Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 13 septembre 2000 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi

IDCC

  • 2104

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat autonome du thermalisme français ; Union nationale des établissements thermaux ; Syndicat national des établissements thermaux.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services publics et des services de santé FO ; CGT ; CFE-CGC.
  • Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

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Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      En référence au titre V de la convention collective du thermalisme sur la formation et conformément à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, précisé par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, une commission paritaire nationale de l'emploi est mise en place.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission se compose :

      - de 2 représentants : un titulaire et un suppléant, désignés par chaque organisation syndicale représentative des salariés ;

      - d'un nombre total égal de représentants de l'ensemble des organisations d'employeurs.

      Le secrétariat administratif est assuré par la délégation patronale.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. En matière d'emploi, rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi :

      - elle permet l'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi dans le champ professionnel ;

      - elle étudie la situation de l'emploi et son évolution ;

      - elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi ;

      - elle suit l'ensemble des problèmes résultant de l'évolution des qualifications en fonction du développement des nouvelles technologies ou de l'évolution de la demande ;

      - elle s'efforce de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes.

      2. En matière de formation professionnelle, la CPNE a pour mission :

      - d'étudier les moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;

      - de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer l'adaptation et le développement de ces moyens ;

      - de préciser les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

      - de suivre l'application des orientations et moyens en matière de formation professionnelle résultant de la négociation quinquennale.

      Il en résulte un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant :

      - la formation initiale (examen des modalités de mise en oeuvre) ;

      - la conclusion de contrats d'objectifs avec l'Etat (consultation préalable) ;

      - la formation en alternance des jeunes (mise en oeuvre des moyens nécessaires, définition des qualifications professionnelles...) ;

      - les priorités de gestion du congé individuel de formation ;

      - la mise en oeuvre des aides publiques en faveur de la branche professionnelle.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le délai d'un an à compter de la date du présent accord et ultérieurement chaque année, les organisations signataires se rencontreront pour examiner la situation de l'emploi et faire le point sur l'application de l'accord, en particulier en ce qui concerne les différentes attributions relevant de cette commission (1).

      La commission pourra aussi se réunir, à la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, à condition que celle-ci en ait fait la demande motivée au secrétariat administratif qui doit alors effectuer dans un délai maximum de 2 mois les convocations à l'ensemble des partenaires.

      Les décisions seront prises à la majorité des membres présents ou représentés. Elles seront applicables dans les établissements thermaux relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 18 octobre 1999.

      L'indemnisation des 2 négociateurs salariés par syndicat se fera conformément aux articles 2 et 3 du premier chapitre de la convention collective nationale définissant l'indemnisation des salariés participant aux négociations ou instances paritaires.

      Fait à Paris, le 13 septembre 2000.
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (arrêté d'extension du 22 février 2001, art. 1er).