Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988. Etendue par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Réduction des horaires - Accord national du 30 octobre 1968
ABROGÉAnnexe I : Réduction des horaires - Accord national du 24 septembre 1971
ABROGÉAnnexe I : Réduction des horaires - Accord national du 10 décembre 1973
ABROGÉAnnexe I : Accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail - Accord national du 1 février 1982
ABROGÉAnnexe I : Accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, annexe I - Accord national du 1 février 1982
ABROGÉAnnexe I : Accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, annexe II - Accord national du 1 février 1982
ABROGÉAnnexe II : Marche continue - Accord du 11 juin 1968
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES, Annexe II : INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 8 janvier 1975
ABROGÉDispositions générales, extraits de procès-verbal Convention collective nationale du 16 février 1988
ABROGÉAnnexe catégorielle : Ouvriers - Convention collective nationale du 16 février 1988
ABROGÉANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS, Annexe I : Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 février 1988
ABROGÉAnnexe III : Annexe catégorielle ouvriers, mensualisation - Accord du 29 juillet 1970
ABROGÉAnnexe III : Annexe catégorielle Ouvriers - Mensualisation - Extrait du procès-verbal de la réunion paritaire du 29 juillet 1970 - Convention collective nationale du 16 février 1988
ABROGÉAnnexe III : Annexe catégorielle Ouvriers, Annexe III : Mensualisation - Recommandation des parties signataires - Convention collective nationale du 16 février 1988
ABROGÉAnnexe catégorielle : Employés - Convention collective nationale du 16 février 1988
ABROGÉANNEXE CATEGORIELLE EMPLOYES, Annexe I Classifications CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 février 1988
ABROGÉAnnexe catégorielle : Employés, Annexe II "Salaires" Convention collective nationale du 16 février 1988
Annexe catégorielle : Techniciens et agents de maîtrise du 16 février 1988
ABROGÉANNEXE CATEGORIELLE DESSINATEURS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE, annexe I Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 février 1988
ABROGÉExtrait de procès verbal de la réunion. Convention collective nationale du 16 février 1988
ABROGÉAvenant n° 21 du 9 juin 2004 relatif à la révision de la procédure de mise à la retraite
ABROGÉAccord du 23 novembre 2005 relatif à la création de 3 CQP
ABROGÉAdhésion par lettre du 7 octobre 2008 de la FPC FO à l'accord du 22 novembre 2006 relatif aux salaires minima
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Agent logistique »
ABROGÉAvenant n° 27 du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 32 du 9 mai 2012 modifiant certains articles de la convention
ABROGÉAvenant n° 33 du 25 février 2013 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 34 du 2 mai 2013 relatif aux indemnités de licenciement, de départ ou de mise à la retraite
ABROGÉAccord de méthode du 29 mars 2017 pour la négociation d'un rapprochement des champs conventionnels dans l'intersecteur papier-carton
ABROGÉAccord du 2 octobre 2019 relatif à l'activité partielle et au dispositif « Pro-A »
ABROGÉAccord du 9 avril 2020 relatif aux frais de santé
ABROGÉAccord du 17 avril 2020 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
ABROGÉAccord du 10 novembre 2020 relatif au regroupement des champs d'application des conventions collectives papiers et cartons
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME ou APLD)
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ABROGÉAccord du 9 décembre 2020 relatif au financement du dialogue social
Accord du 21 avril 2021 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
En ce qui concerne le personnel d'entretien et lorsque le poste à pourvoir le nécessite, l'embauchage peut être précédé d'une épreuve d'essai dont l'exécution ne constitue pas un engagement ferme. Le temps passé à cette épreuve, pourvu qu'elle soit d'au moins trois heures, est payé au salaire minimum de la catégorie professionnelle pour laquelle l'essai sera effectué.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai est fixée à un mois.
Durant la première moitié de cette période, qui pourra être supprimée ou réduite par accord entre les parties, chacune des deux parties pourra résilier le contrat de travail sans préavis ; lorsque la moitié de la période sera écoulée, et jusqu'au dernier jour de cette période, celle des parties désireuse de mettre fin au contrat devra respecter un préavis d'une semaine.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Au moment de l'embauchage ou à l'occasion de tout changement de conditions d'entrée, tout salarié recevra de l'employeur la notification écrite de l'emploi occupé, de la catégorie professionnelle (éventuellement l'échelon) à laquelle il est affecté, de son coefficient hiérarchique, du taux de salaire et des avantages accessoires.
Un exemplaire de la présente convention devra obligatoirement être tenu à la disposition de tout ouvrier pour consultation.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
a) Mutations :
En cas de changement momentané d'emploi, l'ouvrier conserve le salaire de sa catégorie habituelle, à moins que la catégorie dans laquelle entre son nouvel emploi bénéficie d'un salaire supérieur : dans ce cas, ce nouveau salaire doit lui être attribué pendant le temps où il occupe l'emploi.
La durée de l'essai pour accéder à un poste supérieur est de deux quatorzaines au cours desquelles l'intéressé doit toucher le salaire minimum horaire du poste pour lequel l'essai est effectué.
Tout ouvrier occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles bénéficiera des salaires et des avantages prévus pouur la catégorie la plus élevée, lorsque son activité principale relève de cette dernière catégorie.
b) Avancement du personnel et vacance d'emploi :
Les employeurs s'efforceront, dans toute la mesure du possible, d'attribuer les postes qui deviendraient vacants ou qui seraient créés, ainsi que ceux de chef d'équipe ou de contremaître, aux salariés de l'usine aptes à remplir ces fonctions.
D'une façon générale, la priorité de candidature à des postes à pourvoir est réservée aux ouvriers de l'entreprise qui sont susceptibles de remplir le poste, compte tenu de leur formation, de leur valeur professionnelle et de leur ancienneté.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les ouvriers et ouvrières dont l'ancienneté de services continus dans l'entreprise est inférieure à un an bénéficieront, en cas d'absence due à un accident du travail proprement dit (à l'exclusion de l'accident de trajet), des dispositions du paragraphe a ci-dessous, qui résultent de l'accord professionnel du 31 mai 1968.
Les ouvriers et ouvrières dont l'ancienneté de services continus dans l'entreprise est au moins égale à un an bénéficieront, en cas d'absence due à la maladie ou à un accident, des dispositions du paragraphe b ci-dessous, qui résultent de l'accord professionnel de mensualisation du 2 juillet 1970 modifié.
Pour l'application des dispositions du présent article, l'ancienneté de services continus doit s'entendre, quelle que soit la forme des contrats, à durée indéterminée ou déterminée, conformément au texte du préambule de l'accord de mensualisation du 2 juillet 1970 modifié, du temps pendant lequel l'ouvrier a été occupé d'une façon continue dans l'entreprise depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours d'exécution, quelles qu'aient été dans l'intervalle les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise et les mutations du salarié d'un établissement à un autre à l'intérieur de l'entreprise.
Seront assimilés à un temps d'occupation continue dans l'entreprise :
-les différentes périodes de suspension du contrat de travail dans les conditions et limites prévues par la convention collective applicable ;
-le temps d'exécution du contrat de travail précédent si ce dernier a été rompu :
-soit par le service militaire obligatoire, sous réserve que l'intéressé ait demandé sa réintégration dans l'entreprise dans le mois suivant sa libération ;
-soit par suite de la décision de l'intéressée de bénéficier du repos facultatif pour maternité dans les conditions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail ;
-le temps passé au service du précédent employeur lorsque celui-ci relève lui-même, comme le nouvel employeur, de l'accord professionnel de mensualisation du 2 juillet 1970 et que la mutation a eu lieu sur les instructions du précédent employeur et avec l'accord du nouvel employeur.
a) Ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de services continus inférieure à un an.
Pour qu'il y ait lieu à indemnisation, l'absence devra être due à un accident du travail proprement dit (à l'exclusion de l'accident de trajet), justifiée par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite et prise en charge par la sécurité sociale au titre des accidents du travail ; le salarié devra être âgé de moins de soixante-cinq ans.
Les allocations journalières seront dues à partir du premier jour d'absence suivant l'accident.
Les allocations seront versées pour une durée qui ne pourra excéder la fin du sixième mois suivant le premier jour d'arrêt.
En cas d'arrêts successifs, les conditions d'ouverture des droits indiqués ci-dessus devront être remplies à l'occasion de chaque absence.
En toute occurrence, le nombre total de journées d'absence indemnisées au cours de toute période de douze mois consécutifs ne pourra pas excéder celui résultant des dispositions ci-dessus, quels que soient le nombre des absences et la durée de chacune d'elles.
Le montant de l'indemnité journalière sera égale à 20 p. 100 de la trentième partie (ou de la vingt-huitième partie pour février) du salaire du dernier mois de salaire complet retenu dans la limite du plafond mensuel des cotisations à la sécurité sociale ; à titre exceptionnel, dans le cas où l'intéressé n'aurait pas travaillé un mois complet avant l'accident, l'indemnité sera calculée sur la base du salaire réel convenu lors de l'embauche.
Le premier versement des allocations ne pourra être exigible avant la date de la première paie à échoir après les trente premiers jours suivant la date de cessation du travail. Les versements suivants seront mensuels.
L'entreprise aura le choix du système à adopter pour l'application de ce régime.
b) Ouvriers et ouvrières ayant une durée de services continus au moins égale à un an.
Pour tout ouvrier ou ouvrière ayant une durée de services continus, entendue comme il est indiqué ci-dessus, au moins égale à un an, le régime d'indemnisation applicable en cas d'absence pour maladie ou accident sera celui fixé par les dispositions ci-dessous.
Si un ouvrier n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions ci-dessous mais l'acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir (c'est-à-dire que cette période sera calculée comme si l'absence avait été indemnisée en application des dispositions ci-dessous à compter du début de l'arrêt).
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salaire qui aurait été perçu :
-à l'issue d'un délai de carence de deux jours s'il s'agit d'une maladie ou d'un accident ordinaire ;
-sans délai de carence s'il s'agit d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle,
en contrepartie du travail prévu par l'horaire affiché et non effectué par suite de la maladie ou de l'accident, sera payé pendant les six premiers mois d'absence aux taux définis ci-dessous :
-pour les ouvriers ayant moins de cinq ans d'ancienneté de services continus :
-95 p. 100 pendant les deux premiers mois ;
-70 p. 100 pendant les quatre mois suivants ;
-pour les ouvriers ayant plus de cinq ans et moins de vingt ans d'ancienneté de services continus :
-95 p. 100 pendant trois mois ;
-70 p. 100 pendant trois mois ;
-pour les ouvriers ayant plus de vingt ans d'ancienneté de services continus :
-95 p. 100 pendant les quatre premiers mois ;
-70 p. 100 pendant les deux mois suivants.
Ces taux, calculés par rapport au salaire brut correspondant à l'horaire affiché, seront atteints par l'addition des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale, de la quote-part patronale des indemnités de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel serait affilié le salarié et d'un versement complémentaire assuré par l'entreprise.
Cependant, pour tout ouvrier ayant l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent paragraphe, les droits à indemnisation seront, en cas d'arrêt pour accident du travail ou pour accident de trajet et pour la durée de cet arrêt, les mêmes que ceux fixés par les dispositions ci-dessus pour les salariés ayant plus de vingt ans d'ancienneté de services continus.
Au cours de toute période de douze mois consécutifs et quel que soit le nombre des absences pour maladie ou accident et la durée de chacune d'elles, la durée totale de l'indemnisation à 95 p. 100 du salaire ne pourra excéder la durée maximum résultant des dispositions ci-dessus ; il en sera de même de la durée totale de l'indemnisation à 70 p. 100 du salaire.
Pour l'application des présentes dispositions, il sera tenu compte de tous les éléments de la rémunération à l'exclusion de ceux liés à l'assiduité ou, de façon plus générale, institués pour tenir compte de l'avantage retiré par l'entreprise de la continuité de présence du salarié ; ces éléments devront continuer d'être calculés en fonction des seules dispositions régissant leur attribution dans l'entreprise.
La somme due au salarié en application des présentes dispositions devra lui être versée en même temps que la paie mensuelle ; au cas où cette somme ne pourrait pas être calculée exactement en temps utile, une avance d'un montant approché sera réglée avec la paie.
L'entreprise aura le choix du système à adopter pour l'application du présent régime d'indemnisation.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les ouvriers et ouvrières dont l'ancienneté de services continus dans l'entreprise est inférieure à un an bénéficieront, en cas d'absence due à un accident du travail proprement dit (à l'exclusion de l'accident de trajet), des dispositions du paragraphe a ci-dessous, qui résultent de l'accord professionnel du 31 mai 1968.
Les ouvriers et ouvrières dont l'ancienneté de services continus dans l'entreprise est au moins égale à un an bénéficieront, en cas d'absence due à la maladie ou à un accident, des dispositions du paragraphe b ci-dessous.
Pour l'application des dispositions du présent article, l'ancienneté de services continus doit s'entendre, quelle que soit la forme des contrats, à durée indéterminée ou déterminée, conformément au texte du préambule de l'accord de mensualisation du 2 juillet 1970 modifié, du temps pendant lequel l'ouvrier a été occupé d'une façon continue dans l'entreprise depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours d'exécution, quelles qu'aient été dans l'intervalle les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise et les mutations du salarié d'un établissement à un autre à l'intérieur de l'entreprise.
Seront assimilés à un temps d'occupation continue dans l'entreprise :
-les différentes périodes de suspension du contrat de travail dans les conditions et limites prévues par la convention collective applicable ;
-le temps d'exécution du contrat de travail précédent si ce dernier a été rompu :
-soit par le service militaire obligatoire sous réserve que l'intéressé ait demandé sa réintégration dans l'entreprise dans le mois suivant sa libération ;
-soit par suite de la décision de l'intéressée de bénéficier du repos facultatif pour maternité dans les conditions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail ;
-le temps passé au service du précédent employeur lorsque celui-ci relève lui-même, comme le nouvel employeur, de l'accord professionnel de mensualisation du 2 juillet 1970 et que la mutation a eu lieu sur les instructions du précédent employeur et avec l'accord du nouvel employeur.
a) Ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de services continus inférieure à un an.
Pour qu'il y ait lieu à indemnisation, l'absence devra être due à un accident du travail proprement dit (à l'exclusion de l'accident de trajet), justifiée par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite et prise en charge par la sécurité sociale au titre des accidents du travail ; le salarié devra être âgé de moins de soixante-cinq ans (1).
Les allocations journalières seront dues à partir du jour d'absence suivant l'accident.
Les allocations seront versées pour une durée qui ne pourra excéder la fin du sixième mois suivant le premier jour d'arrêt.
En cas d'arrêts successifs, les conditions d'ouverture des droits indiqués ci-dessus devront être remplies à l'occasion de chaque absence.
En toute occurrence, le nombre total de journées d'absence indemnisées au cours de toute période de douze mois consécutifs ne pourra pas excéder celui résultant des dispositions ci-dessus, quels que soient le nombre des absences et la durée de chacune d'elles.
Le montant de l'indemnité journalière sera égale à 20 p. 100 de la 30e partie (ou de la 28e partie pour février) du salaire du dernier mois de salaire complet retenu dans la limite du plafond mensuel des cotisations à la sécurité sociale ; à titre exceptionnel, dans le cas où l'intéressé n'aurait pas travaillé un mois complet avant l'accident, l'indemnité sera calculée sur la base du salaire réel convenu lors de l'embauche.
Le premier versement des allocations ne pourra être exigible avant la date de la première paie à échoir après les trente premiers jours suivant la date de cessation du travail. Les versements suivants seront mensuels.
L'entreprise aura le choix du système à adopter pour l'application de ce régime.
b) Ouvriers et ouvrières ayant une durée de services continus au moins égale à un an.
Pour tout ouvrier ou ouvrière ayant une durée de services continus, entendue comme il est indiqué ci-dessus, au moins égale à un an, le régime d'indemnisation applicable en cas d'absence pour maladie ou accident sera celui fixé par les dispositions ci-dessous.
Si un ouvrier n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions ci-dessous mais l'acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir (c'est-à-dire que cette période sera calculée comme si l'absence avait été indemnisée en application des dispositions ci-dessous à compter du début de l'arrêt).
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salaire qui aurait été perçu :
-à l'issue d'un délai de carence de un jour s'il s'agit d'une maladie ou d'un accident ordinaire ;
-sans délai de carence s'il s'agit d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle,
en contrepartie du travail prévu par l'horaire, affiché et non effectué par suite de la maladie ou de l'accident, sera payé comme ci-dessous :
De 1 à 5 ans :
à 100 p. 100 du salaire net pendant 2,5 mois,
à 82 p. 100 du salaire net pendant 3,5 mois.
De 5 à 10 ans :
à 100 p. 100 du salaire net pendant 3 mois,
à 82 p. 100 du salaire net pendant 3 mois.
De 10 à 15 ans :
à 100 p. 100 du salaire net pendant 3,5 mois,
à 82 p. 100 du salaire net pendant 2,5 mois.
De 15 à 20 ans :
à 100 p. 100 du salaire net pendant 4 mois,
à 82 p. 100 du salaire net pendant 2 mois.
De 20 à 25 ans :
à 100 p. 100 du salaire net pendant 5 mois,
à 82 p. 100 du salaire net pendant 1 mois.
De 25 à 30 ans :
à 100 p. 100 du salaire net pendant 6 mois.
30 ans et plus : à 100 p. 100 du salaire net pendant 6,5 mois.
Le montant de la garantie ci-dessus sera atteint par l'addition des indemnités journalières de sécurité sociale, de la quote-part patronale des indemnités de tout autre régime de prévoyance ou de compensation auquel serait affilié le salarié et d'un versement complémentaire assuré par l'entreprise. La ressource nette assurée à l'intéressé sera égale à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pour la période à 100 p. 100, et à 82 p. 100 de celle-ci pour la période d'indemnisation restant à courir.
Pour tout ouvrier ayant plus d'un an de présence continue et moins de vingt ans d'ancienneté, les droits à indemnisation seront, en cas d'arrêt pour accident du travail ou pour accident de trajet et pour la durée de cet arrêt, les mêmes que ceux fixés par les dispositions ci-dessus pour les salariés ayant plus de vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté de services continus.
Au cours de toute période de douze mois consécutifs et quel que soit le nombre des absences pour maladie ou accident et la durée de chacune d'elles, la durée totale de l'indemnisation à 100 p. 100 du salaire net ne pourra excéder les durées maximales résultant des dispositions ci-dessus ; il en sera de même de la durée totale de l'indemnisation à 82 p. 100 du salaire net.
Pour l'application des présentes dispositions, il sera tenu compte de tous les éléments de la rémunération à l'exclusion de ceux liés à l'assiduité qui devront continuer d'être calculés en fonction des seules dispositions régissant leur attribution dans l'entreprise.
La somme due au salarié en application des présentes dispositions devra lui être versée en même temps que la paie mensuelle ; au cas où cette somme ne pourrait pas être calculée exactement en temps utile, une avance d'un montant approché sera réglée avec la paie.
L'entreprise aura le choix du système à adopter pour l'application du présent régime d'indemnisation.
Dans le cas de dispositions différentes résultant du contrat de travail, d'usage ou d'accord d'entreprise, il sera fait application des dispositions de l'article 7 des dispositions générales de la convention collective nationale.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 10 février 2003, art. 1er).
Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Après trois mois d'ancienneté, les ouvriers bénéficieront de l'indemnisation de sept jours fériés par an, non compris le 1er Mai, en principe au moins un par trimestre, dont les dates seront fixées à l'avance par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ils ne devront coïncider ni avec un dimanche ou un jour de repos hebdomadaire de l'établissement ni avec le samedi ou le lundi, dans le cas où la semaine de travail serait répartie sur moins de six jours pleins.
Le jour férié sera payé à chaque ouvrier de l'entreprise sous la forme d'une indemnité égale au salaire de base d'une journée normale de travail, prime de production ou de rendement en sus, à l'exclusion de toute majoration pour heures supplémentaires.
Cette indemnité n'entre pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires. A moins de congé régulièrement autorisé, elle ne sera due que si l'ouvrier a accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié indemnisé.
Si l'horaire de marche prévoit du travail pour un ouvrier ce jour-là, l'ouvrier pourra bénéficier d'un repos compensateur pour lequel il toucherait l'indemnité correspondante. Si, toutefois, l'octroi de ce repos compensateur n'est pas possible, l'ouvrier percevra cependant l'indemnité correspondante.
Extrait du procès-verbal de la réunion paritaire du 27 juin 1987
Le texte figurant dans l'accord de mensualisation du 2 juillet 1970 (voir annexe III) est postérieur à celui retenu dans le présent article qui résulte de la reprise dans l'annexe catégorielle Ouvriers des dispositions des différentes conventions collectives régionales signées antérieurement.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La journée du 1er Mai sera payée conformément à la législation en vigueur.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La récupération des heures de travail collectivement perdues est autorisée au-dessous de trente-neuf heures.
a) Soit en conformité des dispositions de l'article 3 du décret du 31 mars 1937 portant application dans les industries du papier-carton de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures ;
b) Soit en conformité de l'article D. 212-1 du code du travail.
La récupération ne doit pas avoir pour effet de conduire à la suppression des heures supplémentaires habituellement effectuées. A cet effet, on procédera à un étalement des heures de récupération, lesquelles, en conséquence, seront effectuées en sus de l'horaire en vigueur dans l'entreprise et payées au tarif des heures normales.Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'arrêt de travail causé par une avarie matérielle, l'employeur doit :
a) Soit utiliser le personnel devenu inoccupé à d'autres travaux jusqu'à la fin de sa journée normale ou de sa faction ou organiser des actions de formation professionnelle adaptées ;
b) Soit, si les deux solutions précédentes n'ont pas pu être mises en oeuvre, lui payer une indemnité représentant le solde de la journée ou de la faction commencée.
Pour les ouvriers qui, n'ayant pu être prévenus à temps, se présentent au travail, l'employeur doit :
a) Soit les utiliser à d'autres travaux ou organiser des actions de formation professionnelle adaptées ;
b) Soit, si les deux solutions précédentes n'ont pas pu être mises en oeuvre, leur payer une indemnité forfaitaire d'un montant égal à quatre fois leur salaire horaire de base, prime de production ou de rendement en sus.
Les indemnités prévues dans les deux paragraphes b ci-dessus et versées en contrepartie de présence ou d'un travail effectif n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente entraînent une majoration du salaire horaire effectif calculée dans les conditions suivantes :
- majoration minimale de 25 p. 100 de la quarantième à la quarante-septième heure ;
- majoration minimale de 50 p. 100 à partir de la quarante-huitième heure.
Il est précisé que le salaire effectif comprend le salaire horaire individuel de base auquel s'ajoutent les primes inhérentes au travail, notamment : primes de production, de rendement.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés sont majorées de 50 p. 100. Ce pourcentage s'ajoute au pourcentage de majoration éventuellement dû pour les heures supplémentaires.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Tout ouvrier qui, étant chez lui, en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé à l'usine pour l'exécution de travaux d'urgence, a droit à une indemnité forfaitaire de dérangement égale à une fois et demie son salaire horaire de base. Cette indemnité est doublée s'il est rappelé pendant les heures de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celles encadrant minuit).
Cette indemnité n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les ouvriers factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17 p. 100 des heures de la faction de nuit, appliquée au salaire minimum conventionnel du poste.
Cet avantage est accordé à l'ouvrier qui, sauf le cas d'absence autorisée ou justifiée, a été présent dans la semaine aux factions auxquelles il a été régulièrement convoqué, conformément au tableau de marche des machines. On entend par là la semaine de travail habituelle de l'entreprise, le travail exceptionnel du dimanche, par exemple, n'étant pas pris en considération.
Cet avantage s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires ou pour heures du dimanche.
A condition qu'il soit d'un montant équivalent à la valeur ci-dessus s'il est appliqué à la faction de nuit, ou au tiers de cette valeur s'il est appliqué aux trois factions de jour et de nuit, cet avantage peut être accordé par l'entreprise sous les formes suivantes :
- primes et avantages divers améliorant les conditions de travail des factionnaires par rapport à celles des non-factionnaires ;
- compensation de salaire en cas de modification du régime de marche entraînant une diminution d'horaire assortie du maintien ou de l'augmentation de la production.
Cet avantage ne se cumulera pas avec d'autres avantages pour le travail de nuit, équivalents ou supérieurs, actuellement appliqués dans les entreprises, et se substituera à ceux qui seraient inférieurs. Il en sera de même en ce qui concerne les dispositions de même type qui résulteraient ultérieurement des textes légaux, réglementaires ou contractuels.
L'employeur pourra remplacer un avantage initialement accordé par un avantage de nature différente mais d'un montant équivalent, avec l'accord des représentants du personnel si cet avantage résulte d'un accord d'entreprise, après consultation des représentants du personnel dans les autres cas.Articles cités par
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les ouvriers factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17% des heures de la faction de nuit. Ce pourcentage sera calculé sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier. La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima.
Cet avantage est accordé à l'ouvrier qui, sauf le cas d'absence autorisée ou justifiée, a été présent dans la semaine aux factions auxquelles il a été régulièrement convoqué, conformément au tableau de marche des machines. On entend par là la semaine de travail habituelle de l'entreprise, le travail exceptionnel du dimanche, par exemple, n'étant pas pris en considération.
Cet avantage s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires ou pour heures du dimanche.
A condition qu'il soit d'un montant équivalent à la valeur ci-dessus s'il est appliqué à la faction de nuit, ou au tiers de cette valeur s'il est appliqué aux trois factions de jour et de nuit, cet avantage peut être accordé par l'entreprise sous les formes suivantes :
- primes et avantages divers améliorant les conditions de travail des factionnaires par rapport à celles des non-factionnaires ;
- compensation de salaire en cas de modification du régime de marche entraînant une diminution d'horaire assortie du maintien ou de l'augmentation de la production.
Cet avantage ne se cumulera pas avec d'autres avantages pour le travail de nuit, équivalents ou supérieurs, actuellement appliqués dans les entreprises, et se substituera à ceux qui seraient inférieurs. Il en sera de même en ce qui concerne les dispositions de même type qui résulteraient ultérieurement des textes légaux, réglementaires ou contractuels.
L'employeur pourra remplacer un avantage initialement accordé par un avantage de nature différente mais d'un montant équivalent, avec l'accord des représentants du personnel si cet avantage résulte d'un accord d'entreprise, après consultation des représentants du personnel dans les autres cas.
Articles cités par
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les ouvriers factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17% des heures de la faction de nuit. Ce pourcentage sera calculé sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier. La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 633 € pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima.
Cet avantage est accordé à l'ouvrier qui, sauf le cas d'absence autorisée ou justifiée, a été présent dans la semaine aux factions auxquelles il a été régulièrement convoqué, conformément au tableau de marche des machines. On entend par là la semaine de travail habituelle de l'entreprise, le travail exceptionnel du dimanche, par exemple, n'étant pas pris en considération.
Cet avantage s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires ou pour heures du dimanche.
A condition qu'il soit d'un montant équivalent à la valeur ci-dessus s'il est appliqué à la faction de nuit, ou au tiers de cette valeur s'il est appliqué aux trois factions de jour et de nuit, cet avantage peut être accordé par l'entreprise sous les formes suivantes :
- primes et avantages divers améliorant les conditions de travail des factionnaires par rapport à celles des non-factionnaires ;
- compensation de salaire en cas de modification du régime de marche entraînant une diminution d'horaire assortie du maintien ou de l'augmentation de la production.
Cet avantage ne se cumulera pas avec d'autres avantages pour le travail de nuit, équivalents ou supérieurs, actuellement appliqués dans les entreprises, et se substituera à ceux qui seraient inférieurs. Il en sera de même en ce qui concerne les dispositions de même type qui résulteraient ultérieurement des textes légaux, réglementaires ou contractuels.
L'employeur pourra remplacer un avantage initialement accordé par un avantage de nature différente mais d'un montant équivalent, avec l'accord des représentants du personnel si cet avantage résulte d'un accord d'entreprise, après consultation des représentants du personnel dans les autres cas.
Articles cités par
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les ouvriers travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée de 7 heures 80 centièmes ou plus, il leur est accordé au moins vingt minutes de pause sans que leur rémunération puisse subir de diminution de ce fait.
Cette disposition n'est pas applicable dans les ateliers où les conditions de travail sont telles qu'elles permettent aux intéressés de prendre leur casse-croûte.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où un ouvrier est appelé à dépasser exceptionnellement sans interruption son horaire journalier normal d'au moins quatre heures de travail, il bénéficie d'une indemnité spéciale d'un montant égal à celui de l'indemnité de panier de nuit.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Un ouvrier pourra demander à son employeur l'autorisation de s'absenter pour convenances personnelles.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les ouvriers envoyés sur des chantiers extérieurs à l'usine et à ses dépendances, notamment les ouvriers d'entretien appelés à travailler dans les maisons d'habitation appartenant à l'entreprise, sont remboursés des frais de transport effectivement payés par eux pour se rendre sur les chantiers.
De plus, lorsque le travail excède une demi-journée, ils touchent une indemnité quotidienne exceptionnelle d'un montant égal à trois heures du salaire minimum du M. 1, à condition que l'éloignement du chantier les oblige à prendre leur repas hors de chez eux.
Pour un grand déplacement, l'ouvrier sera couvert de ses frais réels dans des conditions à déterminer avec l'employeur.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires s'engagent à rechercher, compte tenu de l'état des techniques, des solutions de nature à limiter les travaux pénibles, dangereux ou insalubres.
Des primes spéciales liées aux variations du salaire minimum de la convention sont établies dans chaque établissement pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres de certains travaux en fonction des installations matérielles existantes.
Les travaux donnant lieu à l'attribution de ces primes spéciales sont déterminés après avis technique du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque des modifications sont apportées aux conditions de travail qui ont motivé l'attribution d'une prime spéciale, celle-ci doit être révisée ou supprimée en conséquence.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Des vêtements de protection doivent être mis à la disposition des ouvriers dans les services travaillant aux intempéries ou effectuant des travaux reconnus salissants ou détériorants.
Les travaux donnant lieu à l'attribution de ces vêtements sont déterminés de la même façon que les primes prévues à l'article 15 ci-dessus.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
L'outillage nécessaire à l'exécution du travail est à la charge de l'employeur. Lorsqu'il est fourni par l'ouvrier, une indemnité doit être prévue par l'entreprise.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du préavis sera de :
- en cas de démission : un mois ;
- en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave :
- un mois, sauf si le salarié remplit les conditions fixées ci-dessous pour bénéficier du préavis de deux mois ;
- deux mois, si le salarié justifie d'une ancienneté de deux ans dont un an de travail effectif, continu ou non.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement collectif, il convient de se reporter aux dispositions du livre III, titre II, chapitre Ier du code du travail relatif à l'emploi.
Le personnel licencié par mesure de compression collective bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant une durée d'un an à partir du licenciement.
Cas du personnel logé :
En cas de résiliation du contrat, les salariés qui étaient logés par l'entreprise et qui ne se verraient pas offrir un logement par leur nouvel employeur, pourront garder dans les mêmes conditions la disposition du logement qu'ils occupaient à titre d'accessoire du contrat de travail jusqu'à expiration d'un délai de six mois, prolongé en cas de besoin jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours au moment de la résiliation de leur contrat de travail.
Au-delà de ce délai, et pendant six mois, l'entreprise acceptera, sauf dans le cas où elle serait dans la nécessité de loger des membres de son personnel, de laisser ce logement à la disposition de l'intéressé contre paiement d'une indemnité d'occupation calculée sur la base d'un loyer normal.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement collectif, il convient de se reporter aux dispositions du livre III, titre II, chapitre Ier du code du travail relatif à l'emploi.
Le personnel licencié par mesure de compression collective bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant une durée d'un an à partir du licenciement. Cette priorité cesse si l'intéressé a refusé, au cours de ce délai, la première offre de réembauchage (1).
Cas du personnel logé :
En cas de résiliation du contrat, les salariés qui étaient logés par l'entreprise et qui ne se verraient pas offrir un logement par leur nouvel employeur, pourront garder dans les mêmes conditions la disposition du logement qu'ils occupaient à titre d'accessoire du contrat de travail jusqu'à expiration d'un délai de six mois, prolongé en cas de besoin jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours au moment de la résiliation de leur contrat de travail.
Au-delà de ce délai, et pendant six mois, l'entreprise acceptera, sauf dans le cas où elle serait dans la nécessité de loger des membres de son personnel, de laisser ce logement à la disposition de l'intéressé contre paiement d'une indemnité d'occupation calculée sur la base d'un loyer normal.
(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 6 mars 1989, art. 1er).
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
a) Indemnité de licenciement :
- à tout ouvrier licencié avant soixante-cinq ans sans faute grave de sa part et comptant une ancienneté d'au moins deux ans, sera accordée une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis prévue à l'article 30 des dispositions générales et calculée sur la base de :
- entre deux et cinq ans d'ancienneté, un huitième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;
- à partir de cinq ans d'ancienneté, un quart de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement.
Pour les ouvriers ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année de présence au-delà de quinze ans.
Lorsque l'ancienneté du salarié comprendra un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, il en sera tenu compte pour le calcul de l'indemnité : le chiffre obtenu en application des dispositions indiquées ci-dessus sera majoré d'autant de douzièmes de l'indemnité différentielle correspondant à une année supplémentaire que l'ancienneté du salarié comprendra de mois en sus du nombre d'années complètes.
Pour ce calcul, il sera tenu compte de la période de préavis, que le préavis soit ou non travaillé.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire moyen de l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel et des remboursements de frais.
En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.
L'indemnité de licenciement sera majorée de :
- 15 p. 100 lorsque l'ouvrier congédié est âgé de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
- 25 p. 100 lorsque l'ouvrier congédié est âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans.
Cette indemnité sera, dans tous les cas, diminuée des indemnités de même nature versées antérieurement.
Cette indemnité sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois dans le cadre d'un licenciement collectif, et après exposé de la situation financière de l'entreprise au comité d'entreprise (ou, à défaut, aux délégués du personnel), elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois, sauf si elle est inférieure ou égale à un mois de salaire, auquel cas elle devra être versée au moment du départ de l'entreprise.
La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement (et l'indemnité de congédiement n'est pas due en ce cas) ; elle fait l'objet des dispositions prévues ci-dessous.
b) Indemnité de mise ou départ à la retraite :
Une indemnité de mise ou départ à la retraite, calculée comme il est indiqué ci-dessous, sera accordée :
- en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus ;
- en cas de départ volontaire de l'entreprise d'un salarié âgé de soixante ans ou plus (par exemple ancien déporté, ancien prisonnier de guerre ou ancien combattant) ;
- en cas de départ de l'entreprise, dans le cadre du protocole du 17 décembre 1968 (préretraite) ;
- lorsque le contrat de travail se trouve rompu alors que le salarié a un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans et par suite de l'inaptitude médicalement reconnue entraînant l'attribution, sans réduction, de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.
Cette indemnité sera calculée comme suit (1) :
- un mois du dernier salaire après cinq ans d'ancienneté ;
- deux mois du dernier salaire après dix ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi du dernier salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- trois mois du dernier salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- trois mois et demi du dernier salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- quatre mois du dernier salaire après trente ans d'ancienneté ;
- quatre mois et demi du dernier salaire après trente-cinq ans d'ancienneté ;
- cinq mois du dernier salaire après quarante ans d'ancienneté.
Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
L'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de mise ou départ à la retraite sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienneté prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrats de travail antérieurs.
En aucun cas cette indemnité ne pourra se cumuler avec l'indemnité de licenciement.
Elle ne sera due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite par répartition, ou s'il quitte l'entreprise dans le cadre de l'accord professionnel du 17 décembre 1968 ou de l'accord interprofessionnel du 13 juin 1977 prorogé par avenant du 27 mars 1979, portant extension du régime de garantie de ressources (2).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2ème alinéa) du code du travail (arrêté du 6 mars 1989, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (1er alinéa) du code du travail (arrêté du 6 mars 1989, art. 1er).
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
*remplacé par article 44 des dispositions générales de la convention collective nationale du 16 février 1988.*
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 et de ses avenants, les ouvriers bénéficieront d'un régime de retraite complémentaire. La contribution de l'employeur doit être au moins égale à 2 p. 100 du total des salaires bruts des bénéficiaires et celle des ouvriers au moins égale à 1 p. 100.
La contribution globale (part salariale et part patronale réunies) doit être au moins égale à 4 p. 100 des salaires bruts visés ci-dessus, soit compte tenu de la majoration du taux d'appel applicable à la date de la signature de la convention collective 4,8 p. 100.