Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Durée du travail Protocole d'accord du 22 janvier 1982

IDCC

  • 413

Signataires

  • Adhésion : Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1 décembre 2009 (BO n°2010-6)

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Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    En attente d'un accord paritaire relatif à l'abaissement progressif de la durée du travail ainsi qu'à son aménagement et pour l'application au 1er février 1982 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, il est pris à titre conservatoire et jusqu'au 1er septembre 1982 les dispositions suivantes :

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du travail est fixée sur la base de 39 heures par semaine.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du travail se décompte semaine civile par semaine civile sur la base de la durée conventionnelle. Les heures supplémentaires sont récupérées ou rémunérées selon les dispositions légales en vigueur.

      Toutefois, pour les structures fonctionnant avec hébergement, le décompte de la durée du travail peut s'établir sur une période de quatre semaines, sans qu'aucune ne puisse être inférieure à 31 h 30 ni supérieure à 45 heures.

      Dans ce cas, les heures supplémentaires donnent lieu à récupération ou à rétribution majorée à partir de la 157e heure (décompte sur quatre semaines). Chacune de ces heures supplémentaires est majorée à 33 p. 100.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures supplémentaires ont un caractère exceptionnel. Elles donnent lieu prioritairement à la récupération majorée sous forme de repos.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions relatives au temps de travail auprès des personnes handicapées et inadaptées sont maintenues à titre provisoire.

      Toutefois, les personnels éducatifs : éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, A.M.P., éducateurs de jeunes enfants, animateurs effectueront trente-cinq heures de travail auprès des personnes handicapées ou inadaptées plus quatre heures destinées à la préparation, la rédaction des rapports, et la participation à des réunions de synthèse et de coordination.