Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : Accord du 28 septembre 1984 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle

IDCC

  • 567

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeau, des diamants, pierres et perles, et activités qui s'y rattachent.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale ouvrière des industries et métiers d'art CGT; Fédération de la métallurgie CGT-FO; Fédération générale de la métallurgie CFDT; Fédération de la métallurgie CFTC; Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise CFE-CGC.

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Préambule

    L'accord, dont les termes suivent a été conclu.

    La formation professionnelle est le moyen le plus à même de permettre la progression des salariés de la profession BJOC, de favoriser leur perfectionnement et leur recyclage exigé par les évolutions de la mode et de les adapter aux technologies nouvelles.

    En conséquence de quoi le présent accord se propose de permettre l'application des obligations et orientations contenues dans la loi du 24 février 1984 relative à la formation professionnelle continue, laquelle prévoit une négociation sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La priorité sera donnée aux actions de formation aux métiers exercés dans la profession BJOC qu'il s'agisse d'actions de perfectionnement des connaissances, de rattrapage professionnel ou de reconversion. Il sera tenu compte des technologies les plus modernes et de leur évolution.

    Un bilan des actions de formation effectuées dans le cadre de BJO-Formation sera établi chaque année, il sera communiqué aux membres de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle et permettra de définir les orientations à prendre.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour tenir compte des dispositions relatives aux qualifications, et pour permettre au salarié de faire état des formations dont il a bénéficié au cours de sa vie professionnelle et qui ne seraient pas sanctionnées par un diplôme, la fédération française BJOC s'engage à inciter les entreprises des professions qu'elle représente :
    - à délivrer des attestations de participation pour les formations organisées par leurs propres soins ;
    - à demander aux organismes extérieurs de remettre directement aux stagiaires un exemplaire de l'attestation de suivi de stage ;
    - à prendre en considération les formations suivies par le salarié dans le cadre de l'évolution de sa carrière.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les programmes de formation proposés par BJO-Formation seront communiqués par la fédération française BJOC :
    - aux entreprises qui les tiendront à la disposition de leurs salariés ;
    - aux membres de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Par ailleurs, les moyens donnés aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation sont ceux reconnus au titre IV de l'accord du 9 juillet 1970.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La fédération française BJOC s'engage à informer les entreprises des conditions d'accueil et d'insertion des jeunes ainsi que des moyens de formation mis à leur disposition par la profession.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.