Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

Textes Salaires : Avenant n° 18 du 9 mai 2001 relatif aux salaires (annexe)

IDCC

  • 1492

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des industries papetières pour les affaires sociales (UNIPAS).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération chimie-énergie CFDT (FCE-CFDT).

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er avril 2001, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

      I. - Création d'une rémunération minimale
      annuelle garantie (RMAG)

      Ce dispositif est mis en place pour une durée de 3 ans à l'issue de laquelle il sera réexaminé.

      1.1. Cinq rémunérations minimales annuelles garanties sont instituées :

      RMAG 1 pour les coefficients 125, 130, 135 ;

      RMAG 2 pour les coefficients 140, 150, 160 ;

      RMAG 3 pour les coefficients 170, 185, 195 ;

      RMAG 4 pour les coefficients 215, 235, 260 ;

      RMAG 5 pour les coefficients 285, 315, 350.

      1.2. La rémunération minimale annuelle garantie est appréciée dans le cadre de l'année civile.

      Bénéficient de la RMAG les salariés âgés de 18 ans au moins dès lors :

      - qu'il ont 1 an de présence continue dans l'entreprise ou l'établissement ;

      - qu'ils travaillent effectivement sur la base de l'horaire normal fixé dans la profession.

      En cas d'entrée ou de départ en cours d'année ou de travail à temps partiel, les salariés qui répondent aux conditions ci-dessus bénéficieront de la rémunération annuelle garantie au prorata de leur temps de présence.

      En cas de changement de coefficient entraînant un changement de RMAG en cours d'année, la rémunération sera calculée au pro rata temporis.

      L'application de la RMAG ne peut pas entraîner une diminution du salaire annuel résultant de l'application de la grille des salaires minima (cf. II).

      1.3. La rémunération minimale annuelle garantie comprend les éléments bruts de salaire qui supportent les cotisations sociales, à l'exclusion :

      1. Dans la limite du montant résultant de l'application exacte des dispositions de la convention collective nationale de la production :

      - de la prime d'ancienneté (art. 38 " Dispositions générales ") ;

      - de l'avantage pécuniaire de nuit (art. 13 " Ouvriers ", art. 11 " Employés ", art. 16 " Maîtrise ") ;

      - des majorations pour travail du dimanche et des jours fériés (art. 11 " Ouvriers ", art. 9 " Employés ", art. 15 " Maîtrise ").

      2. Pour la totalité de leur montant :

      - des majorations légales pour heures supplémentaires ;

      - des sommes ayant un caractère de remboursement de frais ;

      - de l'indemnité de panier de nuit (pour la partie non soumise aux cotisations sociales) (art. 37 " Dispositions générales ").

      3. Les sommes n'ayant pas un caractère de salaire :

      - l'intéressement ;

      - la participation.

      1.4. Le montant de la rémunération minimale annuelle garantie pour l'année 2001 et fixé comme ci-après pour 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l'année :

      - RMAG 1..........................85 400 F ;

      - RMAG 2 .........................88 400 F ;

      - RMAG 3 .........................94 580 F ;

      - RMAG 4 ........................114 345 F ;

      - RMAG 5 ........................150 900 F.

      II. - Revalorisation des salaires minima

      La grille des salaires minima mensuels, primes comprises, pour 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l'année, est la suivante :


      ------------------------ : K : 125 : 6 780 F :
      130 6 839 F
      135 6 982 F
      140 7 101 F
      150 7 146 F
      160 7 366 F
      170 7 586 F
      185 7 881 F
      195 8 307 F
      215 9 159 F
      235 10 011 F
      260 11 075 F
      285 12 141 F
      315 13 419 F
      350 14 910 F

      ------------------------ La valeur du point 100 servant à déterminer les salares minima mensuels ci-dessus à partir du coefficient 185 s'élève à 42,60 F. III. - Revalorisation du salaire de base de calcul de la prime d'ancienneté et de l'avantage pécuniaire de nuit
      Le salaire mensuel servant de base de calcul de la prime d'ancienneté et de l'avantage pécuniaire de nuit, est porté à 3 864 F pour le coefficient 100 et pour 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l'année. IV. - Champ d'application
      Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements dont l'activité relève du champ d'application défini à l'article 2 de la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.