Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

Textes Attachés : ANNEXE CATEGORIELLE EMPLOYES, annexe Classifications CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La présente annexe comporte l'énumération des postes de la classification professionnelle des employés régis par la présente convention, avec les coefficients hiérarchiques et les définitions générales des aptitudes et conditions de travail requises pour chaque catégorie.

    NOTA : Dispositions annulées et remplacées par l'accord du 27 janvier 1993 sur les classifications et salaires (art. 2).
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      I. - Nettoyage, surveillance, livraison. Personnel de nettoyage :

      Coefficient : 100

      Personnel exclusivement affecté à des travaux courants de nettoyage et de propreté.

      Personnel de nettoyage (gros travaux) :

      Coefficient : 115

      Personnel de nettoyage exécutant de gros travaux, tels que lessivage, lavage, frottage, cirage

      Coefficient : 100

      Veilleurs de nuit (sans ronde).

      Coefficient : 115

      Veilleurs de nuit (avec rondes) :

      Travailleurs qui, tout en assurant la nuit la garde des locaux, doivent effectuer des rondes méthodiques à intervalles fixes, suivant un itinéraire prévu, et qui doivent faire preuve éventuellement d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité.

      Concierges :

      Le concierge est l'employé salarié d'établissement industriel, commercial, logé dans l'établissement ou ses dépendances, et chargé notamment d'assurer de jour et de nuit la surveillance des entrées et sorties du personnel, du public et des marchandises, la réception du courrier, de donner des renseignements sommaires, d'effectuer le nettoyage coutumier des accès et parties communes de l'établissement, à l'exclusion de tous travaux permanents qui ne sont pas compatibles avec ses fonctions.

      La rémunération des concierges est composée d'une partie en espèces et d'une autre partie en nature, celle-ci étant accordée suivant les dispositions de l'arrêté du 1er février 1946 (J.O. du 2 février 1946).

      Coefficient : 115

      1re catégorie :

      Concierge, homme ou femme, seul, entièrement occupé par les fonctions définies ci-dessus.

      Coefficient : 135

      2e catégorie :

      Concierge, homme ou femme, entièrement occupé par les fonctions définies ci-dessus, mais dont le travail est organisé de telle sorte que son conjoint est, à la demande de l'employeur, amené à le suppléer.

      Coefficient : 50

      3e catégorie :

      Concierge, homme ou femme, seul, qui, pendant les heures d'ouverture de l'établissement, en raison de l'organisation d'un service de surveillance assuré soit par gardes, surveillants aux portes, huissiers, pointeaux ou employés " renseignements ", a la libre disposition de son temps lui permettant notamment un travail à l'extérieur ou dans l'établissement. Tel est le cas d'une concierge pouvant, pendant les heures d'ouverture, effectuer des ménages à l'extérieur ; d'un concierge exerçant dans l'établissement ou à l'extérieur des fonctions de manoeuvre, garçon d'ascenseur et pour lesquelles il perçoit le salaire du manoeuvre ou du garçon d'ascenseur.

      Coefficient : 115

      Surveillants aux portes :

      Agents chargés de la surveillance des entrées et sorties de l'établissement (l'horaire d'équivalence de 56 heures par semaine s'applique pour les surveillants aux portes accomplissant leur travail d'une façon intermittente et coupée de repos).

      Coefficient : 115

      Garçons de bureau, plantons, garçons de magasin, facteurs distributeurs :

      Agents qui distribuent le courrier, font attendre les visiteurs, assurent la liaison entre les bureaux, effectuent les courses à l'intérieur des locaux et, exceptionnellement, à l'extérieur.

      Huissiers :

      Coefficient : 123

      Agents en uniforme ou en habits, chargés de recevoir le public, de le renseigner, de l'orienter avec tact et discrétion.

      Coefficient : 100

      Conducteurs de monte-charge, sans manutention.

      Liftiers :

      Coefficient : 115

      Agents effectés à la conduite d'ascenseurs où le public est admis.

      Coefficient : 115

      Garçons de courses, cyclistes :

      Agents effectuant à l'extérieur des courses pour l'établissement et qui sont susceptibles de porter des plis ou échantillons et, occasionnellement, de faire de petites livraisons (une indemnité sera attribuée au cycliste dans le cas où la bicyclette ne serait pas fournie par l'employeur).

      Coefficient : 125

      Livreurs, triporteurs :

      Employés chargés de livrer les marchandises aux clients et, exceptionnellement, d'encaisser le prix.

      Coefficient : 138

      Chauffeurs de direction :

      Employés utilisés à temps complet dans ce poste et assurant l'entretien courant de leur voiture.
      NOTA : Dispositions annulées et remplacées par l'accord du 27 janvier 1993 sur les classifications et salaires (art. 2).
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Employés sur machines simples de bureau :

        Coefficient : 118

        Employés occupés principalement sur machine simple telle que ronéographe, polycopieur, adressographe, machine à timbrer, machine héliographique, etc.

        Multigraphistes :

        Coefficient : 147

        1er échelon :

        Employés chargés de la composition et du tirage des clichés destinés à l'utilisation des différents imprimés de l'entreprise, telles que factures, circulaires.

        Coefficient : 185

        2e échelon :

        Employés chargés de l'exécution des travaux d'impression touchant à la typographie, composition de modèle, de mise en page délicate (tableaux complexes notamment), ces travaux pouvant être présentés sous forme de brochure comportant un assez grand nombre de pages.

        Classiers :

        Coefficient : 118

        Employés chargés de classement simple suivant des instructions précises. Sont capables de retrouver facilement des documents.

        Archivistes :

        Les archivistes peuvent être classés par assimilation suivant l'importance et la complexité du classement dans un des emplois de la présente classification.

        Téléphonistes :

        Coefficient : 118

        Employés occupés à répondre et à donner des communications sur postes simples sans standard.

        Téléphonistes-standardistes :

        Employés travaillant sur standard :

        Coefficient : 138

        1er échelon :

        Trafic intermittent.

        Coefficient : 145

        2e échelon :

        Trafic important nécessitant pour l'employé une présence et une occupation permanentes pour donner les communications.
        NOTA : Dispositions annulées et remplacées par l'accord du 27 janvier 1993 sur les classifications et salaires (art. 2).
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Employés aux écritures :

        Coefficient : 118

        1er échelon :

        Employés chargés d'exécuter des travaux d'écritures non comptables, de chiffrage, de classement, de tenues de fiches ou autres travaux analogues simples.

        Coefficient : 128

        2e échelon :

        Employés chargés d'exécuter des travaux d'écriture non comptables, de chiffrage, de classement, de tenues de fiches, accessoirement de calculs simples (avec ou sans machine à calculer simple) et autres travaux analogues nécessitant des connaissances pratiques ou techniques élémentaires.

        Coefficient : 150

        Employés de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation :

        Employés d'exécution chargés, suivant les directives précises et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance servant à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, y compris également la correspondance, le dépouillement, la constitution ou la tenue de dossiers simples.

        La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.

        Rédacteurs correspondanciers :

        Coefficient : 150

        Reçoivent des lettres simples auxquelles il suffit de répondre avec des formules toutes faites, ou suivant des instructions ne nécessitant pas d'études techniques ou contentieuses.

        Employés administratifs :

        Coefficient : 170

        Chargés, dans une petite entreprise, d'assurer, selon les directives de l'employeur, l'ensemble des travaux administratifs, avec l'aide éventuellement d'une dactylographe ou sténodactylographe.

        Coefficient : 185

        Employés qualifiés de service commercial, technique ou d'exploitation :

        Employés assurant des travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité ; sont chargés, sous les ordres du patron ou d'un chef de service, de mener à bien, soit des opérations commerciales afférentes, avec un ou plusieurs produits, à l'achat ou à la vente, avec agents, clients, fournisseurs d'usines, soit des opérations relatives aux approvisionnements, à la douane, aux expéditions, etc. Suivant les cas rédigent la correspondance ou la font rédiger. Dans les établissements importants, ces employés peuvent n'effectuer que certaines de ces opérations, à condition que leur tâche comporte la même part d'initiative et de responsabilité.

        Coefficient : 185

        Employés qualifiés de service administratif ou contentieux :

        Employés remplissant exclusivement, sous les ordres du patron ou d'un chef de service ou de bureau, certaines fonctions relevant des services administratifs ou contentieux d'une entreprise, comportant une part d'initiative et de responsabilité et, nécessairement, les connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférente.

        Personnel de dactylographie et de sténographie

        Coefficient : 123

        Dactylographes débutantes :

        Employées ayant moins de six mois de pratique professionnelle, travaillant sur machines à écrire, qui ne sont pas en mesure d'effectuer dans les mêmes conditions de rapidité et de présentation les travaux exécutés par une dactylographe qualifiée.

        Coefficient : 128

        Dactylographes premier degré :

        Employées ayant plus de six mois de pratique professionnelle et ne remplissant pas les conditions exigées des dactylographes deuxième degré.

        Coefficient : 134

        Dactylographes deuxième degré :

        Employées sur machines à écrire capables de 40 mots minute, ne faisant pas de faute d'orthographe et présentant d'un façon satisfaisante leur travail.

        Coefficient : 128

        Sténodactylographes débutantes :

        Employées ayant moins de six mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues ci-après pour les sténodactylographes qualifiées, sont capables de travaux simples de sténodactylographie.

        Coefficient : 138

        Sténodactylographes premier degré :

        Employées ayant plus de six mois de pratique professionnelle, mais ne remplissant pas les conditions exigées des sténodactylographes deuxième degré.

        Coefficient : 150

        Sténodactylographes deuxième degré :

        Employées capables de 100 mots sténo, 40 mots minute à la machine, sans faute d'orthographe et avec une présentation satisfaisante.

        Sténotypistes ne faisant pas 150 mots/minute :

        Par assimilation, les sténotypistes seront classés dans les différents emplois de sténodactylographe, en cas de travail analogue.

        Coefficient : 180

        Sténotypistes faisant 150 mots/minute :

        Possibilité de transcription des bandes sténotypées par des dactylographes-inter-lecture.

        Coefficient : 158

        Sténodactylographes ou sténotypistes correspondancières :

        Employées répondant à la définition de sténodactylographes ou sténotypistes et chargées couramment de répondre seules à des lettres simples.

        Chef de groupe :

        Collaborateurs possédant les connaissances du travail dont ils assurent la coordination, la centralisation, la répartition et la bonne exécution par des employés (dactylographes, sténodactylographes, mécanographes ou perforatrices) placés sous leur contrôle :

        Coefficient de leur emploi, plus majoration de 20 points pour plus de 10 employés sous leur contrôle ; 15 points pour 5 à 10 employés sous leur contrôle ; 10 points pour moins de 5 employés sous leur contrôle.

        Coefficient : 185

        Secrétaires sténodactylographes ou sténotypistes :

        Sténodactylographes ou sténotypistes du deuxième degré possédant une instruction générale correspondant au niveau du brevet élémentaire et participant en outre directement au travail du chef d'entreprise, d'un administrateur, d'un directeur ou du chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédigent la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Prennent à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la personne à laquelle elles sont attachées. Peuvent être chargées du classement de certains dossiers.
        Secrétaires de direction :

        Collaborateurs immédiats du chef d'entreprise, d'un administrateur, d'un directeur ou du chef d'un service commercial, administratif ou technique ; préparent et réunissent les éléments de leur travail et sont chargés de tous travaux de secrétariat. Le coefficient de ces collaborateurs est fixé, au-dessus de 185, en fonction de l'importance des travaux qui leur sont confiés et de leurs responsabilités réelles. Ces travaux et responsabilités peuvent même, dans certains cas, justifier leur classement dans l'un des échelons de la maîtrise de bureaux.

        Langues étrangères

        Lorsqu'il sera demandé à un employé la connaissance suffisante d'une ou plusieurs langues étrangères pour assurer couramment soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte, le coefficient fixé pour le poste occupé sera majoré de :

        - traducteur (par langue) : 20 points

        - rédacteur (par langue) : 35 points

        Pour une même langue, les suppléments prévus pour traducteur et rédacteur ne peuvent s'additionner, mais le cumul des majorations est possible lorsqu'il s'agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs autres.
        Sténodactylographes en langues étrangères :

        Les sténodactylographes chargées, quelle que soit la catégorie dont elles relèvent, de prendre en sténographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue recevront, en plus du coefficient fixé pour leur catégorie et par langue utilisée, un supplément de 25 points.

        Dans ce supplément est incluse la majoration prévue à la rubrique visant le traducteur ; mais lorsque la rédaction en langue étrangère, telle qu'elle est définie plus haut, est exigée de surcroît, le supplément est fixé à 40 points.
        NOTA : Dispositions annulées et remplacées par l'accord du 27 janvier 1993 sur les classifications et salaires (art. 2).
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pointeaux :

        Coefficient : 132

        1er échelon :

        Employés chargés de la vérification des heures de présence d'après les cartons, jetons ou feuilles de pendules, etc., vérification du temps passé sur bons de travail en fonction des heures de présence. Autres travaux analogues.

        Coefficient : 160

        2e échelon :

        Outre les tâches du pointeau du 1er échelon, calculant bons de travaux ainsi qu'éléments nécessaires à l'établissement de feuilles de paie.

        Coefficient : 185

        Pointeaux comptables payeurs :

        Outre les tâches du pointeau 2e échelon, assurent l'établissement des feuilles de paie et, sous leur responsabilité, effectuent la paie du personnel.
        NOTA : Dispositions annulées et remplacées par l'accord du 27 janvier 1993 sur les classifications et salaires (art. 2).
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Coefficient : 138

        Auxiliaires de comptabilité :

        Employés chargés dans un bureau de comptabilité de travaux d'écriture, de chiffrage, de classement, de calculs (avec ou sans machine à calculer), de tenues de fiches, comptables ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.

        Coefficient : 138

        Facturiers chiffrant :

        Employés chargés de l'établissement des factures.

        Coefficient : 134

        Dactylographes facturières premier degré :

        Employées sur machines à écrire ayant satisfait à l'épreuve de la dactylographe deuxième degré et dont le travail consiste uniquement à la confection des factures sans tirage.

        Coefficient : 150

        Dactylographes facturières deuxième degré :

        Employées sur machines à écrire ayant satisfait à l'épreuve de la dactylographie deuxième degré et dont le travail consiste uniquement à la confection des factures avec tirage.

        Aides-comptables :

        Coefficient : 150

        1er échelon :

        Employés, ayant des connaissances comptables élémentaires, chargés, suivant les directives du comptable ou du patron, de la tenue de livres auxiliaires de la comptabilité et de travaux annexes, ne comportant que rapprochements, sans balances ni arrêtés de comptes.

        Coefficient : 170

        2e échelon :

        Employés chargés de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banque, chèques postaux, stock.

        Coefficient : 185

        Comptables (commerciaux ou industriels) premier degré :

        Techniciens traduisant en comptabilité les opérations commerciales, industrielles ou financières, les composent et les assemblent pour que l'on puisse en tirer prix de revient, balance, bilan, statistiques, prévisions de trésorerie, etc. :

        Sont capables de justifier en permanence les soldes des comptes dont ils ont la charge. Etablissent soit le prix de revient industriel, soit le prix de revient commercial d'un produit manufacturé en collationnant tous les éléments utiles.

        Coefficient : 215

        Comptables (commerciaux ou industriels) deuxième degré :

        Techniciens pouvant effectuer les travaux des comptables 1er degré, sont capables de rédiger sous la forme comptable les écritures utiles au redressement des comptes auxiliaires, doivent faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale. Peuvent dresser les bilans d'après les balances avec les directives et sous la responsabilité d'un chef de comptabilité ou d'un expert-comptable.

        Coefficient : 170

        Aides-caissiers :

        Agents chargés en permanence des opérations des caisses sous la responsabilité d'un caissier, d'un chef de service ou du patron

        Coefficient : 170

        Aides-comptables - aides-caissiers :

        Exercent des fonctions d'aide-comptable du 1er degré sous le contrôle du chef d'établissement et sont chargés en outre, dans une entreprise ou établissement de peu d'importance, de tenir une petite caisse et d'effectuer la paie.

        Coefficient : 205

        Caissiers-comptables :

        Ayant la responsabilité des espèces en caisse. Encaissant et effectuant tous paiements sur présentation de documents reconnus bons à payer, effectuant toutes les opérations courantes de caisse et les écritures comptables correspondantes.

        NOTA. - Le personnel comptable qui traduit les opérations comptables sur machines mécanographiques bénéficie d'une majoration de 10 points.
        NOTA : Dispositions annulées et remplacées par l'accord du 27 janvier 1993 sur les classifications et salaires (art. 2).
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Personnel travaillant sur machines à cartes perforées

        a) Codifieurs

        Codifieurs :

        Coefficient : 140

        Chargés de la codification des documents de base.

        Coefficient : 150

        Vérificateurs de codification :

        Chargés de la vérification de la codification des documents de base.

        b) Extracteurs

        Extracteurs débutants :

        Coefficient : 123

        Débutants effectuant le classement des cartes perforées dans un fichier, et l'extraction de ces cartes d'après les documents (moins de trois mois de pratique).

        Extracteur premier degré :

        Coefficient : 138

        Employé effectuant le classement des cartes perforées dans un fichier et l'extraction de ces cartes, d'après des documents, à une moyenne de 150 cartes/heure et avec un maximum de 5 p. 100 d'erreurs.

        Extracteur deuxième degré :

        Coefficient : 147

        Employé effectuant le même travail que l'extracteur premier degré, mais à une moyenne de 300 cartes/heure et avec un maximum de 5 p. 100 d'erreurs.

        c) Perforeurs

        Perforeur débutant :

        Coefficient : 123

        Chargé de la perforation des cartes et ayant moins de trois mois de pratique.

        Perforeur :

        Coefficient : 138

        Chargé de la perforation des cartes et capable de perforer avec un maximum de 2 p. 100 d'erreurs et de 5 p. 100 de gâche, des documents codifiés clairement, à une moyenne de 7 000 perforations/heure.

        Perforeur-vérificateur :

        Coefficient : 155

        Chargé de la perforation des cartes et capables de perforer avec un maximum de 2 p. 100 d'erreurs et de 5 p. 100 de gâche, des documents codifiés clairement, avec une moyenne de 9 000 perforations/heure, ou de procéder à la vérification de ces cartes à une moyenne de 8 000 perforations/heure, sans erreur.

        NOTA. - Il sera accordé aux titulaires des deux postes ci-dessus travaillant en central une ou plusieurs périodes de repos d'une durée journalière totale au moins égale à 20 minutes, et dont les modalités seront fixées à l'intérieur de chaque entreprise en accord avec les délégués du personnel.

        Moniteur de perforation :

        Coefficient : 175

        Perforeur-vérificateur chargé de répartir le travail entre d'autres perforeurs-vérificateurs, d'établir leur rendement et de les diriger dans leur travail.

        d) Opérateurs

        Aide-opérateur :

        Coefficient : 150

        Conduit les machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé, sous la responsabilité d'un opérateur, sans avoir à établir de tableaux de connexions.

        Opérateur premier degré :

        Coefficient : 165

        Titulaire du brevet d'opérateur (ou possédant des connaissances équivalentes). Conduit les machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé. Etablit des tableaux de connexions simples (interclasseuse, reproductrice).
        Opérateur deuxième degré :

        Coefficient : 185

        Titulaire du brevet d'opérateur (ou possédant des connaissances équivalentes). Conduit les machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé : effectue pour toutes ces machines des tableaux de connexions simples (machines électriques) ou des réglages simples (machines mécaniques) ; possède des notions de comptabilité pour la recherche des erreurs comptables qui peuvent se produire.

        Opérateur qualifié :

        Coefficient : 220

        Titulaire du brevet de technicien ou possédant des connaissances équivalentes. Possède une connaissance approfondie du matériel de la marque dans laquelle il est spécialisé ; effectue des tableaux de connexions complexes (machines électriques) et des réglages compliqués (machines mécaniques). Conduit toutes ces machines, décèle les erreurs ou pannes simples de connexion et y pare. Possède, dans la mesure de ses moyens, des connaissances suffisantes pour comprendre les travaux statistiques ou comptables qu'il effectue et peut y effectuer des recherches d'erreurs.

        NOTA - Les définitions prévues aux rubriques c et d (perforateurs et opérateurs) s'appliquent aux travaux effectués sur les machines de la marque dans laquelle l'intéressé est spécialisé.

        2. Personnel travaillant sur autres machines

        Etampeurs :

        Coefficient : 138

        Employés qui étampent les clichés sur machines à adresses.

        Calculateurs sur machines :

        Coefficient : 138

        Employés se servant d'une façon continue de machines dont l'utilisation est facile et ne nécessite qu'une mise au courant rapide telle que machine à calculer, capables de transcrire correctement le résultat des opérations.

        Mécanographes premier degré-Employés sur comptometers ou similaires :

        Coefficient : 150

        Employés travaillant sur machine spéciale exigeant un apprentissage et un gros entraînement et ayant satisfait à l'essai d'usage, travaillant sur machine Elliot-Fischer, Burroughs ou similaires.

        Mécanographes deuxième degré :

        Coefficient : 160

        Employés travaillant sur les mêmes machines que les mécanographes premier degré, tiennent et peuvent être chargés de suivre les comptes clients, banques et fournisseurs, ou tout compte matières en quantité et en valeur.
        NOTA : Dispositions annulées et remplacées par l'accord du 27 janvier 1993 sur les classifications et salaires (art. 2).
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Employés de magasin :

        Coefficient : 123

        1er échelon :

        Chargés de la distribution des fournitures, tiennent les fiches d'entrées et de sorties.

        Coefficient : 138

        2e échelon :

        Chargés de la réception et de la distribution des fournitures, tiennent les fiches d'entrées et de sorties.

        Coefficient : 138

        Employés d'approvisionnement :

        Tiennent les fiches de surveillance des stocks, signalent des commandes de réapprovisionnement et les réclamations pour obtenir les livraisons dans les délais voulus, mais n'effectuent pas d'achat.

        Coefficient : 150

        Employés au service des achats :

        Suivent les commandes d'approvisionnement jusqu'à leur entrée, effectuent les réclamations pour obtenir les livraisons dans les délais voulus, vérifient les factures des fournitures quant aux sortes et aux prix, mais ne les comptabilisent pas, n'effectuent pas les achats.

        NOTA - Si les travaux demandés à un employé de magasin d'approvisionnement ou du service des achats comportent des attributions ou des responsabilités supérieures à celles prévues dans les définitions ci-dessus, l'intéressé sera classé par assimilation aux échelons des employés des services administratifs.
        NOTA : Dispositions annulées et remplacées par l'accord du 27 janvier 1993 sur les classifications et salaires (art. 2).