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Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.
Textes Salaires
ABROGÉANNEXE CATÉGORIELLE OUVRIERS ANNEXE II SALAIRES Convention collective nationale du 20 janvier 1988
ABROGÉSALAIRES Extrait du procès-verbal de la commisssion paritaire du 7 janvier 1988
ABROGÉANNEXE CATÉGORIELLE OUVRIERS ANNEXE II SALAIRES Avenant n° 1 du 22 février 1989
ABROGÉSALAIRES Extrait du procès-verbal de la commission paritaire du 7 avril 1989
ABROGÉANNEXE CATÉGORIELLE OUVRIERS ANNEXE II SALAIRES Avenant n° 3 du 4 octobre 1989
ABROGÉANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS ANNEXE II SALAIRES Avenant n° 5 du 17 décembre 1990
ABROGÉANNEXE SALAIRES Avenant n° 12 du 27 avril 1995
ABROGÉANNEXE SALAIRES Avenant n° 13 du 23 avril 1996
ABROGÉAvenant n° 18 du 9 mai 2001 relatif aux salaires (annexe)
ABROGÉAvenant n° 19 du 11 juin 2002 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 20 du 11 juin 2002
ABROGÉSALAIRES Indemnité de panier de nuit Avenant n° 21 du 9 avril 2003
ABROGÉAvenant n° 23 du 13 janvier 2005 relatif aux salaires (indemnité de panier de nuit)
ABROGÉAccord professionnel du 22 novembre 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 24 du 5 février 2008 relatif à l'indemnité de panier de nuit au 1er février 2008
ABROGÉAvenant n° 25 du 30 septembre 2008 relatif à la prime de panier de nuit
ABROGÉAvenant n° 26 du 9 février 2010 relatif à la prime de panier de nuit au 1er mars 2010
ABROGÉAvenant n° 27 du 9 février 2011 relatif à la prime de nuit
ABROGÉAvenant n° 4 du 8 mars 2011 à l'accord du 22 novembre 2006 relatif aux salaires pour l'année 2011
ABROGÉAvenant n° 29 du 8 mars 2011 relatif à la prime de nuit
ABROGÉAvenant n° 30 du 8 mars 2011 relatif à la prime de panier de nuit
ABROGÉAvenant n° 31 du 14 octobre 2011 relatif aux primes de nuit
ABROGÉAvenant n° 32 du 9 mai 2012 relatif à la prime de panier de nuit
ABROGÉAvenant n° 36 du 6 février 2014 relatif à la prime de panier de nuit au 1er février 2014
ABROGÉAvenant n° 37 du 27 avril 2016 relatif à la prime de panier de nuit au 1er avril 2016
ABROGÉAvenant n° 8 du 27 avril 2016 à l'accord professionnel du 22 novembre 2006, relatif aux salaires au 1er avril 2016
ABROGÉAvenant n° 9 du 31 mai 2017 à l'accord du 22 novembre 2006, relatif aux salaires minima au 1er juillet 2017
ABROGÉAvenants n° 37 et n° 38 du 31 mai 2017 relatifs aux primes de panier de nuit au 1er juillet 2017
ABROGÉAvenants n° 38 et 39 du 4 avril 2018 relatifs à la prime de panier de nuit au 1er juin 2018
ABROGÉAvenants n° 39 et n° 40 du 14 juin 2019 relatif à la prime de panier de nuit au 1er juillet 2019
ABROGÉAvenant n° 11 du 22 juin 2020 à l'accord du 22 novembre 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAvenants n° 40 et n° 41 du 22 juin 2020 relatif à la prime de panier de nuit au 1er juillet 2020
ABROGÉAvenants n° 41 et n° 42 du 22 juin 2020 relatif à la prime d'ancienneté
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 aux avenants n° 41 et n° 42 du 22 juin 2020 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n° 12 du 26 janvier 2022 à l'accord professionnel du 22 novembre 2006 relatif aux salaires
Avenants n° 42 et n° 43 du 16 février 2022 relatifs aux primes de nuit
(non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er avril 2001, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :
I. - Création d'une rémunération minimale
annuelle garantie (RMAG)
Ce dispositif est mis en place pour une durée de 3 ans à l'issue de laquelle il sera réexaminé.
1.1. Cinq rémunérations minimales annuelles garanties sont instituées :
RMAG 1 pour les coefficients 125, 130, 135 ;
RMAG 2 pour les coefficients 140, 150, 160 ;
RMAG 3 pour les coefficients 170, 185, 195 ;
RMAG 4 pour les coefficients 215, 235, 260 ;
RMAG 5 pour les coefficients 285, 315, 350.
1.2. La rémunération minimale annuelle garantie est appréciée dans le cadre de l'année civile.
Bénéficient de la RMAG les salariés âgés de 18 ans au moins dès lors :
- qu'il ont 1 an de présence continue dans l'entreprise ou l'établissement ;
- qu'ils travaillent effectivement sur la base de l'horaire normal fixé dans la profession.
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année ou de travail à temps partiel, les salariés qui répondent aux conditions ci-dessus bénéficieront de la rémunération annuelle garantie au prorata de leur temps de présence.
En cas de changement de coefficient entraînant un changement de RMAG en cours d'année, la rémunération sera calculée au pro rata temporis.
L'application de la RMAG ne peut pas entraîner une diminution du salaire annuel résultant de l'application de la grille des salaires minima (cf. II).
1.3. La rémunération minimale annuelle garantie comprend les éléments bruts de salaire qui supportent les cotisations sociales, à l'exclusion :
1. Dans la limite du montant résultant de l'application exacte des dispositions de la convention collective nationale de la production :
- de la prime d'ancienneté (art. 38 " Dispositions générales ") ;
- de l'avantage pécuniaire de nuit (art. 13 " Ouvriers ", art. 11 " Employés ", art. 16 " Maîtrise ") ;
- des majorations pour travail du dimanche et des jours fériés (art. 11 " Ouvriers ", art. 9 " Employés ", art. 15 " Maîtrise ").
2. Pour la totalité de leur montant :
- des majorations légales pour heures supplémentaires ;
- des sommes ayant un caractère de remboursement de frais ;
- de l'indemnité de panier de nuit (pour la partie non soumise aux cotisations sociales) (art. 37 " Dispositions générales ").
3. Les sommes n'ayant pas un caractère de salaire :
- l'intéressement ;
- la participation.
1.4. Le montant de la rémunération minimale annuelle garantie pour l'année 2001 et fixé comme ci-après pour 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l'année :
- RMAG 1..........................85 400 F ;
- RMAG 2 .........................88 400 F ;
- RMAG 3 .........................94 580 F ;
- RMAG 4 ........................114 345 F ;
- RMAG 5 ........................150 900 F.
II. - Revalorisation des salaires minima
La grille des salaires minima mensuels, primes comprises, pour 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l'année, est la suivante :
------------------------ : K : 125 : 6 780 F :130 6 839 F 135 6 982 F 140 7 101 F 150 7 146 F 160 7 366 F 170 7 586 F 185 7 881 F 195 8 307 F 215 9 159 F 235 10 011 F 260 11 075 F 285 12 141 F 315 13 419 F 350 14 910 F
------------------------ La valeur du point 100 servant à déterminer les salares minima mensuels ci-dessus à partir du coefficient 185 s'élève à 42,60 F. III. - Revalorisation du salaire de base de calcul de la prime d'ancienneté et de l'avantage pécuniaire de nuit
Le salaire mensuel servant de base de calcul de la prime d'ancienneté et de l'avantage pécuniaire de nuit, est porté à 3 864 F pour le coefficient 100 et pour 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l'année. IV. - Champ d'application
Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité relève du champ d'application défini à l'article 2 de la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.