Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

Textes Attachés : Région de l'Est - Accord paritaire du 21 janvier 1977 relatif à l'assurance décès-invalidité

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet de modifier l'accord paritaire du 9 février 1968 conclu sous forme d'annexe n° 19 à l'ex-convention collective des ouvriers des fabriques de papiers-cartons et celluloses des Vosges et maintenu à titre d'avantage d'usine par l'annexe Vosges à l'accord paritaire des ouvriers des fabriques de papiers-cartons et celluloses de Franche-Comté et des Vosges du 13 janvier 1971 et par l'article 3 de la convention collective des ouvriers des fabriques de papiers-cartons et celluloses de la région de l'Est du 26 janvier 1972.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent article annule et remplace l'article 6 de l'accord du 9 février 1968.

      a) régime général.

      En cas de décès d'un assuré avant la fin du trimestre civil de son soixante-cinquième anniversaire quelle qu'en soit la cause (1) et sauf les cas particuliers prévus au présent article, l'assurance garantit aux bénéficiaires définis à l'article 7 le versement d'un capital déterminé comme suit d'après la situation de famille de l'assuré à l'époque du décès.

      - célibataires, veufs, divorcés, séparés sans personne à charge (2) : 60 % du salaire annuel à l'époque du décès ;

      - célibataires, veufs, divorcés, séparés avec personne à charge (2) : 80 % du salaire annuel à l'époque du décès ;

      - mariés : 80 % du salaire annuel à l'époque du décès ;

      - majoration par personne à charge : 20 % du salaire annuel à l'époque du décès.

      En cas de décès d'un assuré toujours en activité dans l'entreprise après la fin du trimestre civil de son soixante-cinquième anniversaire, le capital prévu ci-dessus est minoré de 8 % par année écoulée depuis la fin du trimestre civil de son soixante-cinquième anniversaire sans que cette minoration puisse dépasser 60 %.

      Lorsque l'assuré décédé, célibataire, veuf, divorcé ou séparé n'a pas d'héritier en ligne directe (ascendants ou descendants) il sera versé à son héritier légal une somme égale aux frais directs d'obsèques, sur justification de ces frais et dans la limite de 75 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

      b) cas particulier - décès accidentel.

      En cas de décès d'un assuré avant la fin du trimestre civil de son soixante-cinquième anniversaire survenu dans un délai de deux ans à la suite d'un accident de travail ou de trajet assimilé à un accident de travail par la sécurité sociale, il est versé un capital supplémentaire égal au capital de base fixé ci-dessus.

      Décès du conjoint survivant.

      En cas de décès d'un assuré avant la fin du trimestre civil de son soixante-cinquième anniversaire, le conjoint survivant même remarié qui viendrait à décéder avant l'âge de soixante ans ouvre droit gratuitement à un capital calculé et attribué dans les conditions suivantes :

      - bénéficiaires : les enfants ayant été fiscalement à la charge de l'assuré et encore mineurs et fiscalement à la charge du conjoint au moment de son décès ;

      - capital : 80 % du salaire annuel de l'assuré à l'époque de son décès majoré de 20 % par enfant répondant à la définition précitée.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent article annule et remplace l'article 7 de l'accord paritaire du 9 février 1968.

      En cas de décès d'un assuré, le capital est attribué, sauf désignation faite par l'assuré de son vivant, au conjoint de l'assuré, à défaut pour parts égales aux enfants légitimes, reconnus ou adoptifs de l'assuré, à défaut aux héritiers légaux de l'assuré dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus.

      De son vivant, l'assuré pourra faire une désignation de bénéficiaires. Toutefois, dans ce cas, les majorations éventuelles pour personne à charge resteront dues au bénéficiaire ayant effectivement la charge de ces personnes.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les décès survenant à partir du 1er janvier 1977.