Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

Textes Attachés : Accord du 2 juillet 1970 relatif à la mensualisation pour les ouvriers

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord de mensualisation, conclu dans le cadre de l'article 31 a du livre Ier du code du travail afin d'assurer la mise en oeuvre de la recommandation interprofessionnelle du 20 avril 1970, seront appliquées dans les entreprises de la production des papiers cartons et celluloses rattachées au syndicat général, selon les modalités et aux dates prévues ci-après.

      Les dispositions des chapitres Ier et II seront applicables, aux dates et conformément au calendrier indiqués dans chacun de ces chapitres, à l'ensemble des ouvriers comptant au moins trois ans d'ancienneté de services continus dans l'entreprise, ancienneté ramenée à deux ans au 1er janvier 1974, à six mois au 1er janvier 1975 et à trois mois au 1er janvier 1976.

      A dater du 1er juillet 1976, cette ancienneté sera ramenée à un mois de services continus, étant précisé toutefois que ces dispositions ne s'appliqueront pas aux ouvriers titulaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au plus égale à trois mois.

      Les dispositions du chapitre III seront applicables, aux dates et conformément au calendrier indiqués dans ce chapitre, à l'ensemble des ouvriers comptant au moins trois ans d'ancienneté de services continus dans l'entreprise, ancienneté ramenée à deux ans au 1er janvier 1974 et à six mois au 1er janvier 1975.

      Les dispositions des chapitres IV et V seront applicables, aux dates et conformément au calendrier indiqués dans chacun de ces chapitres, à l'ensemble des ouvriers comptant au moins trois ans d'ancienneté de services continus dans l'entreprise, ancienneté ramenée à deux ans au 1er janvier 1974 et à un an au 1er janvier 1975.

      Pour l'application de ces dispositions, l'ancienneté de services continus dans l'entreprise doit s'entendre du temps pendant lequel l'ouvrier a été occupé d'une façon continue dans l'entreprise depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours d'exécution, qu'elles qu'aient été dans l'intervalle les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise et les mutations du salarié d'un établissement à un autre à l'intérieur de l'entreprise.

      Seront assimilés à un temps d'occupation continue dans l'entreprise :

      - les différentes périodes de suspension du contrat de travail dans les conditions et limites prévues par la convention collective applicable ;

      - le temps d'exécution du contrat de travail précédent si ce dernier a été rompu :

      - soit par le service militaire obligatoire, sous réserve que l'intéressé ait demandé sa réintégration dans l'entreprise dans le mois suivant sa libération ;

      - soit par suite de la décision de l'intéressée de bénéficier du repos facultatif pour maternité dans les conditions posées par la convention applicable et la loi n° 66-1044 du 30 décembre 1966 ;

      - le temps passé au service du précédent employeur lorsque celui-ci relève lui-même, comme le nouvel employeur, du présent accord de mensualisation et que la mutation a eu lieu sur les instructions du précédent employeur et avec l'accord du nouvel employeur.

      Les dispositions du chapitre VI (préavis ou délai-congé, période d'essai) seront applicables, à partir du 1er octobre 1970 à l'ensemble des ouvriers mensualisés ou non.

      Les dispositions du chapitre VII (prime d'ancienneté) seront applicables, à partir du 1er octobre 1970 et conformément au tableau figurant à ce chapitre, à l'ensemble des ouvriers ayant trois ans d'ancienneté au sens de la convention collective applicable.

      Toutefois les entreprises qui ont déjà commencé d'appliquer un plan de mensualisation du personnel ouvrier auront la faculté de poursuivre l'application de ce plan sous réserve que l'ensemble du personnel bénéficie progressivement des avantages conventionnels résultant du présent accord, le total de ces avantages devant être acquis au plus tard le 1er janvier 1975.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      A partir du 1er janvier 1971, la rémunération des ouvriers comptant au moins trois ans d'ancienneté de services continus dans l'entreprise sera calculée par application du système de salaire mensuel.

      La mensualisation a pour objet de neutraliser les conséquences de répartition inégale des jours de l'année, entre les douze mois de l'année, sur la rémunération mensuelle correspondant à un horaire hebdomadaire de quarante heures.

      Ce système de rémunération n'exclut ni les primes de rendement ou de production, ni les salaires au rendement, ni en général aucune modalité de calcul du salaire.

      Le salaire mensuel n'a nullement le caractère d'un salaire forfaitaire ou d'un salaire garanti.

      L'entreprise ne sera en aucun cas amenée à payer deux fois les mêmes heures.

      A partir du 1er janvier 1971 le salaire mensuel de tout ouvrier satisfaisant à la condition d'ancienneté indiquée ci-dessus est calculé sur la base de 173,33 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire de quarante heures (1).

      Toute heure ou fraction d'heure effectuée, chaque semaine, au-delà de quarante heures devra être payée en sus, avec le bénéfice des majorations en vigueur antérieurement dans l'entreprise.

      Les majorations actuellement appliquées au travail du dimanche continueront de l'être.

      Toute heure ou fraction d'heure non effectuée, chaque semaine, en deçà de quarante heures donnera lieu à l'application d'un abattement égal au salaire de cette heure ou fraction d'heure, sous réserve de l'application des dispositions de la convention collective applicable (et notamment des dispositions relatives au chômage partiel et aux arrêts accidentels du travail).

      Toutes explications seront données au comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, aux délégués du personnel) et aux délégués syndicaux sur le système retenu par l'entreprise pour l'application de l'abattement susvisé. Le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, les délégués du personnel) et les délégués syndicaux devront être consultés avant toute modification de ce système. Bien évidemment, les dispositions du présent alinéa ne s'appliqueront pas dans les entreprises ou établissements qui continuent de calculer sur une base horaire le salaire des ouvriers bénéficiaires du présent accord (1).

      Pour permettre l'adaptation à la périodicité mensuelle de la paie jusqu'au 1er janvier 1976, un acompte de quinzaine sera versé au personnel qui en fera la demande.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      A partir du 1er janvier 1971 le chômage d'un jour férié légal ne pourra être à lui seul la clause d'une réduction du salaire de l'ouvrier bénéficiant du système de salaire mensuel défini ci-dessus.

      Si un congé exceptionnel pour événement de famille comprend un jour férié légal, il sera prolongé d'un jour.

      Afin d'assurer le maintien du salaire des heures non travaillées par suite du chômage du jour férié, le décompte des heures supplémentaires travaillées durant la semaine comprenant le jour férié sera effectué comme si le jour férié avait été normalement travaillé. Au cas où l'horaire de travail hebdomadaire aurait été en toute occurrence inférieur à quarante heures, le nombre d'heures à retrancher de la base mensuelle de 173,33 heures sera égal à la différence entre quarante heures et le nombre d'heures qui auraient été normalement effectuées en cas de travail du jour férié.

      Les heures de travail perdues par suite du chômage du jour férié pourront être récupérées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

      Dans les établissements et services dans lesquels le travail n'est pas interrompu le jour férié, les ouvriers bénéficiant du système de salaire mensuel qui seront occupés le jour férié auront droit (en plus du salaire normal qu'ils auraient perçu si le jour férié avait été chômé) à la rémunération supplémentaire correspondant aux heures travaillées ce jour-là dans les conditions prévues antérieurement dans l'entreprise.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      A partir du 1er janvier 1971 la prise de l'un des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention collective ne pourra être une cause de réduction du salaire des ouvriers bénéficiant du système de salaire mensuel. Il en sera de même des absences entraînées par l'accomplissement des périodes militaires de réserve non volontaires et non provoquées par le salarié, effectuées sur ordre d'appel, ainsi que de celle entraînée par l'accomplissement du test prémilitaire.

      Afin d'assurer le maintien du salaire des heures non travaillées par suite du congé pour événement familial, de l'accomplissement du test prémilitaire ou de l'une des périodes militaires mentionnées ci-dessus, le décompte des heures supplémentaires travaillées durant la ou les semaines comprenant ces absences sera effectué comme si la ou les semaines en question avaient été normalement travaillées. Au cas où l'horaire de travail hebdomadaire aurait été en toute occurrence inférieur à quarante heures, le nombre d'heures à retrancher de la base mensuelle de 173,33 heures sera égal à la différence entre quarante heures et le nombre d'heures qui auraient été normalement effectuées.

      Toutefois, le salaire des semaines comprenant des absences pour accomplissement d'obligations militaires ne sera versé que sous déduction du prêt ou de la solde perçus par l'intéressé.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Indemnité de licenciement :

      A tout ouvrier licencié avant soixante-cinq ans sans faute grave de sa part et comptant une ancienneté d'au moins deux ans sera accordée une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis et calculée sur la base de :

      - entre deux et cinq ans d'ancienneté, un huitième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;

      - à partir de cinq ans d'ancienneté, un quart de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement.

      Pour les ouvriers ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année de présence au-delà de quinze ans.

      Lorque l'ancienneté du salarié comprendra un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, il en sera tenu compte pour le calcul de l'indemnité : le chiffre obtenu en application des dispositions indiquées ci-dessus sera majoré d'autant de douzièmes de l'indemnité différentielle correspondant à une année supplémentaire que l'ancienneté du salarié comprendra de mois en sus du nombre d'années complètes.

      Pour ce calcul, il sera tenu compte de la période de préavis, que le préavis soit ou non travaillé.

      Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire moyen de l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel et des remboursements de frais.

      En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

      L'indemnité de licenciement sera majorée de :

      - 15 % lorsque l'ouvrier congédié est âgé de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans ;

      - 25 % lorsque l'ouvrier congédié est âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans.

      Cette indemnité sera, dans tous les cas, diminuée des indemnités de même nature versées antérieurement.

      Cette indemnité sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois dans le cadre d'un licenciement collectif, et après exposé de la situation financière de l'entreprise au comité d'entreprise (ou, à défaut, aux délégués du personnel), elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois, sauf si elle est inférieure ou égale à un mois de salaire, auquel cas elle devra être versée au moment du départ de l'entreprise.

      La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement (et l'indemnité de congédiement n'est pas due en ce cas) ; elle fait l'objet des dispositions prévues ci-dessous.

      b) Indemnité de mise ou départ à la retraite :

      Une indemnité de mise ou départ à la retraite, calculée comme il est indiqué ci-dessous, sera accordée :

      - en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus ;

      - en cas de départ volontaire de l'entreprise d'un salarié âgé de soixante ans ou plus (par exemple ancien déporté, ancien prisonnier de guerre ou ancien combattant) ;

      - en cas de départ de l'entreprise dans le cadre du protocole du 17 décembre 1968 (préretraite) ;

      - lorsque le contrat de travail se trouve rompu alors que le salarié a un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans et par suite de l'inaptitude médicalement reconnue entraînant l'attribution, sans réduction, de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.

      Cette indemnité sera calculée comme suit :

      - un mois du dernier salaire après cinq ans d'ancienneté ;

      - deux mois du dernier salaire après dix ans d'ancienneté ;

      - deux mois et demi du dernier salaire après quinze ans d'ancienneté ;

      - trois mois du dernier salaire après vingt ans d'ancienneté ;

      - trois mois et demi du dernier salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

      - quatre mois du dernier salaire après trente ans d'ancienneté ;

      - quatre mois et demi du dernier salaire après trente-cinq ans d'ancienneté ;

      - cinq mois du dernier salaire après quarante ans d'ancienneté.

      Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

      L'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de mise ou départ à la retraite sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienneté prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrats de travail antérieurs.

      En aucun cas cette indemnité ne pourra se cumuler avec l'indemnité de licenciement.

      Elle ne sera due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite complémentaire par répartition ou s'il quitte l'entreprise dans le cadre du protocole du 17 décembre 1968 (il est rappelé que ce protocole prévoit, dans le cas d'un régime d'entreprise différent, la possibilité de substituer, à l'initiative de l'une des parties, les dispositions dudit protocole au régime antérieur).

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour tout ouvrier bénéficiant du système de salaire mensuel, le régime d'indemnisation des absences pour maladie ou accident institué par les accords professionnels des 31 mai et 2 juillet 1968 est remplacé à dater du 1er janvier 1971, par le régime d'indemnisation fixé par les dispositions ci-dessous (1).

      Si un ouvrier n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article mais l'acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir (c'est-à-dire que cette période sera calculée comme si l'absence avait été indemnisée en application des présentes dispositions à compter du début de l'arrêt).

      En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salaire qui aurait été perçu :

      - à l'issue d'un délai de carence de deux jours s'il s'agit d'une maladie ou d'un accident ordinaire ;

      - sans délai de carence s'il s'agit d'un accident du travail, d'un accident du trajet ou d'une maladie professionnelle,

      En contrepartie du travail prévu par l'horaire affiché et non effectué par suite de la maladie ou de l'accident sera payé pendant les six premiers mois d'absence aux taux définis ci-dessous :

      - pour les ouvriers ayant moins de cinq ans d'ancienneté de services continus :

      - 95 % pendant les deux premiers mois ;

      - 70 % pendant les quatre mois suivants ;

      - pour les ouvriers ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'ancienneté de services continus :

      - 95 % pendant deux mois et demi ;

      - 70 % pendant trois mois et demi ;

      - pour les ouvriers ayant plus de vingt ans d'ancienneté de services continus :

      - 95 % pendant les quatre premiers mois ;

      - 70 % pendant les deux mois suivants.

      Ces taux, calculés par rapport au salaire brut correspondant à l'horaire affiché, seront atteints par l'addition des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale, de la quote-part patronale des indemnités de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel serait affilié le salarié et d'un versement complémentaire assuré par l'entreprise.

      Cependant, pour tout ouvrier ayant l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article, les droits à indemnisation seront, en cas d'arrêt pour accident du travail ou pour accident du trajet et pour la durée de cet arrêt, les mêmes que ceux fixés par les dispositions ci-dessus pour les salariés ayant plus de vingt ans d'ancienneté de services continus.

      Au cours de toute période de douze mois consécutifs et quels que soient le nombre des absences pour maladie ou accident et la durée de chacune d'elles, la durée totale de l'indemnisation à 95 p. 100 du salaire ne pourra excéder la durée maximum résultant des dispositions ci-dessus ; il en sera de même de la durée totale de l'indemnisation à 70 p. 100 du salaire.

      Pour l'application des présentes dispositions, il sera tenu compte de tous les éléments de la rémunération à l'exclusion de ceux liés à l'assiduité ou, de façon plus générale, institués pour tenir compte de l'avantage retiré par l'entreprise de la continuité de présence du salarié : ces éléments devront continuer d'être calculés en fonction des seules dispositions régissant leur attribution dans l'entreprise.

      La somme due au salarié en application des présentes dispositions devra lui être versée en même temps que la paie mensuelle : au cas où cette somme ne pourrait pas être calculée exactement en temps utile, une avance d'un montant approché sera réglée avec la paie.

      L'entreprise aura le choix du système à adopter pour l'application du présent régime d'indmnisation.

      Les dispositions ci-dessus s'imputeront sur toutes dispositions plus avantageuses existant dans les entreprises ou qui résulteraient de textes législatifs, réglementaires ou conventionnels ; elles se substitueront à toute celles qui seraient moins avantageuses.

      Les parties signataires du présent accord sont convenues de se rencontrer de nouveau au cours du deuxième semestre 1975 afin de procéder à un nouvel examen de l'évolution de l'absentéisme et d'en tirer toute conclusion quant à un nouvel aménagement du délai de carence.

      En vue de permettre l'élaboration des données de base nécessaires à cet examen, le chef d'entreprise ou son représentant au comité d'entreprise présentera au comité, au moins une fois par an, les données chiffrées relatives à l'évolution de l'absentéisme dans l'entreprise ; dans les entreprises à l'établissements multiples, cet examen sera fait par établissement, en comité d'établissement.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Préavis ou délai-congé :

      Les dispositions suivantes doivent être respectées en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée d'un ouvrier ayant effectué l'intégralité de sa période d'essai, si cette rupture intervient à l'initiative de l'une ou de l'autre des deux parties.

      La durée du préavis sera de :

      - en cas de démission : un mois ;

      - en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave :

      - un mois, sauf si le salarié remplit les conditions fixées ci-dessous pour bénéficier du préavis de deux mois ;

      - si le salarié justifie d'une ancienneté de deux ans, dont un an de travail effectif, continu ou non : deux mois.

      Le délai de préavis part de la date de notification faite à l'intéressé par lettre recommandée.

      Dans le cas d'inobservation du préavis non provoqué par une faute grave du salarié, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir. Cette indemnité ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement ni avec celles éventuellement dues pour non respect de la législation ou pour rupture abusive.

      Conformément aux dispositions de l'article 24 f du livre Ier du code du travail modifié par la loi du 13 juillet 1973, cet inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence, sauf faute grave du salarié, d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin et la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler (y compris l'indemnité compensatrice de congés payés).

      Pendant la période de préavis et tant qu'il n'aura pas trouvé un nouvel emploi, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures au maximum pour chercher un emploi. Ces heures seront fixées après entente avec la direction, de façon telle que la marche régulière du service auquel appartient le salarié n'en soit pas troublée ; elles pourront être groupées dans des conditions à établir avec le chef d'entreprise.

      Dans le cas où l'initiative de la rupture du contrat incombe à l'employeur, la rémunération du salarié ne subira aucune réduction de ce fait.

      Quant un salarié congédié trouve un nouvel emploi avant la fin du préavis, il peut demander l'autorisation de quitter son poste avant la fin de la période restant à courir, sans verser l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis, tout en conservant le bénéfice de l'indemnité de licenciement due à la date à laquelle il quitte effectivement l'entreprise : cette autorisation lui sera accordée sauf dans le cas exceptionnel où son maintien en place est jugé indispensable ; en ce cas, l'intéressé aura droit à une prolongation de deux mois de son préavis à compter de la date de notification du refus.

      Si l'initiative de la rupture du contrat incombe au salarié, l'employeur pourra consentir à une réduction du temps de préavis.

      Le préavis donné pendant une période de congés payés du salarié commencera à courir à la fin de cette période.

      b) Période d'essai :

      A compter du 1er octobre 1970, la période d'essai des ouvriers sera portée à un mois.

      Durant la première moitié de cette période, qui pourra être supprimée ou réduite par accord entre les parties, chacune des deux parties pourra résilier le contrat de travail sans préavis ; lorsque la moitié de la période d'essai sera écoulée, et jusqu'au dernier jour de cette période, celle des parties désireuse de mettre fin au contrat devra respecter un préavis d'une semaine.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      A partir du 1er octobre 1970, tout ouvrier comptant au moins trois ans d'ancienneté au sens de la convention collective applicable bénéficiera d'une prime d'ancienneté.

      Cette prime, dont le montant sera majoré par étapes successives au 1er janvier 1972, au 1er avril 1973, au 1er juillet 1974 et au 1er janvier 1975, date à laquelle elle atteindra son taux plein, sera calculée par application des pourcentages figurant dans le tableau ci-dessous :


      ANCIENNETE DU SALARIE : 3 ans.

      DATE D'APPLICATION DE LA PRIME :

      1er octobre 1970 : 1.

      1er janvier 1972 : 1,5.

      1er avril 1973 : 2.

      1er juillet 1974 : 2,5.

      1er janvier 1975 : 5.


      ANCIENNETE DU SALARIE : 6 ans.

      DATE D'APPLICATION DE LA PRIME :

      1er octobre 1970 : 2.

      1er janvier 1972 : 3.

      1er avril 1973 : 4.

      1er juillet 1974 : 5.

      1er janvier 1975 : 6.


      ANCIENNETE DU SALARIE : 9 ans.

      DATE D'APPLICATION DE LA PRIME :

      1er octobre 1970 : 3.

      1er janvier 1972 : 4,5.

      1er avril 1973 : 6.

      1er juillet 1974 : 7,5.

      1er janvier 1975 : 9.


      ANCIENNETE DU SALARIE : 12 ans.

      DATE D'APPLICATION DE LA PRIME :

      1er octobre 1970 : 4.

      1er janvier 1972 : 6.

      1er avril 1973 : 8.

      1er juillet 1974 : 10.

      1er janvier 1975 : 12.


      ANCIENNETE DU SALARIE : 15 ans.

      DATE D'APPLICATION DE LA PRIME :

      1er octobre 1970 : 5.

      1er janvier 1972 : 7,5.

      1er avril 1973 : 10.

      1er juillet 1974 : 12,5.

      1er janvier 1975 : 15.

      Ces pourcentages seront calculés sur le salaire minimum conventionnel du poste, en fonction de la durée du travail effectif de l'intéressé, toutes les heures étant comptées au taux normal.

      Cette prime d'ancienneté se substituera à tous les avantages et majorations d'une valeur inférieure ou égale accordés antérieurement aux ouvriers en raison de leur ancienneté, quelles qu'en soient la forme et la périodicité ; elle s'imputera sur ces éléments, si ces derniers sont d'une valeur supérieure.

      Cette disposition ne sera pas applicable aux avantages et majorations accordés non pas aux seuls ouvriers, mais également aux collaborateurs en sus de leur prime d'ancienneté.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions ci-dessus ne pourront être la cause de la suppression ou de la réduction d'avantages antérieurement accordés et qui ne seraient pas compensés par des avantages équivalents ou supérieurs résultant du présent accord.