Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

Textes Attachés : Annexe catégorielle, techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 20 janvier 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dessinateurs et techniciens.

      Sont qualifiés dessinateurs ou techniciens les collaborateurs occupant les emplois énumérés à l'arrêté du 12 janvier 1946 (J.O. du 18 janvier 1946, p. 476, 1re colonne).

      Le dessinateur ou technicien occupant un emploi ayant un coefficient égal ou supérieur à 205, d'après l'arrêté du 12 janvier 1946, est assimilé à un agent de maîtrise et bénéficie des mêmes avantages.

      Agents de maîtrise.

      Sont qualifiés agents de maîtrise les collaborateurs chargés de diriger, contrôler et coordonner de façon habituelle sous l'autorité d'un agent de maîtrise de l'échelon supérieur, ou d'un cadre, ou de l'employeur, le travail d'un certain nombre d'ouvriers ou d'employés ou éventuellement de techniciens ou agents de maîtrise sur lesquels ils ont autorité.

      Les agents de maîtrise doivent avoir des connaissances générales et professionnelles, fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont ils assurent la conduite.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Techniciens.

      Sont qualifiés techniciens les collaborateurs occupant les emplois énumérés à l'arrêté du 12 janvier 1946 (J.O. du 18 janvier 1946, p. 476, 1re colonne).

      Le dessinateur ou technicien occupant un emploi ayant un coefficient égal ou supérieur à 205, d'après l'arrêté du 12 janvier 1946, est assimilé à un agent de maîtrise et bénéficie des mêmes avantages.

      Agents de maîtrise.

      Sont qualifiés agents de maîtrise les collaborateurs chargés de diriger, contrôler et coordonner de façon habituelle sous l'autorité d'un agent de maîtrise de l'échelon supérieur, ou d'un cadre, ou de l'employeur, le travail d'un certain nombre d'ouvriers ou d'employés ou éventuellement de techniciens ou agents de maîtrise sur lesquels ils ont autorité.

      Les agents de maîtrise doivent avoir des connaissances générales et professionnelles, fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont ils assurent la conduite.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      En tout état de cause, il est convenu que le ou les dessinateurs et agents de maîtrise seront toujours présents ou valablement représentés dans toute discussion où leurs intérêts moraux et matériels sont mis directement en cause.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      En tout état de cause, il est convenu que le ou les agents de maîtrise seront toujours présents ou valablement représentés dans toute discussion où leurs intérêts moraux et matériels sont mis directement en cause.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La période d'essai sera de :

      - un mois pour les dessinateurs et techniciens ;

      - deux mois pour les agents de maîtrise et assimilés d'un coefficient inférieur à 285 ;

      - deux mois et demi pour les agents de maîtrise et assimilés d'un coefficient égale ou supérieur à 285.

      Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque sera de :

      - une semaine pour les dessinateurs et techniciens ;

      - deux semaines pour les agents de maîtrise et assimilés.

      Le préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

      Pendant la période de préavis, le dessinateur, le technicien ou l'agent de maîtrise est autorisé après entente avec la direction à s'absenter chaque jour pendant deux heures qui lui seront payées.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La période d'essai sera de :

      - un mois pour les techniciens ;

      - deux mois pour les agents de maîtrise et assimilés d'un coefficient inférieur à 285 ;

      - deux mois et demi pour les agents de maîtrise et assimilés d'un coefficient égale ou supérieur à 285.

      Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque sera de :

      - une semaine pour les techniciens ;

      - deux semaines pour les agents de maîtrise et assimilés.

      Le préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

      Pendant la période de préavis, le dessinateur, le technicien ou l'agent de maîtrise est autorisé après entente avec la direction à s'absenter chaque jour pendant deux heures qui lui seront payées.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout engagement sera confirmé par lettre stipulant notamment :

      - la durée et les conditions de la période d'essai ;

      - la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

      - la position repère et le coefficient correspondant à la fonction occupée ;

      - la rémunération et ses modalités (salaire de base pour trente-neuf heures et compléments éventuels) ;

      - éventuellement, la clause de non-concurrence.

      Le dessinateur, le technicien ou l'agent de maîtrise en accusera réception pour accord dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, si l'intéressé entre en fonctions, il sera censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées dans la lettre d'engagement.

      Chaque dessinateur, technicien ou agent de maîtrise en fonctions dans l'entreprise lors de la signature de la présente convention et de ses annexes ou avenants recevra dans un délai de deux mois confirmation de sa situation dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents.

      Toute modification apportée à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une nouvelle notification écrite.

      Si la modification n'est pas acceptée par l'intéressé et s'il préfère quitter son emploi, il bénéficiera des clauses du présent accord relatives au préavis, au congédiement, etc.

      Le fait pour un dessinateur, technicien ou agent de maîtrise d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sous réserve de l'observation des dispositions prévues à l'article 21 concernant la clause de non-concurrence et la stricte application des dispositions légales concernant la répression de la concurrence déloyale.

      Un exemplaire de la présente convention devra obligatoirement être tenu à la disposition de tout dessinateur, technicien ou agent de maîtrise pour consultation.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le dessinateur, technicien ou agent de maîtrise qui remplace temporairement un dessinateur, technicien ou agent de maîtrise d'une position supérieure à la sienne ou un cadre (cas de vacances, courte maladie, repos hebdomadaire, etc.) ne peut prétendre, pendant une durée de deux mois, à aucun des avantages accordés au dessinateur, technicien, agent de maîtrise ou cadre qu'il remplace.

      Au-delà de cette durée, il percevra en sus de son traitement normal une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité lui assurant une rémunération au moins égale au minimum garanti du poste. Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse exciper de la clause des avantages acquis.

      Le remplacement temporaire est normalement limité à six mois. Il peut exceptionnellement durer un an dans le cas de longue maladie.

      Un dessinateur, technicien ou agent de maîtrise qui remplace un cadre n'entre pas dans les " cadres " pour cela.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le technicien ou agent de maîtrise qui remplace temporairement un technicien ou agent de maîtrise d'une position supérieure à la sienne ou un cadre (cas de vacances, courte maladie, repos hebdomadaire, etc.) ne peut prétendre, pendant une durée de deux mois, à aucun des avantages accordés au technicien, agent de maîtrise ou cadre qu'il remplace.

      Au-delà de cette durée, il percevra en sus de son traitement normal une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité lui assurant une rémunération au moins égale au minimum garanti du poste. Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse exciper de la clause des avantages acquis.

      Le remplacement temporaire est normalement limité à six mois. Il peut exceptionnellement durer un an dans le cas de longue maladie.

      Un technicien ou agent de maîtrise qui remplace un cadre n'entre pas dans les " cadres " pour cela.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur, qui peut procéder à des engagements directs, fera appel autant que possible aux techniciens ou agents de maîtrise travaillant dans l'entreprise et qu'il estimerait aptes à occuper le poste.

      L'employeur pourra signaler cette avance ou cette création de poste, à l'un ou à plusieurs des syndicats d'employeurs ou de techniciens ou agents de maîtrise, signataires de la présente convention.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur, qui peut procéder à des engagements directs, fera appel autant que possible aux dessinateurs, techniciens ou agents de maîtrise travaillant dans l'entreprise et qu'il estimerait aptes à occuper le poste.

      L'employeur pourra signaler cette avance ou cette création de poste, à l'un ou à plusieurs des syndicats d'employeurs ou de dessinateurs, techniciens ou agents de maîtrise, signataires de la présente convention.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un dessinateur, technicien ou agent de maîtrise en fonctions dans l'entreprise est l'objet d'une promotion, le changement d'emploi doit être notifié par écrit.

      La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définitif, soit à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée ne peut être supérieure à celle qui est prévue à l'article 3 des présentes dispositions catégorielles, soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article 5 des présentes dispositions catégorielles.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise en fonctions dans l'entreprise est l'objet d'une promotion, le changement d'emploi doit être notifié par écrit.

      La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définitif, soit à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée ne peut être supérieure à celle qui est prévue à l'article 3 des présentes dispositions catégorielles, soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article 5 des présentes dispositions catégorielles.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas de suppression ou de modification d'emploi prévu à l'article 28 des dispositions générales, le dessinateur, le technicien ou l'agent de maîtrise qui aura accepté une diminution de sa situation aura un droit de préférence dans l'année qui suit cette transformation si l'emploi est rétabli dans les mêmes conditions qu'au moment de sa modification ou si un emploi similaire est créé.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cas de suppression ou de modification d'emploi prévu à l'article 28 des dispositions générales, le technicien ou l'agent de maîtrise qui aura accepté une diminution de sa situation aura un droit de préférence dans l'année qui suit cette transformation si l'emploi est rétabli dans les mêmes conditions qu'au moment de sa modification ou si un emploi similaire est créé.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, les frais de déménagement justifiés, ainsi que les frais de voyage du dessinateur, du technicien ou de l'agent de maîtrise et de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront remboursés par l'employeur.

      Cette clause ne s'applique pas aux dessinateurs, techniciens ou agents de maîtrise appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés.

      Sauf clauses particulières de la lettre d'engagement ou du contrat individuel, le changement de résidence non accepté par le dessinateur, le technicien ou l'agent de maîtrise intéressé est assimilé à un congédiement et réglé comme tel. Dans ce cas, si le dessinateur, le technicien ou l'agent de maîtrise le demande, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.

      Tout dessinateur, technicien ou agent de maîtrise qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur, serait licencié dans un délai de cinq ans au lieu de sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement de ses frais de rapatriement comprenant les frais de voyage du dessinateur, du technicien ou de l'agent de maîtrise et de sa famille (conjoint et personnes à charge) ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de sa première résidence, ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente. Toutefois, le remboursement de ces frais de rapatriement ne sera exigible que si le déménagement intervient dans les douze mois suivant l'échéance du préavis.

      Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le dessinateur, le technicien ou l'agent de maîtrise est licencié pour faute grave.

      Dans tous les cas, le devis des frais de déplacement et de déménagement sera soumis au préalable à l'employeur pour accord, et le remboursement ne sera effectué que sur présentation des pièces justificatives.

      En cas de décès de l'intéressé au lieu de sa résidence, les frais de rapatriement et de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront à la charge de l'employeur dans les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, les frais de déménagement justifiés, ainsi que les frais de voyage du du technicien ou de l'agent de maîtrise et de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront remboursés par l'employeur.

      Cette clause ne s'applique pas aux techniciens ou agents de maîtrise appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés.

      Sauf clauses particulières de la lettre d'engagement ou du contrat individuel, le changement de résidence non accepté par le le technicien ou l'agent de maîtrise intéressé est assimilé à un congédiement et réglé comme tel. Dans ce cas, si le technicien ou l'agent de maîtrise le demande, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.

      Tout technicien ou agent de maîtrise qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur, serait licencié dans un délai de cinq ans au lieu de sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement de ses frais de rapatriement comprenant les frais de voyage du technicien ou de l'agent de maîtrise et de sa famille (conjoint et personnes à charge) ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de sa première résidence, ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente. Toutefois, le remboursement de ces frais de rapatriement ne sera exigible que si le déménagement intervient dans les douze mois suivant l'échéance du préavis.

      Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le technicien ou l'agent de maîtrise est licencié pour faute grave.

      Dans tous les cas, le devis des frais de déplacement et de déménagement sera soumis au préalable à l'employeur pour accord, et le remboursement ne sera effectué que sur présentation des pièces justificatives.

      En cas de décès de l'intéressé au lieu de sa résidence, les frais de rapatriement et de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront à la charge de l'employeur dans les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les frais de voyage et de séjour effectués à la demande de l'employeur seront à sa charge.

      Sauf en cas de remboursements sur états, les frais de séjour seront fixés à un taux en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé.

      Les déplacements en chemin de fer des agents de maîtrise et assimilés seront assurés en deuxième classe le jour et, si possible, en couchettes de deuxième classe la nuit.

      L'utilisation par l'agent de maîtrise pour les besoins du service d'un véhicule lui appartenant fera l'objet d'un accord préalable avec l'employeur.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pendant les déplacements en France métropolitaine d'une durée supérieure à un mois, il sera accordé aux dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise un congé de détente d'une durée nette de :

      - un jour non ouvrable tous les quinze jours pour les déplacements inférieurs à 300 kilomètres ;

      - deux jours consécutifs dont un jour ouvrable, tous les mois, pour les déplacements dépassant 300 kilomètres.

      Les frais de voyage pour revenir à sa résidence habituelle seront supportés par l'employeur, mais les frais de séjour prévus à l'article 10, qui n'auront pas été effectivement déboursés, ne seront pas réglés par l'employeur.

      Le dessinateur, le technicien ou l'agent de maîtrise ayant droit à un congé de détente pourra abondonner au profit de son conjoint ses droits aux voyages payés.

      Ce congé ne pourra être exigé lorsqu'il se déplacera à moins d'une semaine à la fin de la mission, mais sera accordé à la fin de celle-ci.

      Au cas où les élections politiques, aux prud'hommes ou à la sécurité sociale auraient lieu dans la résidence habituelle du dessinateur, du technicien ou de l'agent de maîtrise pendant son long déplacement, le voyage lui sera payé pour lui permettre de voter, mais celui-ci comptera comme congé de détente.

      Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période où il se trouve en déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant sont départ en congé.

      En cas de maladie ou d'accident, l'indemnité de séjour continuera à être payée intégralement jusqu'au moment où l'intéressé, étant reconnu transportable par le corps médical, pourra regagner son lieu de résidence habituel. Les frais de voyage seront à la charge de l'employeur.

      Toutefois, les cas de maladie ou d'accident entraînant hospitalisation seront examinés séparément.

      En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent aura droit, sur attestation médicale, au remboursement d'un voyage effectivement accompli au lieu de déplacement dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 10.

      En cas de décès du dessinateur, du technicien ou de l'agent de maîtrise, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel seront assurés par l'employeur.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pendant les déplacements en France métropolitaine d'une durée supérieure à un mois, il sera accordé aux techniciens et agents de maîtrise un congé de détente d'une durée nette de :

      - un jour non ouvrable tous les quinze jours pour les déplacements inférieurs à 300 kilomètres ;

      - deux jours consécutifs dont un jour ouvrable, tous les mois, pour les déplacements dépassant 300 kilomètres.

      Les frais de voyage pour revenir à sa résidence habituelle seront supportés par l'employeur, mais les frais de séjour prévus à l'article 10, qui n'auront pas été effectivement déboursés, ne seront pas réglés par l'employeur.

      Le technicien ou l'agent de maîtrise ayant droit à un congé de détente pourra abondonner au profit de son conjoint ses droits aux voyages payés.

      Ce congé ne pourra être exigé lorsqu'il se déplacera à moins d'une semaine à la fin de la mission, mais sera accordé à la fin de celle-ci.

      Au cas où les élections politiques, aux prud'hommes ou à la sécurité sociale auraient lieu dans la résidence habituelle du technicien ou de l'agent de maîtrise pendant son long déplacement, le voyage lui sera payé pour lui permettre de voter, mais celui-ci comptera comme congé de détente.

      Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période où il se trouve en déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant sont départ en congé.

      En cas de maladie ou d'accident, l'indemnité de séjour continuera à être payée intégralement jusqu'au moment où l'intéressé, étant reconnu transportable par le corps médical, pourra regagner son lieu de résidence habituel. Les frais de voyage seront à la charge de l'employeur.

      Toutefois, les cas de maladie ou d'accident entraînant hospitalisation seront examinés séparément.

      En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent aura droit, sur attestation médicale, au remboursement d'un voyage effectivement accompli au lieu de déplacement dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 10.

      En cas de décès du technicien ou de l'agent de maîtrise, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituel seront assurés par l'employeur.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un dessinateur, technicien ou agent de maîtrise sera appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation.

      Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise par l'intéressé hors de la métropole entrera en ligne de compte lors de son retour dans l'entreprise.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise sera appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation.

      Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise par l'intéressé hors de la métropole entrera en ligne de compte lors de son retour dans l'entreprise.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout dessinateur, technicien, agent de maîtrise ou assimilé absent pour cause de maladie ou d'accident doit aussitôt en faire la déclaration à son employeur et fournir un certificat médical.

      Après un an de présence continue dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés :

      - pour les agents de maîtrise et assimilés, à 100 p. 100 du salaire net pendant les trois premiers mois d'arrêt et à 70 p. 100 du salaire brut pendant trois mois.

      Après cinq ans de présence dans l'entreprise, le système d'indemnisation se poursuivra de la façon suivante :


      (1) = 100 % DU SALAIRE NET (en mois)

      (2) = 70 % DU SALAIRE BRUT (en mois)
      (1) (2)
      5 à 10 ans 3,75 2,25
      10 à 15 ans 4,5 1,5
      15 à 20 ans 5,25 0,75
      20 à 25 ans 6 -
      25 ans et plus 6,75 -




      - pour les techniciens et dessinateurs, à 100 p. 100 du salaire net pendant deux mois et demi et à 70 p. 100 du salaire brut pendant trois mois et demi.

      Après cinq ans de présence dans l'entreprise, le système d'indemnisation se poursuivra de la façon suivante :



      (1) = 100 % DU SALAIRE NET (en mois)

      (2) = 70 % DU SALAIRE BRUT (en mois)
      (1) (2)
      5 à 10 ans 3 3
      10 à 15 ans 3,5 2,5
      15 à 20 ans 4 2
      20 à 25 ans 5 1
      25 à 30 ans 6 -
      30 ans et plus 6,5 -




      Au cours de toute période de douze mois consécutifs, les appointements payés à titre d'absence pour maladie ou accident ne peuvent exéder ceux correspondant aux durées fixées ci-dessus.

      Les appointements mensuels ci-dessus seront atteints par l'addition des indemnités journalières de sécurité sociale, de prévoyance ou de compensation et d'un versement complémentaire assuré par l'entreprise. La ressource nette assurée à l'intéressé ne devra pas être supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

      Les sommes touchées par le dessinateur, le technicien, l'agent de maîtrise ou assimilé et que l'employeur est autorisé à déduire de ses versements doivent lui être déclarées par l'intéressé.

      Ceux des agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs qui cesseraient temporairement de travailler par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle avant de compter un an de présence continue dans l'établissement se verraient appliquer les dispositions du protocole annexe à l'accord du 31 mai 1968 relatif à la garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident du travail.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout technicien, agent de maîtrise ou assimilé absent pour cause de maladie ou d'accident doit aussitôt en faire la déclaration à son employeur et fournir un certificat médical.

      Après un an de présence continue dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés :

      - pour les agents de maîtrise et assimilés, à 100 p. 100 du salaire net pendant les trois premiers mois d'arrêt et à 70 p. 100 du salaire brut pendant trois mois.

      Après cinq ans de présence dans l'entreprise, le système d'indemnisation se poursuivra de la façon suivante :



      (1) = 100 % DU SALAIRE NET (en mois)

      (2) = 70 % DU SALAIRE BRUT (en mois)

      (1) (2)
      5 à 10 ans 3,75 2,25
      10 à 15 ans 4,5 1,5
      15 à 20 ans 5,25 0,75
      20 à 25 ans 6 -
      25 ans et plus 6,75 -



      - pour les techniciens à 100 p. 100 du salaire net pendant deux mois et demi et à 70 p. 100 du salaire brut pendant trois mois et demi.

      Après cinq ans de présence dans l'entreprise, le système d'indemnisation se poursuivra de la façon suivante :



      (1) = 100 % DU SALAIRE NET (en mois)

      (2) = 70 % DU SALAIRE BRUT (en mois)

      (1) (2)
      5 à 10 ans 3 3
      10 à 15 ans 3,5 2,5
      15 à 20 ans 4 2
      20 à 25 ans 5 1
      25 à 30 ans 6 -
      30 ans et plus 6,5 -



      Au cours de toute période de douze mois consécutifs, les appointements payés à titre d'absence pour maladie ou accident ne peuvent exéder ceux correspondant aux durées fixées ci-dessus.

      Les appointements mensuels ci-dessus seront atteints par l'addition des indemnités journalières de sécurité sociale, de prévoyance ou de compensation et d'un versement complémentaire assuré par l'entreprise. La ressource nette assurée à l'intéressé ne devra pas être supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

      Les sommes touchées par le technicien, l'agent de maîtrise ou assimilé et que l'employeur est autorisé à déduire de ses versements doivent lui être déclarées par l'intéressé.

      Ceux des agents de maîtrise et techniciens qui cesseraient temporairement de travailler par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle avant de compter un an de présence continue dans l'établissement se verraient appliquer les dispositions du protocole annexe à l'accord du 31 mai 1968 relatif à la garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident du travail.


    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la législation en vigueur donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à :

      - 25 p. 100 du salaire horaire de la quarantième à la quarante-septième heure incluse ;

      - 50 p. 100 du salaire horaire à partir de la quarante-huitième heure.

      Les heures de travail effectuées exceptionnellement dans le cadre des dérogations permanentes prévues par le décret du 31 mars 1937 seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

      Etant donné que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements, les dépassements individuels, de courte durée et de caractère exceptionnel, de l'horaire de travail inhérent à la fonction, ne seront pas rétribués.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés, les agents de maîtrise et les techniciens bénéficient d'une indemnité d'au moins 50 p. 100 de leur salaire horaire. Cette indemnité s'ajoute à la majoration éventuellement due pour heures supplémentaires.

      Lorsque l'usage d'une entreprise, établi antérieurement à la signature de la présente convention, donne des avantages pécuniaires supérieurs à ceux prévus aux articles relatifs à la durée du travail, cet usage sera maintenu.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le technicien ou agent de maîtrise factionnaire dont l'horaire de travail comporte dans le mois calendaire des factions encadrant minuit bénéficiera d'un avantage équivalent à 17 p. 100 de la fraction des appointements mensuels minima conventionnels de son poste afférente aux heures de faction de nuit qu'il a accomplies dans ce mois.

      A condition d'être d'un montant équivalent à la valeur ci-dessus, cet avantage pourra être accordé par l'entreprise sous les formes suivantes :

      - primes, appointements forfaitaires supérieurs ou avantages divers améliorant les conditions de travail du technicien ou agent de maîtrise factionnaire par rapport à celles des non-factionnaires ;

      - compensation d'appointements en cas de modification du régime de marche entraînant une diminution d'horaire assortie du maintien ou de l'augmentation de la production.

      Cet avantage ne se cumulera pas avec d'autres avantages pour le travail de nuit, équivalents ou supérieurs, actuellement appliqués dans les entreprises, et se substituera à ceux qui seraient inférieurs. Il en sera de même en ce qui concerne les dispositions du même type qui résulteraient ultérieurement de textes légaux, réglementaires ou contractuels.

      L'employeur pourra remplacer un avantage initialement accordé par un avantage de nature différente mais d'un montant équivalent, avec l'accord des représentants du personnel si cet avantage résulte d'un accord d'entreprise, après consultation des représentants du personnel dans les autres cas.
      Articles cités par
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les techniciens ou agents de maîtrises factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17% des heures de la faction de nuit. Ce pourcentage sera calculé sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier.La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima.

      A condition d'être d'un montant équivalent à la valeur ci-dessus, cet avantage pourra être accordé par l'entreprise sous les formes suivantes :

      - primes, appointements forfaitaires supérieurs ou avantages divers améliorant les conditions de travail du technicien ou agent de maîtrise factionnaire par rapport à celles des non-factionnaires ;

      - compensation d'appointements en cas de modification du régime de marche entraînant une diminution d'horaire assortie du maintien ou de l'augmentation de la production.

      Cet avantage ne se cumulera pas avec d'autres avantages pour le travail de nuit, équivalents ou supérieurs, actuellement appliqués dans les entreprises, et se substituera à ceux qui seraient inférieurs. Il en sera de même en ce qui concerne les dispositions du même type qui résulteraient ultérieurement de textes légaux, réglementaires ou contractuels.

      L'employeur pourra remplacer un avantage initialement accordé par un avantage de nature différente mais d'un montant équivalent, avec l'accord des représentants du personnel si cet avantage résulte d'un accord d'entreprise, après consultation des représentants du personnel dans les autres cas.

      Articles cités par
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les techniciens ou agents de maîtrises factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17% des heures de la faction de nuit. Ce pourcentage sera calculé sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier.La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 633 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima.

      A condition d'être d'un montant équivalent à la valeur ci-dessus, cet avantage pourra être accordé par l'entreprise sous les formes suivantes :

      - primes, appointements forfaitaires supérieurs ou avantages divers améliorant les conditions de travail du technicien ou agent de maîtrise factionnaire par rapport à celles des non-factionnaires ;

      - compensation d'appointements en cas de modification du régime de marche entraînant une diminution d'horaire assortie du maintien ou de l'augmentation de la production.

      Cet avantage ne se cumulera pas avec d'autres avantages pour le travail de nuit, équivalents ou supérieurs, actuellement appliqués dans les entreprises, et se substituera à ceux qui seraient inférieurs. Il en sera de même en ce qui concerne les dispositions du même type qui résulteraient ultérieurement de textes légaux, réglementaires ou contractuels.

      L'employeur pourra remplacer un avantage initialement accordé par un avantage de nature différente mais d'un montant équivalent, avec l'accord des représentants du personnel si cet avantage résulte d'un accord d'entreprise, après consultation des représentants du personnel dans les autres cas.

      Articles cités par
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une indemnité forfaitaire égale à deux heures des appointements effectifs sera attribuée aux agents de maîtrise et aux techniciens appelés pour des travaux exceptionnels entre 22 heures et 5 heures.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions suivantes doivent être respectées en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée d'un dessinateur, technicien ou agent de maîtrise ayant effectué l'intégralité de sa période d'essai, si cette rupture intervient à l'initiative de l'une ou l'autre des deux parties.

      La durée réciproque du préavis sera, pour les agents de maîtrise et assimilés, et sauf en cas de rupture provoquée par une faute grave, de :

      -deux mois pour ceux ayant un coefficient inférieur à 285 d'après l'arrêté du 12 janvier 1946 ;

      -deux mois et demi pour les agents de maîtrise et assimilés d'un coefficient égal ou supérieur à 285.

      Pour les dessinateurs et techniciens, la durée du préavis sera de :

      -en cas de démission : un mois ;

      -en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave :

      -un mois, sauf si le salarié remplit les conditions fixées ci-dessous pour bénéficier du préavis de deux mois ;

      -deux mois, si le salarié justifie d'une ancienneté de deux ans, dont un an de travail effectif continu ou non.

      Le délai de préavis part de la date de notification à l'intéressé par lettre recommandée.

      Dans le cas d'inobservation du préavis non provoquée par un faute grave du salarié, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir. Cette indemnité ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement ni avec celles éventuellement dues pour non-respect de la législation ou pour rupture abusive.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, cette inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence, sauf faute grave du salarié, d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin et la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler (y compris l'indemnité compensatrice de congés payés).

      Pendant la période de préavis, et tant qu'il n'aura pas trouvé un nouvel emploi, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures au maximum pour chercher un emploi ; cette autorisation n'est toutefois accordée en ce qui concerne les dessinateurs ou techniciens d'un coefficient inférieur à 205 que dans la limite d'une durée maximum d'un mois.

      Ces heures seront fixées après entente avec la direction de façon telle que la marche régulière du service auquel appartient le salarié n'en soit pas troublée. Elles pourront être groupées dans des conditions à établir avec le chef d'entreprise.

      La rémunération de l'intéressé ne subit aucune réduction de ce fait.

      Quand un salarié congédié trouve un nouvel emploi avant la fin du préavis, il peut demander l'autorisation de quitter son poste avant la fin de la période restant à courir, sans verser l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis, tout en conservant le bénéfice de l'indemnité de licenciement due à la date à laquelle il quitte effectivement l'entreprise : cette autorisation lui sera accordée sauf dans le cas exceptionnel où son maintien en place est jugé indispensable ; en ce cas, l'intéressé aura droit à une prolongation de deux mois de son préavis à compter de la date de notification du refus.

      Si l'initiative de la rupture du contrat incombe au salarié, l'employeur pourra consentir à une réduction du temps de préavis.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les dispositions suivantes doivent être respectées en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée d'un dessinateur, technicien ou agent de maîtrise ayant effectué l'intégralité de sa période d'essai, si cette rupture intervient à l'initiative de l'une ou l'autre des deux parties.

      La durée réciproque du préavis sera, pour les agents de maîtrise et assimilés, et sauf en cas de rupture provoquée par une faute grave, de :

      - deux mois pour ceux ayant un coefficient inférieur à 285 d'après l'arrêté du 12 janvier 1946 ;

      - deux mois et demi pour les agents de maîtrise et assimilés d'un coefficient égal ou supérieur à 285.

      Pour les techniciens, la durée du préavis sera de :

      - en cas de démission : un mois ;

      - en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave :

      - un mois, sauf si le salarié remplit les conditions fixées ci-dessous pour bénéficier du préavis de deux mois ;

      - deux mois, si le salarié justifie d'une ancienneté de deux ans, dont un an de travail effectif continu ou non.

      Le délai de préavis part de la date de notification à l'intéressé par lettre recommandée.

      Dans le cas d'inobservation du préavis non provoquée par un faute grave du salarié, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir. Cette indemnité ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement ni avec celles éventuellement dues pour non-respect de la législation ou pour rupture abusive.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, cette inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence, sauf faute grave du salarié, d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin et la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler (y compris l'indemnité compensatrice de congés payés).

      Pendant la période de préavis, et tant qu'il n'aura pas trouvé un nouvel emploi, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures au maximum pour chercher un emploi ; cette autorisation n'est toutefois accordée en ce qui concerne les techniciens d'un coefficient inférieur à 205 que dans la limite d'une durée maximum d'un mois.

      Ces heures seront fixées après entente avec la direction de façon telle que la marche régulière du service auquel appartient le salarié n'en soit pas troublée. Elles pourront être groupées dans des conditions à établir avec le chef d'entreprise.

      La rémunération de l'intéressé ne subit aucune réduction de ce fait.

      Quand un salarié congédié trouve un nouvel emploi avant la fin du préavis, il peut demander l'autorisation de quitter son poste avant la fin de la période restant à courir, sans verser l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis, tout en conservant le bénéfice de l'indemnité de licenciement due à la date à laquelle il quitte effectivement l'entreprise : cette autorisation lui sera accordée sauf dans le cas exceptionnel où son maintien en place est jugé indispensable ; en ce cas, l'intéressé aura droit à une prolongation de deux mois de son préavis à compter de la date de notification du refus.

      Si l'initiative de la rupture du contrat incombe au salarié, l'employeur pourra consentir à une réduction du temps de préavis.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les collaborateurs " maîtrise et assimilés " ayant un an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'un jour ouvrable supplémentaire, qui sera pris en cours d'année en fonction des nécessités du service.

      Les paragraphes l et m des dispositions générales ne s'appliquent pas aux collaborateurs " maîtrise et assimilés " ; ceux-ci bénéficieront, s'ils ont plus de dix-sept années d'ancienneté, en plus de l'indemnité de congé, de l'avantage pécuniaire suivant :

      - de dix-sept à vingt et un ans : deux journées d'appointements ;

      - de vingt-deux à vingt-six ans : quatre journées d'appointements ;

      - de vingt-sept ans et plus : six journées d'appointements.

      Les appointements pris en considération sont ceux perçus mensuellement par l'intéressé.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le congé payé des dessinateurs et techniciens non assimilés aux agents de maîtrise sera, sauf dispositions plus favorables applicables dans l'entreprise, celui prévu par l'article 32 " Congés payés " des dispositions générales.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le congé payé des techniciens non assimilés aux agents de maîtrise sera, sauf dispositions plus favorables applicables dans l'entreprise, celui prévu par l'article 32 " Congés payés " des dispositions générales.

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout dessinateur, technicien ou agent de maîtrise est tenu au secret professionnel.

      Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise et ne peut avoir pour résultat d'interdire au dessinateur, technicien ou agent de maîtrise, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée, s'il quitte volontairement son emploi ou est congédié.

      En outre, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, l'entreprise a la faculté de conclure une clause de non-concurrence.

      Celle-ci doit faire l'objet d'une disposition du contrat ou de la lettre d'engagement ou avoir donné lieu, avant la rupture, à un accord écrit conclu entre les parties (par exemple sous forme d'avenant au contrat primitif). La clause ne pourra excéder deux ans.

      Toute clause semblable, dite de non-concurrence, inscrite dans un contrat individuel, doit prévoir obligatoirement en faveur du dessinateur, technicien ou agent de maîtrise congédié une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui sera imposée pour la période durant laquelle s'appliquera l'interdiction de concurrence. Cette indemnisation sera calculée par rapport à la rémunération mensuelle du dessinateur, technicien ou agent de maîtrise intéressé au moment de son départ, - cette rémunération comportant les primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel - et elle sera au moins égale :

      - pour chacun des mois compris dans la première année de la période susvisée, au tiers de la rémunération mensuelle définie ci-dessus ;

      - pour chacun des mois compris dans la seconde année de la période susvisée, à la moitié de ladite rémunération.

      La clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les parties.

      L'employeur peut d'autre part, en cas de rupture du contrat de travail comportant une telle clause, se décharger de l'indemnité prévue en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence, mais ceci à condition d'en informer l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.

      L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus, étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, cessera d'être due en cas de violation de ladite clause par l'ancien salarié, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés par l'entreprise ainsi que de l'application d'une clause pénale éventuelle et de la condamnation sous astreinte à cesser l'activité exercée en violation de ladite clause.
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tout technicien ou agent de maîtrise est tenu au secret professionnel.

      Cette obligation ne peut avoir d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise et ne peut avoir pour résultat d'interdire au technicien ou agent de maîtrise, sans limitation quant au temps et au lieu, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée, s'il quitte volontairement son emploi ou est congédié.

      En outre, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, l'entreprise a la faculté de conclure une clause de non-concurrence.

      Celle-ci doit faire l'objet d'une disposition du contrat ou de la lettre d'engagement ou avoir donné lieu, avant la rupture, à un accord écrit conclu entre les parties (par exemple sous forme d'avenant au contrat primitif). La clause ne pourra excéder deux ans.

      Toute clause semblable, dite de non-concurrence, inscrite dans un contrat individuel, doit prévoir obligatoirement en faveur du technicien ou agent de maîtrise congédié une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui sera imposée pour la période durant laquelle s'appliquera l'interdiction de concurrence. Cette indemnisation sera calculée par rapport à la rémunération mensuelle du technicien ou agent de maîtrise intéressé au moment de son départ, - cette rémunération comportant les primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel - et elle sera au moins égale :

      - pour chacun des mois compris dans la première année de la période susvisée, au tiers de la rémunération mensuelle définie ci-dessus ;

      - pour chacun des mois compris dans la seconde année de la période susvisée, à la moitié de ladite rémunération.

      La clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les parties.

      L'employeur peut d'autre part, en cas de rupture du contrat de travail comportant une telle clause, se décharger de l'indemnité prévue en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence, mais ceci à condition d'en informer l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.

      L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus, étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, cessera d'être due en cas de violation de ladite clause par l'ancien salarié, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés par l'entreprise ainsi que de l'application d'une clause pénale éventuelle et de la condamnation sous astreinte à cesser l'activité exercée en violation de ladite clause.

    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de licenciement collectif il convient de se reporter aux dispositions du livre III, titre II, chapitre Ier du code du travail relatif à l'emploi.

      Le personnel ainsi licencié par suite de suppression d'emploi ou diminution d'activité bénéficiera pendant un an d'une priorité d'embauchage. Cette priorité pourra être prorogée d'un an à la demande de l'intéressé.

      En cas de résiliation du contrat, les dessinateurs, techniciens ou agents de maîtrise qui étaient logés par l'entreprise et qui ne se verraient pas offrir un logement par leur nouvel employeur pourront garder dans les mêmes conditions la disposition du logement qu'ils occupaient à titre d'accessoire du contrat de travail jusqu'à expiration d'un délai de six mois, prolongé en cas de besoin jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours au moment de la résiliation de leur contrat.

      Au-delà de ce délai, et pendant six mois, l'entreprise acceptera, sauf dans le cas où elle serait dans la nécessité de déloger les membres de son personnel, de laisser ce logement à la disposition de l'intéressé contre le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un loyer normal.
    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de licenciement collectif il convient de se reporter aux dispositions du livre III, titre II, chapitre Ier du code du travail relatif à l'emploi.

      Le personnel ainsi licencié par suite de suppression d'emploi ou diminution d'activité bénéficiera pendant un an d'une priorité d'embauchage. Cette priorité pourra être prorogée d'un an à la demande de l'intéressé. *Elle cessera s'il n'a pas donné suite à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes.* (1)

      En cas de résiliation du contrat, les dessinateurs, techniciens ou agents de maîtrise qui étaient logés par l'entreprise et qui ne se verraient pas offrir un logement par leur nouvel employeur pourront garder dans les mêmes conditions la disposition du logement qu'ils occupaient à titre d'accessoire du contrat de travail jusqu'à expiration d'un délai de six mois, prolongé en cas de besoin jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours au moment de la résiliation de leur contrat.

      Au-delà de ce délai, et pendant six mois, l'entreprise acceptera, sauf dans le cas où elle serait dans la nécessité de déloger les membres de son personnel, de laisser ce logement à la disposition de l'intéressé contre le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un loyer normal.

      (1) Dispositions exclues de l'extension (arrêté du 6 mars 1989).

    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      A tout salarié licencié avant soixante-cinq ans sans faute grave de sa part et comptant une ancienneté d'au moins deux ans sera accordée une indemnité de licenciement, distincte de l'indemnité de préavis prévue à l'article 30 des dispositions générales et calculée sur la base de :

      - entre deux et cinq ans d'ancienneté, un huitième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;

      - à partir de cinq ans d'ancienneté, un quart de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement.

      Pour les dessinateurs, techniciens ou agents de maîtrise ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté aux chiffres précédents.

      a) Un dixième de mois par année de présence au-delà de quinze ans, s'ils bénéficient d'un régime de retraite à un taux de cotisation patronale supérieur à 2 p. 100 sur la partie du salaire dépassant le plafond de la Sécurité sociale ;

      b) Deux dixièmes de mois par année de présence au-delà de quinze ans dans tous les autres cas.

      Lorsque l'ancienneté du salarié comprendra un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, il en sera tenu compte pour le calcul de l'indemnité : le chiffre obtenu en application des dispositions indiquées ci-dessus sera majoré d'autant de douzièmes de l'indemnité différentielle correspondant à une année supplémentaire que l'ancienneté du salarié comprendra de mois en sus du nombre d'années complètes.

      Pour le calcul, il sera tenu compte de la période de préavis, que le préavis soit ou non travaillé.

      Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire moyen de l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel et des remboursements de frais.

      Ce salaire ne saurait être inférieur à la moyenne des appointements des douze mois précédant le licenciement.

      En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

      L'indemnité de licenciement sera majorée de :

      - 15 p. 100 lorsque le salarié congédié est âgé de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans ;

      - 25 p. 100 lorsque le salarié congédié est âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans.

      Cette indemnité sera, dans tous les cas, diminuée des indemnités de même nature versées antérieurement.

      Cette indemnité sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans le cadre d'un licenciement collectif, après exposé de la situation financière de l'entreprise au comité d'entreprise (ou, à défaut, aux délégués du personnel), elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois, sauf si elle est inférieure ou égale à un mois de salaire, auquel cas elle devra être versée au moment du départ de l'entreprise.

      En cas de congédiement survenant au cours des douze mois suivant le déclassement d'un dessinateur, technicien ou agent de maîtrise, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que celles-ci aient été occupées au moins pendant douze mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle dûment notifiée à l'intéressé à l'époque.

      La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement (et l'indemnité de congédiement n'est pas due en ce cas) ; elle fait l'objet des dispositions prévues ci-dessous.
    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé

      b) Deux dixièmes de mois par année de présence au-delà de quinze ans dans tous les autres cas.

      *remplacé par article 44 des dispositions générales de la convention collective nationale du 20 janvier 1988.*

    • Article 24 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Une indemnité de mise ou départ à la retraite, calculée comme il est indiqué ci-dessous, sera accordée :

      - en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus ;

      - en cas de départ volontaire de l'entreprise d'un salarié âgé de soixante ans ou plus, par exemple ancien déporté, ancien prisonnier de guerre ou ancien combattant ;

      - en cas de départ de l'entreprise dans le cadre du protocole du 17 décembre 1968 (préretraite).

      - lorsque le contrat de travail se trouve rompu alors que le salarié a un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans et par suite de l'inaptitude médicalement reconnue entraînant l'attribution, sans réduction de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      En cas de mise à la retraite par l'employeur ou de départ volontaire du salarié (en retraite ou préretraite), la partie qui prendra l'initiative de la rupture du contrat devra informer l'autre partie trois mois à l'avance, ce délai pouvant être réduit pour des cas exceptionnels par accords entre les deux parties (2).

      L'indemnité de mise ou départ à la retraite sera calculée comme suit (3) :

      - un mois du dernier salaire après cinq ans d'ancienneté ;

      - deux mois du dernier salaire après dix ans d'ancienneté ;

      - deux mois et demi du dernier salaire après quinze ans d'ancienneté ;

      - trois mois du dernier salaire après vingt ans d'ancienneté ;

      - trois mois et demi du dernier salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

      - quatre mois du dernier salaire après trente ans d'ancienneté ;

      - quatre mois et demi du dernier salaire après trente-cinq ans d'ancienneté ;

      - cinq mois du dernier salaire après quarante ans d'ancienneté.

      Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

      L'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de mise ou départ à la retraite sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienne prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrats de travail antérieurs.

      En aucun cas cette indemnité ne pourra se cumuler avec l'indemnité de licenciement.

      Elle ne sera due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite par répartition ou s'il quitte l'entreprise dans le cadre de l'accord professionnel du 17 décembre 1968 ou de l'accord interprofessionnel du 13 juin 1977 portant extension du régime de garantie de ressources (4).

      (1) Article annulé et remplacé par avenant n° 7 du 25 juin 1991 (non étendu) portant création de l'article 44 des dispositions générales de la convention.

      (2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (4ème alinéa) du code du travail.

      (3) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2ème alinéa) du code du travail.

      (4) Etendu sous réserve du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les paragraphes suivants définissent le régime minimum obligatoirement applicable aux agents de maîtrise et assimilés ne bénéficiant pas des avantages de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, soit au titre de l'article 4 bis, soit en vertu de l'extension prévue à l'article 36 de l'annexe de ladite convention.

      Toutefois, après accord du chef d'entreprise, les agents de maîtrise bénéficiaires de la convention du 14 mars 1947 pourront se voir appliquer les dispositions du présent article, sous réserve que la cotisation paritaire minimum de 2 p. 100 ne s'applique qu'à la partie de leur salaire correspondant au plafond de la sécurité sociale.

      Les cotisations sont paritaires, les employeurs d'une part, et les intéressés d'autre part devront supporter chacun une cotisation minimum de 2 p. 100 sur les salaires bruts. La tranche de rémunération annuelle supérieure à quatre fois le plafond de la sécurité sociale ne supporte aucune cotisation.

      L'adhésion de l'entreprise pour l'application de ce régime de retraite sera donnée à un organisme de retraites choisi par l'employeur, d'accord avec la majorité des agents de maîtrise de l'entreprise bénéficiaire du présent article. Cet organisme devra être agréé par le ministère du travail, ce qui implique la gestion paritaire (1).

      Ce régime complémentaire de retraite comportera reconstitution de la carrière passée dans les entreprises adhérant à la caisse choisie, ceci sans restriction de durée et d'âge et sous réserve que les statuts de cette caisse le permettent.

      Pour les entreprises déjà adhérentes à une caisse les taux de cotisation pratiqués supérieurs aux minima fixés ci-dessus devront être maintenus.

      NB : (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961.