Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

Textes Attachés : ANNEXE II : MARCHE CONTINUE Protocole d'accord du 11 juin 1968

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Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    A l'issue de la réunion paritaire du 11 juin 1968, les délégations patronale et de salariés sont convenues qu'il était souhaitable que les principes suivants soient respectés lors du passage à la marche continue et retenus dans l'accord qui serait conclu à l'échelle de l'entreprise ou de l'établissement, après consultation du personnel intéressé :

    1° le passage à la marche continue des machines s'effectue normalement par la création d'une équipe supplémentaire, l'horaire hebdomadaire de chaque équipe, tel qu'il est inscrit au tableau de marche, étant ramené de quarante-huit à quarante-deux heures.

    Par suite de circonstances diverses, la mise en place d'une quatrième équipe s'avère quelquefois impossible dans les premiers temps de la marche continue ; dans ce cas, cette mise en place devra être réalisée par étapes dans un délai maximum de dix-huit mois - l'application du régime de marche continue étant subordonnée à la constitution d'une demi-équipe supplémentaire, comme étape intermédiaire.

    Cette réduction de l'horaire de travail des équipes de quarante-huit à quarante-deux heures (ainsi que toute réduction d'horaire lors des étapes intermédiaires éventuelles) ne doit pas être pour les factionnaires la cause d'une diminution de la rémunération réelle antérieure pour quarante-huit heures, cette rémunération s'entendant, avant et après la mise en continu, toutes majorations et primes (autres que de remboursement de frais) comprises.

    2° le cas du personnel non factionnaire dont les horaires de travail sont affectés par la marche continue fera l'objet d'un examen au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, en vue notamment de déterminer les conditions de compensation.


    3° les majorations conventionnelles pour travail du dimanche et des jours fériés, qui s'ajoutent à la majoration des heures supplémentaires, ou les majorations effectivement appliquées dans l'établissement subsistent et doivent entrer en ligne de compte dans la comparaison de la rémunération globale avant et après la mise en marche continue.


    4° la présente convention prévoit, en son article 33, un avantage pécuniaire au bénéfice des factionnaires dont l'horaire de travail comprend une faction de nuit encadrant minuit ou partant de minuit.

    Conformément à ces dispositions - qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises dans lesquelles l'horaire de travail des factionnaires comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit, et dont le bénéfice subsiste quelles que soient les modifications apportées au régime de marche - la forme sous laquelle cet avantage a été accordé et sera maintenu pourra être modifiée lors du passage à la marche continue.

    5° le passage à la marche continue se traduit normalement par des embauches ou des promotions. Ce passage peut, d'autre part, dans certains cas et dans le cadre de l'usine, s'inscrire dans une révision de l'ensemble des conditions d'utilisation du matériel de production, pouvant comporter notamment l'arrêt complet d'une ou plusieurs machines ; des mesures doivent alors être prises en vue d'absorber le personnel excédentaire.

    La réorganisation des effectifs exigée par le passage à la marche continue des machines n'entraînera aucun licenciement, ni aucun déclassement.

    6° les factionnaires travaillant en marche continue et qui ont un ou plusieurs enfants à charge auront la possiblité, sur leur demande, de prendre leurs quatre semaines de congés consécutives durant la période des congés scolaires.

    Durant la période des congés, la durée hebdomadaire du travail ne pourra dépasser quarante-huit heures.