Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

Textes Attachés : Annexe catégorielle ouvriers Convention collective nationale du 20 janvier 1988

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La période d'essai sera d'un mois.

      Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque sera d'une semaine. Ce préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai.

      Pendant la période du préavis, l'employé est autorisé, après entente avec la direction, à s'absenter chaque jour pendant deux heures qui lui seront payées.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout engagement d'un employé devra faire immédiatement l'objet d'un écrit délivré par l'employeur et dont le double sera signé pour accord par l'employé. Cet écrit stipulera notamment :

      1. La durée et les conditions de salaire et autres de la période d'essai ;

      2. Quels seront, à l'issue de la période d'essai et si celle-ci s'est révélée concluante :

      - la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

      - la position repère et le coefficient correspondant à la fonction occupée ;

      - les appointements mensuels de base correspondant à la position repère (pour trente-neuf heures par semaine) ;

      - les appointements réels sur la base de trente-neuf heures de travail par semaine et éventuellement les autres avantages.

      Ceux des employés en fonction lors de la signature de la présente convention qui n'avaient pas reçu confirmation par écrit des conditions visées ci-dessus devront recevoir cette confirmation dans un délai minimum de deux mois à compter de la date de signature de la présente convention.

      L'employé donnera sa réponse écrite dans un délai maximum de quinze jours, soit pour faire connaître son accord, soit pour indiquer les points de désaccord, auquel cas il pourra dans ce même laps de temps saisir la commission paritaire prévue à l'article 5 des dispositions générales. Passé ce délai de quinze jours, il sera censé avoir donné un accord tacite.

      Toute modification ultérieure apportée à l'un des éléments ci-dessus fera l'objet d'une nouvelle notification écrite.

      Si la modification n'est pas acceptée par l'intéressé et s'il préfère quitter son emploi, il bénéficiera des clauses du présent accord relatives au préavis, au congédiement, etc.

      Un exemplaire de la présente convention devra obligatoirement être tenu à la disposition de tout employé pour consultation.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si un employé est appelé à remplacer temporairement un employé d'une position supérieure à la sienne pendant une période inférieure à un mois, ou un agent de maîtrise ou assimilé pendant une période inférieure à deux mois, il ne recevra aucune indemnité. Il bénéficiera au-delà de cette durée d'une indemnité qui ne pourra être inférieure à la différence entre le minimum du poste du remplacé et le minimum du poste du remplaçant, sans que toutefois la rémunération du remplaçant puisse être supérieure à celle du remplacé.

      Les primes d'ancienneté ne sont pas comprises dans le calcul de la rémunération, et celle du remplaçant ne subit aucune modification.

      Cette indemnité cessera à la fin du remplacement, sans que l'intéressé puisse exciper de la clause des avantages acquis.

      Si plusieurs remplacements d'une durée d'au moins trois semaines sont effectués dans le cours de la même année civile, ils se cumuleront et l'intéressé bénéficiera de l'indemnité ci-dessus, si le total de ces diverses périodes atteint un mois, dans le cas du remplacement d'un employé d'une position supérieure, ou deux mois dans le cas du remplacement d'un agent de maîtrise ou assimilé.

      Le remplacement temporaire est normalement limité à six mois, il peut exceptionnellement durer un an dans le cas de longue maladie.

      Un employé qui remplace un agent de maîtrise n'entre pas dans la " maîtrise " pour cela.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur, qui peut procéder à des engagements directs, fera appel autant que possible aux employés travaillant dans l'entreprise et qu'il estimerait aptes à occuper le poste.

      L'employeur pourra signaler cette vacance ou cette création de poste à l'un ou plusieurs des syndicats d'employeurs ou d'employés signataires de la présente convention.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un employé en fonctions dans l'entreprise est l'objet d'une promotion, le changement d'emploi doit être notifié par écrit dans les conditions prévues à l'article 21 des dispositions générales.

      La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définitif, à l'expiration d'un essai probatoire jugé nécessaire et dont la durée ne peut être supérieure à celle qui est prévue à l'article 1er " période d'essai ".
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, les frais de déménagement justifiés, ainsi que les frais de voyage de l'employé et de sa famille (conjoint et personnes à charge), seront remboursés par l'employeur.

      Cette clause ne s'applique pas aux employés appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés.

      Sauf clauses particulières de la lettre d'engagement ou contrat individuel, le changement de résidence non accepté par l'employé intéressé est assimilé à un congédiement et réglé comme tel. Dans ce cas, si l'employé le demande, une lettre constatant le motif de la résiliation du contrat sera jointe au certificat de travail.

      Tout employé, qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur, serait licencié dans un délai de cinq ans au lieu de sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement de ses frais de rapatriement comprenant les frais de voyage de l'employé et de sa famille (conjoint et personnes à charge) ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de la première résidence, ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente. Toutefois, le remboursement de ces frais de rapatriement ne sera exigible que si le déménagement intervient dans les douze mois suivant l'échéance du préavis.

      Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où l'employé est licencié pour faute grave.

      Dans tous les cas, le devis des frais de déplacement et de déménagement sera soumis au préalable à l'employeur pour accord, et le remboursement ne sera effectué que sur présentation des pièces justificatives.

      En cas de décès de l'employé au lieu de sa nouvelle résidence, les frais de rapatriement et de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront à la charge de l'employeur dans les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article.

      En cas de décès de l'employé provoqué par un accident du travail ou une maladie contractée en service, l'employeur prendra à sa charge les frais de rapatriement du corps, si la famille le demande immédiatement et dans les conditions prévues aux paragraphes du présent article.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout employé absent pour cause de maladie doit aussitôt en faire la déclaration à son employeur et fournir un certificat médical.

      Après un an de présence continue dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés à 100 p. 100 du salaire net pendant deux mois et demi et à 70 p. 100 du salaire brut pendant trois mois et demi.

      Après cinq ans de présence dans l'entreprise, le système d'indemnisation se poursuivra de la façon suivante :



      (1) = 100 % DU SALAIRE NET (en mois)

      (2) = 70 % DU SALAIRE BRUT (en mois)
      (1) (2)
      5 à 10 ans 3 3
      10 à 15 ans 3,5 2,5
      15 à 20 ans 4 2
      20 à 25 ans 5 1
      25 à 30 ans 6 -
      30 ans et plus 6,5 -




      Au cours de toute période de douze mois consécutifs, les appointements payés à titre d'absence pour maladie ne peuvent excéder ceux correspondant aux durées fixées ci-dessus.

      Les appointements mensuels ci-dessus seront atteints par l'addition des indemnités journalières de sécurité sociale, de la quote-part patronale des indemnités de tout autre régime de prévoyance ou de compensation et d'un versement complémentaire assuré par l'entreprise. La ressource nette assurée à l'intéressé sera égale à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

      Les sommes touchées par l'employé et que l'employeur est autorisé à déduire de ses versements doivent lui être déclarées par l'intéressé.

      Ceux des employés qui cesseraient temporairement de travailler par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle avant de compter un an de présence continue dans l'établissement se verraient appliquer les dispositions du protocole annexe à l'accord du 31 mai 1968 relatives à la garantie de ressources en cas de maladie ou accident du travail.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la législation en vigueur donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à :

      - 25 p. 100 du salaire horaire de la quarantième à la quarante-septième heure incluse ;

      - 50 p. 100 du salaire horaire à partir de la quarante-huitième heure.

      Les heures de travail effectuées exceptionnellement dans le cadre des dérogations permanentes prévues par le décret du 31 mars 1937 seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

      Etant donné que les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée ne donnent normalement pas lieu, suivant l'usage, à réduction d'appointements, les dépassements individuels, de courte durée et de caractère exceptionnel, de l'horaire de travail inhérent à la fonction ne seront pas rétribués.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un employé est appelé à travailler un dimanche ou un jour férié alors que ses apppointements établis d'après son horaire habituel ne prévoient pas de rémunération pour ce jour-là, il bénéficiera du paiement de la somme relative au temps de travail effectué et d'une indemnité d'au moins 50 p. 100 de cette somme, cette indemnité étant seule due s'il peut prendre un repos compensateur outre le repos hebdomadaire.

      Lorsque ses appointements mensuels tiennent compte du fait qu'il peut être tenu de travailler le dimanche ou le jour férié et s'il travaille effectivement le dimanche ou le jour férié, il bénéficiera de l'indemnité d'au moins 50 p. 100 prévue au paragraphe précédent.

      Cette indemnité s'ajoute à la majoration éventuellement due pour heures supplémentaires.

      Lorsque l'usage d'une entreprise établi antérieurement à la signature de la présente convention donne des avantages pécuniaires supérieurs à ceux prévus aux articles relatifs à la durée du travail, cet usage sera maintenu.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout employé rappelé de chez lui, en dehors de son horaire normal, a droit à une indemnité forfaitaire d'un montant égal à 1 h 30 de salaire, prime de production ou de rendement comprise, s'il est rappelé le jour entre 5 heures et 21 heures, et à trois heures de salaire, prime de production ou de rendement comprise, s'il est rappelé de nuit entre 21 heures et 5 heures.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les employés factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17% des heures de la faction de nuit. Ce pourcentage sera calculé sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier.La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima.

      A condition d'être d'un montant équivalent à la valeur ci-dessus, cet avantage pourra être accordé par l'entreprise sous les formes suivantes :

      - primes, appointements forfaitaires supérieurs ou avantages divers améliorant les conditions de travail de l'employé factionnaire par rapport à celles des non-factionnaires,

      - compensation d'appointements en cas de modification du régime de marche entraînant une diminution d'horaire assortie du maintien ou de l'augmentation de la production.

      Cet avantage ne se cumulera pas avec d'autres avantages pour le travail de nuit, équivalents ou supérieurs, actuellement appliqués dans les entreprises, et se substituera à ceux qui seraient inférieurs. Il en sera de même en ce qui concerne les dispositions de même type qui résulteraient ultérieurement de textes légaux, réglementaires ou contractuels.

      L'employeur pourra remplacer un avantage initialement accordé par un avantage de nature différente mais d'un montant équivalent, avec l'accord des représentants du personnel si cet avantage résulte d'un accord d'entreprise, après consultation des représentants du personnel dans les autres cas.

      Articles cités par
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les employés factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17 % des heures de la faction de nuit. Ce pourcentage sera calculé sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier.

      La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima.

      A condition d'être d'un montant équivalent à la valeur ci-dessus, cet avantage pourra être accordé par l'entreprise sous les formes suivantes :

      - primes, appointements forfaitaires supérieurs ou avantages divers améliorant les conditions de travail de l'employé factionnaire par rapport à celles des non-factionnaires,

      - compensation d'appointements en cas de modification du régime de marche entraînant une diminution d'horaire assortie du maintien ou de l'augmentation de la production.

      Cet avantage ne se cumulera pas avec d'autres avantages pour le travail de nuit, équivalents ou supérieurs, actuellement appliqués dans les entreprises, et se substituera à ceux qui seraient inférieurs. Il en sera de même en ce qui concerne les dispositions de même type qui résulteraient ultérieurement de textes légaux, réglementaires ou contractuels.

      L'employeur pourra remplacer un avantage initialement accordé par un avantage de nature différente mais d'un montant équivalent, avec l'accord des représentants du personnel si cet avantage résulte d'un accord d'entreprise, après consultation des représentants du personnel dans les autres cas.

      Articles cités par
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les employés factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17 % des heures de la faction de nuit. Ce pourcentage sera calculé sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier.

      La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 633 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima.

      A condition d'être d'un montant équivalent à la valeur ci-dessus, cet avantage pourra être accordé par l'entreprise sous les formes suivantes :

      - primes, appointements forfaitaires supérieurs ou avantages divers améliorant les conditions de travail de l'employé factionnaire par rapport à celles des non-factionnaires,

      - compensation d'appointements en cas de modification du régime de marche entraînant une diminution d'horaire assortie du maintien ou de l'augmentation de la production.

      Cet avantage ne se cumulera pas avec d'autres avantages pour le travail de nuit, équivalents ou supérieurs, actuellement appliqués dans les entreprises, et se substituera à ceux qui seraient inférieurs. Il en sera de même en ce qui concerne les dispositions de même type qui résulteraient ultérieurement de textes légaux, réglementaires ou contractuels.

      L'employeur pourra remplacer un avantage initialement accordé par un avantage de nature différente mais d'un montant équivalent, avec l'accord des représentants du personnel si cet avantage résulte d'un accord d'entreprise, après consultation des représentants du personnel dans les autres cas.

      Articles cités par
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures exceptionnelles effectuées par un employé maintenu au travail après avoir accompli sa journée normale, ou rappelé de chez lui, sont majorées de 25 p. 100 entre 5 heures et 21 heures, et de 50 p. 100 entre 21 heures et 5 heures.

      Les majorations ci-dessus ne sont réglées que dans le cas (absences justifiées ou régulièrement autorisées, jour férié chômé dans l'établissement) où l'employé a été empêché d'accomplir la semaine normale de travail lui donnant droit au bénéfice des majorations pour heures supplémentaires.

      Ces pourcentages de majoration ne s'ajoutent pas à ceux éventuellement dus pour heures supplémentaires, étant entendu que l'employé bénéficie de la majoration la plus élevée.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du préavis sera de :

      - en cas de démission : un mois ;

      - en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave :

      - un mois, sauf si le salarié remplit les conditions fixées ci-dessous pour bénéficier du préavis de deux mois ;

      - deux mois, si le salarié justifie d'une ancienneté de deux ans, dont un an de travail effectif, continu ou non.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de licenciement collectif il convient de se reporter aux dispositions du livre troisième titre II, chapitre Ier du code du travail relatif à l'emploi.

      En cas de rétablissement d'un poste supprimé ou de création d'un poste similaire, l'employé licencié pour suppression d'emploi bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans ce poste pendant une durée d'un an à partir du licenciement.

      En cas de résiliation du contrat, les employés qui étaient logés par l'entreprise et qui ne se verraient pas offrir un logement par leur nouvel employeur, pourront garder dans les mêmes conditions la disposition du logement qu'ils occupaient à titre d'accessoire du contrat de travail jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, prolongé en cas de besoin jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours au moment de la résiliation de leur contrat de travail.

      Au-delà de ce délai, et pendant six mois, l'entreprise acceptera, sauf dans le cas où elle serait dans la nécessité de loger des membres de son personnel, de laisser ce logement à la disposition de l'intéressé contre paiement d'une indemnité d'occupation calculée sur la base d'un loyer normal.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de licenciement collectif il convient de se reporter aux dispositions du livre troisième titre II, chapitre Ier du code du travail relatif à l'emploi.

      En cas de rétablissement d'un poste supprimé ou de création d'un poste similaire, l'employé licencié pour suppression d'emploi bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans ce poste pendant une durée d'un an à partir du licenciement, sauf si au cours de ce délai il a refusé la première offre pour le poste rétabli ou le poste créé qui lui serait faite (1).

      En cas de résiliation du contrat, les employés qui étaient logés par l'entreprise et qui ne se verraient pas offrir un logement par leur nouvel employeur, pourront garder dans les mêmes conditions la disposition du logement qu'ils occupaient à titre d'accessoire du contrat de travail jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, prolongé en cas de besoin jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours au moment de la résiliation de leur contrat de travail.

      Au-delà de ce délai, et pendant six mois, l'entreprise acceptera, sauf dans le cas où elle serait dans la nécessité de loger des membres de son personnel, de laisser ce logement à la disposition de l'intéressé contre paiement d'une indemnité d'occupation calculée sur la base d'un loyer normal.

      (1) Dispositions exclues de l'extension par arrêté du 6 mars 1989.

    • Article 15 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      A tout salarié licencié avant soixante-cinq ans sans faute grave de sa part et comptant une ancienneté d'au moins deux ans sera accordée une indemnité de licenciement, distincte de l'indemnité de préavis prévue à l'article 30 des dispositions générales et calculée sur la base de :

      - entre deux et cinq ans d'ancienneté, un huitième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement.

      - à partir de cinq ans d'ancienneté, un quart de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement.

      Pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année de présence au-delà de quinze ans.

      Lorsque l'ancienneté du salarié comprendra un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, il en sera tenu compte pour le calcul de l'indemnité : le chiffre obtenu en application des dispositions indiquées ci-dessus sera majoré d'autant de douzièmes de l'indemnité différentielle correspondant à une année supplémentaire que l'ancienneté du salarié comprendra de mois en sus du nombre d'années complètes.

      Pour ce calcul, il sera tenu compte de la période de préavis, que le préavis soit ou non travaillé.

      Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire moyen de l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel et des remboursements de frais.

      Ce salaire ne saurait être inférieur à la moyenne des appointements des douze mois précédant le licenciement.

      En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

      L'indemnité de licenciement sera majorée de :

      - 15 p. 100 lorsque le salarié congédié est âgé de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans ;

      - 25 p. 100 lorsque le salarié congédié est âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans.

      Cette indemnité sera, dans tous les cas, diminuée des indemnités de même nature versées antérieurement.

      Cette indemnité sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans le cadre d'un licenciement collectif, et après exposé de la situation financière de l'entreprise au comité d'entreprise (ou, à défaut, aux délégués du personnel), elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois - sauf si elle est inférieure ou égale à un mois de salaire, auquel cas elle devra être versée au moment du départ de l'entreprise.

      En cas de congédiement survenant au cours des douze mois suivant le déclassement d'un employé, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que celles-ci aient été occupées au moins pendant douze mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle dûment notifiée à l'intéressé à l'époque.

      La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement (et l'indemnité de congédiement n'est pas due en ce cas) ; elle fait l'objet des dispositions prévues ci-dessous.

    • Article 16 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Une indemnité de mise ou départ à la retraite, calculée comme il est indiqué ci-dessous, sera accordée :

      - en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus ;

      - en cas de départ volontaire de l'entreprise d'un salarié âgé de soixante ans ou plus (par exemple ancien déporté, ancien prisonnier de guerre ou ancien combattant) ;

      - en cas de départ de l'entreprise dans le cadre du protocole du 17 décembre 1968 (préretraite) ;

      - lorsque le contrat de travail se trouve rompu alors que le salarié a un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans et par suite de l'inaptitude médicalement reconnue entraînant l'attribution, sans réduction, de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.

      L'indemnité de mise ou départ à la retraite sera calculée comme suit (2) :

      - un mois du dernier salaire après cinq ans d'ancienneté ;

      - deux mois du dernier salaire après dix ans d'ancienneté ;

      - deux mois et demi du dernier salaire après quinze ans d'ancienneté ;

      - trois mois du dernier salaire après vingt ans d'ancienneté ;

      - trois mois et demi du dernier salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

      - quatre mois du dernier salaire après trente ans d'ancienneté ;

      - quatre mois et demi du dernier salaire après trente-cinq ans d'ancienneté ;

      - cinq mois du dernier salaire après quarante ans d'ancienneté.

      Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

      L'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de mise ou départ à la retraite sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienneté prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrats de travail antérieurs.

      En aucun cas cette indemnité ne pourra se cumuler avec l'indemnité de licenciement.

      Elle ne sera due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite par répartition, ou s'il quitte l'entreprise dans le cadre de l'accord professionnel du 17 décembre 1968 ou de l'accord interprofessionnel du 13 juin 1977 portant extension du régime de garantie de ressources (3).

      NOTA (1) Article annulé et remplacé par avenant n° 7 du 25 juin 1991 (non étendu) portant création de l'article 44 des dispositions générales de la convention collective.

      (2) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2ème alinéa) du code du travail.

      (3) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (1er alinéa) du code du travail.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 et de ses avenants, les employés bénéficient d'un régime de retraite complémentaire. La contribution de l'employeur doit être au moins égale à 2 p. 100 du total des salaires bruts des bénéficiaires et celle des employés au moins égale à 1 p. 100.

      La contribution globale (part salariale et part patronale réunies) doit être au moins égale à 4 p. 100 des salaires bruts visés ci-dessus, soit compte tenu de la majoration du taux d'appel applicable à la date de la signature de la convention collective 4,8 p. 100.