Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 30 octobre 1968
ABROGÉANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 septembre 1971
ABROGÉANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 10 décembre 1973
ABROGÉANNEXE I : REDUCTION DES HORAIRES Accord national du 1 février 1982
ABROGÉANNEXE II : MARCHE CONTINUE Protocole d'accord du 11 juin 1968
ABROGÉAnnexe I : Indemnisation du chômage partiel Protocole d'accord du 8 janvier 1975
ABROGÉAnnexe catégorielle ouvriers Convention collective nationale du 20 janvier 1988
ABROGÉANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS, annexe I Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988
ABROGÉAccord du 2 juillet 1970 relatif à la mensualisation pour les ouvriers
ABROGÉAnnexe catégorielle ouvriers, Annexe mensualisation pour les ouvriers, Recommandation Convention collective nationale du 20 janvier 1988
ABROGÉAnnexe catégorielle ouvriers, Annexe mensualisation pour les ouvriers Avenant du 30 novembre 1970
ABROGÉAnnexe catégorielle ouvriers Convention collective nationale du 20 janvier 1988
ABROGÉANNEXE CATEGORIELLE EMPLOYES, annexe Classifications CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988
ABROGÉAnnexe catégorielle, techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 20 janvier 1988
ABROGÉANNEXE CATEGORIELLE DESSINATEURS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE, annexe I Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988
ABROGÉRégion de l'Est - Accord paritaire du 9 février 1968 relatif à l'assurance décès-invalidité
ABROGÉRégion de l'Est - Accord paritaire du 21 janvier 1977 relatif à l'assurance décès-invalidité
ABROGÉAvenant n° 22 du 9 juin 2004 relatif à la retraite
ABROGÉAdhésion par lettre du 7 octobre 2008 de la FPC FO à l'accord du 22 novembre 2006 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Agent logistique »
ABROGÉAvenant n° 28 du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 33 du 9 mai 2012 modifiant certains articles de la convention
ABROGÉAvenant n° 34 du 25 février 2013 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 35 du 2 mai 2013 relatif aux indemnités de licenciement, de départ ou de mise à la retraite
ABROGÉAccord de méthode du 29 mars 2017 pour la négociation d'un rapprochement des champs conventionnels dans l'intersecteur papier-carton
ABROGÉAccord du 2 octobre 2019 relatif à l'activité partielle et au dispositif « Pro-A »
ABROGÉAccord du 9 avril 2020 relatif aux frais de santé
ABROGÉAccord du 17 avril 2020 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
ABROGÉAccord du 10 novembre 2020 relatif au regroupement des champs d'application des conventions collectives papiers et cartons
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME ou APLD)
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif au financement du dialogue social
Accord du 21 avril 2021 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime d'assurance collective contre les risques de décès et d'invalidité au profit des salariés des fabriques de papiers des Vosges définies à l'article 2 qui ne bénéficient pas du régime de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont adhérentes les fabriques de papiers des Vosges affiliées au syndicat des fabricants de Papiers de l'Est qui n'auraient pas, à la date de signature du présent accord, fait bénéficier d'un régime d'assurance décès-invalidité leur personnel non inscrit au régime de retraite et de prévoyance des cadres.
Les entreprises qui auraient déjà institué un tel régime devront, dans le délai de six mois à compter de la date de signature du présent accord, vérifier que le régime existant comporte des avantages au moins équivalents pour les assurés à ceux du présent accord et, dans le cas contraire, procéder aux ajustements nécessaires.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf clauses particulières prévues au présent accord, sont assurés, quel que soit leur âge et dès leur embauchage même pour une période d'essai, les salariés des entreprises adhérentes non inscrits au régime de retraite et de prévoyance des cadres.
Toutefois, en cas d'absence pour maladie ou accident au moment de l'adhésion de l'entreprise au présent accord, les salariés ne seront admis comme assurés qu'après la reprise effective de leur travail.
Lors de la mise à la retraite de l'assuré avec arrêt de tout emploi salarié, la garantie cesse à la fin du trimestre civil de son départ.
En cas de départ de l'entreprise pour tout autre motif, l'assuré reste garanti pendant une période de trente jours consécutifs à compter de la date de son départ.
En cas d'accession au régime des cadres, le transfert de l'un à l'autre régime devra se faire sans solution de continuité.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations et garanties de l'assurance décès-invalidité sont calculées sur le salaire de l'assuré (avantage en nature compris) au sens de la taxe sur les salaires.
Le salaire annuel d'un assuré, déterminé à une époque quelconque, est le salaire qu'il a reçu au cours d'une période de douze mois expirant à l'époque considérée.
Si, à cette époque, l'assuré ne justifie pas d'un an de salaire, le salaire annuel sera constitué pro rata temporis.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation est fixée à 0,45 % du salaire et répartie par moitié entre l'assuré et l'entreprise adhérente, la part de l'assuré étant prélevée sur chaque paie.
A la fin du trimestre civil, l'entreprise adhérente verse à l'organisation gestionnaire l'ensemble de la cotisation patronale et des cotisations des salariés, calculées sur les salaires payés au cours du trimestre échu.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
*Dispositions remplacées par accord paritaire du 21 janvier 1977*.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
*Dispositions remplacées par accord paritaire du 21 janvier 1977*.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Un assuré est considéré en état d'invalidité permanente et totale lorsque, par suite de maladie ou d'accident, il est dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à aucune occupation ni à aucun travail lui procurant gain ou profit et est classé par la Sécurité sociale " Invalide de la catégorie 3 ".
En cas d'invalidité permanente et totale dont la consolidation a été constatée avant la fin du trimestre civil du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, celui-ci recevra un capital égal à celui prévu en cas de décès qui lui sera payé :
- en une seule fois si l'invalidité résulte d'un accident ;
- en vingt-quatre mensualités égales à partir du sixième mois suivant la constatation de la consolidation de l'invalidité si celle-ci résulte d'une maladie.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
a) Principe général :
On entend par incapacité de travail celle ouvrant droit à des indemnités journalières de la sécurité sociale, à une pension d'invalidité (catégorie 2 ou 3) ou à une rente d'invalidité (accidents de travail) au moins égale à 50 p. 100 du salaire défini par l'article L. 453 du code de la sécurité sociale.
En cas d'incapacité de travail, les garanties des risques décès et invalidité permanente et totale prévues aux articles 6 et 8 seront maintenues à l'assuré, sans contrepartie de cotisations (1), pendant toute la durée de l'incapacité de travail et même si cette incapacité entraîne le licenciement de l'intéressé.
Les dispositions précédentes cesseront d'avoir effet au plus tard au dernier jour du trimestre civil du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.
Toutefois, l'assuré travaillant effectivement à cette époque et qui se trouverait ensuite en état d'incapacité de travail ouvrant droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale bénéficiera du maintien de la garantie en cas de décès pendant un délai maximum de 365 jours.
b) Cas particulier - Reprise partielle du travail :
En cas de reprise partielle du travail autorisée par la sécurité sociale avec maintien des prestations, les garanties des risques décès et invalidité permanente et totale seront maintenues à l'assuré mais le salaire partiel perçu supportera les cotisations patronales et du salarié.
Pour l'application des dispositions du présent article, le salaire de l'assuré servant de base au calcul des avantages accordés sera revalorisé au 1er juillet de chaque année proportionnellement à la valeur du point de retraite de l'A.G.R.R.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
L'assurance en cas de décès et invalidité permanente et totale reste acquise sans contrepartie de cotisations à tout assuré en chômage total bénéficiant des prestations de l'Assedic, pendant une période maximum de trois mois consécutifs à compter de la mise en chômage.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
L'assurance en cas de décès et invalidité permanente et totale reste également acquise à tout assuré en chômage partiel sans rupture de contrat par suite d'un arrêt temporaire total de travail ne donnant pas lieu aux prestations de l'Assedic.
Dans ce cas, l'assuré conserve, pendant une période maximum de quinze jours consécutifs à compter de la mise en chômage, le bénéfice de l'assurance sans contrepartie de cotisations (1).
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires du présent accord confient la gestion de l'assurance décès-invalidité à la caisse interprofessionnelle de retraites des salariés des entreprises vosgiennes (C.I.R.S.E.V.), à Epinal.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à partir du 1er janvier 1968 et se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision faite par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant la date d'expiration de la période en cours.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes d'Epinal.