les examens médicaux est indemnisé conformément à la réglementation légale sur la médecine du travail.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'apprenti a droit à un salaire dès le début de l'apprentissage.

    Ce salaire est fixé pour chaque semestre d'apprentissage en pourcentage du salaire minimum de croissance (SMIC). Ces pourcentages sont les suivants :

    Premier semestre :

    Apprentis de moins de 18 ans : 15 % du SMIC ;

    Apprentis de plus de 18 ans : 25 % du SMIC.

    Deuxième semestre :

    Apprentis de moins de 18 ans : 25 % du SMIC ;

    Apprentis de plus de 18 ans : 35 % du SMIC.

    Troisième semestre :

    Apprentis de moins de 18 ans : 35 % du SMIC ;

    Apprentis de plus de 18 ans : 45 % du SMIC.

    Quatrième semestre :

    Apprentis de moins de 18 ans : 45 % du SMIC ;

    Apprentis de plus de 18 ans : 55 % du SMIC.

    Cinquième et sixième semestres s'il en existe :

    Apprentis de moins de 18 ans : 60 % du SMIC ;

    Apprentis de plus de 18 ans : 70 % du SMIC.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans la mesure où, en cours d'apprentissage, la confection d'outils professionnels est effectuée à titre d'exercice progressif, ceux-ci restent la propriété de l'apprenti à la fin de son apprentissage.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'employeur ne peut, sauf dérogation et avec l'accord du comité d'entreprise, engager des apprentis que dans la proportion suivante de leur effectif d'ouvriers professionnels ayant reçu une formation complète susceptible d'être sanctionnée par le CAP :

    1 apprenti jusqu'à 3 ouvriers par catégorie ;

    2 apprentis de 4 à 8 ouvriers par catégorie ;

    3 apprentis de 9 à 15 ouvriers par catégorie ;

    1 apprenti par fraction de 10 ouvriers au-dessus de 15 ouvriers.

    Pour toute dérogation à ces normes, l'accord de la commission nationale paritaire de la formation professionnelle est nécessaire.

    Lorsqu'un employeur n'aura plus qu'un apprenti et que celui-ci entrera dans sa dernière année d'apprentissage, il sera autorisé à prendre un nouvel apprenti.

    Pour permettre aux organismes régionaux paritaires de la formation professionnelle et aux services de l'inspection du travail de vérifier l'observation par l'employeur de la clause relative à la limitation du nombre des apprentis, l'employeur devra fournir, sur une fiche annexe au contrat d'apprentissage figurant en annexe II, les indications suivantes :

    Nom et adresse de l'entreprise ;

    Effectif total de l'entreprise (ventilé par catégories d'emploi) :

    OS 1, OS 2, OP 1 [ou OJ 1 ou OL 1], OP 2 [ou OJ 2 ou OL 2], OP 3 [ou OJ 3 ou OL 3] et OP 4 [ou OJ 4 ou OL 4] ;

    Nombre d'ouvriers professionnels appartenant au métier qui fait l'objet du contrat ;

    Nombre d'apprentis du métier déjà en cours de formation.

    Cette fiche de renseignements, destinée au ministère du travail (services régionaux de l'inspection du travail) et aux organismes régionaux de la formation professionnelle, ne sera, en aucun cas, communiquée à l'apprenti ou à son représentant légal.