Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 30 octobre 1968
ABROGÉANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 septembre 1971
ABROGÉANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 10 décembre 1973
ABROGÉANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982
ABROGÉANNEXE II : MARCHE CONTINUE Protocole d'accord du 11 juin 1968
ABROGÉAnnexe I : Indemnisation du chômage partiel Protocole d'accord du 8 janvier 1975
ABROGÉAnnexe catégorielle ouvriers Convention collective nationale du 20 janvier 1988
ABROGÉANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS, annexe I Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988
ABROGÉAccord du 2 juillet 1970 relatif à la mensualisation pour les ouvriers
ABROGÉAnnexe catégorielle ouvriers, Annexe mensualisation pour les ouvriers, Recommandation Convention collective nationale du 20 janvier 1988
ABROGÉAnnexe catégorielle ouvriers, Annexe mensualisation pour les ouvriers Avenant du 30 novembre 1970
ABROGÉAnnexe catégorielle ouvriers Convention collective nationale du 20 janvier 1988
ABROGÉANNEXE CATEGORIELLE EMPLOYES, annexe Classifications CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988
ABROGÉAnnexe catégorielle, techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 20 janvier 1988
ABROGÉANNEXE CATEGORIELLE DESSINATEURS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE, annexe I Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988
ABROGÉRégion de l'Est - Accord paritaire du 9 février 1968 relatif à l'assurance décès-invalidité
ABROGÉRégion de l'Est - Accord paritaire du 21 janvier 1977 relatif à l'assurance décès-invalidité
ABROGÉAvenant n° 22 du 9 juin 2004 relatif à la retraite
ABROGÉAdhésion par lettre du 7 octobre 2008 de la FPC FO à l'accord du 22 novembre 2006 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Agent logistique »
ABROGÉAvenant n° 28 du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 33 du 9 mai 2012 modifiant certains articles de la convention
ABROGÉAvenant n° 34 du 25 février 2013 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 35 du 2 mai 2013 relatif aux indemnités de licenciement, de départ ou de mise à la retraite
ABROGÉAccord de méthode du 29 mars 2017 pour la négociation d'un rapprochement des champs conventionnels dans l'intersecteur papier-carton
ABROGÉAccord du 2 octobre 2019 relatif à l'activité partielle et au dispositif « Pro-A »
ABROGÉAccord du 9 avril 2020 relatif aux frais de santé
ABROGÉAccord du 17 avril 2020 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
ABROGÉAccord du 10 novembre 2020 relatif au regroupement des champs d'application des conventions collectives papiers et cartons
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME ou APLD)
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif au financement du dialogue social
Accord du 21 avril 2021 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de modifier l'accord paritaire du 9 février 1968 conclu sous forme d'annexe n° 19 à l'ex-convention collective des ouvriers des fabriques de papiers-cartons et celluloses des Vosges et maintenu à titre d'avantage d'usine par l'annexe Vosges à l'accord paritaire des ouvriers des fabriques de papiers-cartons et celluloses de Franche-Comté et des Vosges du 13 janvier 1971 et par l'article 3 de la convention collective des ouvriers des fabriques de papiers-cartons et celluloses de la région de l'Est du 26 janvier 1972.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent article annule et remplace l'article 6 de l'accord du 9 février 1968.
a) régime général.
En cas de décès d'un assuré avant la fin du trimestre civil de son soixante-cinquième anniversaire quelle qu'en soit la cause (1) et sauf les cas particuliers prévus au présent article, l'assurance garantit aux bénéficiaires définis à l'article 7 le versement d'un capital déterminé comme suit d'après la situation de famille de l'assuré à l'époque du décès.
- célibataires, veufs, divorcés, séparés sans personne à charge (2) : 60 % du salaire annuel à l'époque du décès ;
- célibataires, veufs, divorcés, séparés avec personne à charge (2) : 80 % du salaire annuel à l'époque du décès ;
- mariés : 80 % du salaire annuel à l'époque du décès ;
- majoration par personne à charge : 20 % du salaire annuel à l'époque du décès.
En cas de décès d'un assuré toujours en activité dans l'entreprise après la fin du trimestre civil de son soixante-cinquième anniversaire, le capital prévu ci-dessus est minoré de 8 % par année écoulée depuis la fin du trimestre civil de son soixante-cinquième anniversaire sans que cette minoration puisse dépasser 60 %.
Lorsque l'assuré décédé, célibataire, veuf, divorcé ou séparé n'a pas d'héritier en ligne directe (ascendants ou descendants) il sera versé à son héritier légal une somme égale aux frais directs d'obsèques, sur justification de ces frais et dans la limite de 75 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
b) cas particulier - décès accidentel.
En cas de décès d'un assuré avant la fin du trimestre civil de son soixante-cinquième anniversaire survenu dans un délai de deux ans à la suite d'un accident de travail ou de trajet assimilé à un accident de travail par la sécurité sociale, il est versé un capital supplémentaire égal au capital de base fixé ci-dessus.
Décès du conjoint survivant.
En cas de décès d'un assuré avant la fin du trimestre civil de son soixante-cinquième anniversaire, le conjoint survivant même remarié qui viendrait à décéder avant l'âge de soixante ans ouvre droit gratuitement à un capital calculé et attribué dans les conditions suivantes :
- bénéficiaires : les enfants ayant été fiscalement à la charge de l'assuré et encore mineurs et fiscalement à la charge du conjoint au moment de son décès ;
- capital : 80 % du salaire annuel de l'assuré à l'époque de son décès majoré de 20 % par enfant répondant à la définition précitée.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent article annule et remplace l'article 7 de l'accord paritaire du 9 février 1968.
En cas de décès d'un assuré, le capital est attribué, sauf désignation faite par l'assuré de son vivant, au conjoint de l'assuré, à défaut pour parts égales aux enfants légitimes, reconnus ou adoptifs de l'assuré, à défaut aux héritiers légaux de l'assuré dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus.
De son vivant, l'assuré pourra faire une désignation de bénéficiaires. Toutefois, dans ce cas, les majorations éventuelles pour personne à charge resteront dues au bénéficiaire ayant effectivement la charge de ces personnes.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les décès survenant à partir du 1er janvier 1977.