Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

Textes Salaires : ANNEXE CATÉGORIELLE OUVRIERS ANNEXE II SALAIRES Convention collective nationale du 20 janvier 1988

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    La valeur servant de base de calcul de la prime d'ancienneté prévue par l'article 38 des dispositions générales de la présente convention et de l'avantage pécuniaire de nuit prévu par l'article 13 de la présente annexe catégorielle est fixée à 2 900 F à compter de la date de signature de la présente convention, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures.

    En conséquence, la valeur horaire correspondante sera obtenue en divisant la valeur de 2 900 F par l'horaire forfaitaire servant à l'établissement des payes dans l'entreprise, c'est-à-dire, selon les pratiques les plus fréquentes, soit 169 heures, soit 169 h 58.

    La valeur minimale horaire retenue sera égale à 17,10 F.

    La base de calcul indiquée ci-dessus est celle correspondant au coefficient 100. Elle sera hiérarchisée par application des coefficients fixés à l'annexe I de la présente annexe catégorielle.
    NOTA : Dispositions annulées et remplacées par l'accord du 27 janvier 1993 sur les classifications et salaires (art. 2).
  • (non en vigueur)

    Abrogé


    La valeur servant de base au calcul de la prime d'ancienneté prévue par l'article 38 des dispositions générales de la présente convention et de l'avantage pécuniaire de nuit prévu par l'article 11 de la présente annexe catégorielle est fixée à 2 900 F à compter de la date de signature de la présente convention.

    La base de calcul indiquée ci-dessus est celle correspondant au coefficient 100. Elle sera hiérarchisée par application des coefficients fixés à l'annexe I de la présente annexe catégorielle.
    NOTA : Dispositions annulées et remplacées par l'accord du 27 janvier 1993 sur les classifications et salaires (art. 2).
  • (non en vigueur)

    Abrogé


    La valeur servant de base au calcul de la prime d'ancienneté prévue par l'article 38 des dispositions générales de la présente convention et de l'avantage pécuniaire de nuit prévu par l'article 16 de la présente annexe catégorielle est fixée à 2 900 F à compter de la date de la signature de la présente convention.

    La base de calcul indiquée ci-dessus est celle correspondant au coefficient 100. Elle sera hiérarchisée par application des coefficients fixés à l'annexe I de la présente annexe catégorielle.
    NOTA : Dispositions annulées et remplacées par l'accord du 27 janvier 1993 sur les classifications et salaires (art. 2).