Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.

Textes Attachés : Avenant n° 03 du 8 juillet 2003 portant déclaration paritaire relative au respect du « code de conduite » dans l'industrie de la tannerie et mégisserie

Extension

Etendu par arrêté du 10 mai 2004 JORF 19 mai 2004

IDCC

  • 207

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française de la tannerie-mégisserie.
  • Organisations syndicales des salariés : Organisations syndicales signataires : Fédération générale Force ouvrière des cuirs, textiles, habillement (FGCTH) ; Fédération textile, habillement, cuir CGT ; Fédération des industries HACUITEX-CFDT ; Syndicat national du personnel de l'encadrement des cuirs et peaux CFE-CGC-FNAA ; Fédération des syndicats du textile, cuir, habillement CFTC.

Numéro du BO

2003-41

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Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.

  • Article

    En vigueur

    Les signataires de la présente déclaration souhaitant oeuvrer en faveur d'une industrie de la tannerie et mégisserie qui soit compétitive internationnalement, rentable et fondée sur le respect des droits des personnes souscrivent solennellement au code de conduite signé au plan européen par COTANCE et la FSE : THC.

    • Article 1

      En vigueur

      Les entreprises de la tannerie et mégisserie s'engagent à respecter les conventions suivantes de l'OIT et à l'inclure dans leurs éventuels codes de conduite dans tous les pays du monde dans lesquels ils opèrent directement ou indirectement. Il faut, en outre, se conformer au respect législatif national et à ce qui suit :

      1.1. Interdiction du travail forcé (conventions 29 et 105)

      Le travail forcé, en esclavage ou obligatoire, est interdit.

      1.2. Interdiction du travail des enfants (conventions 138 et 182)

      Le travail des enfants est interdit. Seuls les travailleurs âgés de plus de 15 ans ou qui ont passé l'âge de la scolarité obligatoire en vigueur dans leur pays peuvent être engagés.

      1.3. Liberté d'association et droit de négociation

      (conventions 87 et 98)

      Les travailleurs et les employeurs ont le droit de créer ou de s'affilier à une organisation de leur choix. Le droit des travailleurs de former des syndicats, de se syndiquer et de négocier collectivement est reconnu.

      1.4. Non-discrimination dans l'emploi (conventions 100 et 111)

      L'égalité des chances et de traitement sera appliquée aux travailleurs, quels que soient leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leur opinion politique, leur nationalité, leur origine sociale ou toute autre caractéristique distinctive.

      1.5. Heures de travail raisonnables

      Le nombre d'heures de travail doit être conforme à la législation et aux normes en vigueur dans l'industrie. Les travailleurs ne peuvent être appelés à travailler plus de 48 heures par semaine et auront droit à un congé tous les 7 jours au moins. Les heures supplémentaires n'excéderont pas 12 heures par semaine et seront toujours compensées.

      1.6. Conditions de travail décentes

      Les travailleurs disposeront d'un environnement de travail sûr et sain et les meilleures pratiques professionnelles en matière de santé et de sécurité seront appliquées. Seront strictement interdits tout abus physique, toute menace, toute pratique punitive ou disciplinaire d'exception, tout harcèlement sexuel ou autre, ainsi que tout acte d'intimidation de la part de l'employeur.

      1.7. Paiement d'une rémunération honorable

      Les salaires et les allocations versés doivent être conformes aux normes minimales légales ou aux normes minimales dans l'industrie. Elles doivent permettre aux travailleurs de faire face à leurs besoins fondamentaux et de leur assurer un revenu discrétionnaire. Les retenues sur les salaires dans le cadre de mesures disciplinaires seront interdites.

    • Article 2

      En vigueur

      La fédération française de la tannerie-mégisserie et les syndicats signataires s'engagent à transmettre la présente déclaration à leurs adhérents.

      Ils s'engagent à promouvoir et à distribuer le code à tous les niveaux.

      Ils appelleront leurs organisations membres respectives à adopter ce code et à encourager la mise en oeuvre au niveau des entreprises.

      Ils mettront en place, si nécessaire, des programmes de formation et de sensibilisation.

      Ils appelleront leurs organisations membres et les entreprises à intégrer le code à titre de préréquisite, dans tous les contrats avec les sous-traitants ou avec leurs fournisseurs.

    • Article 3

      En vigueur

      Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du dialogue social sectoriel au niveau européen, de suivre l'accomplissement progressif de la mise en oeuvre du présent code de conduite.

      Une évaluation de la mise en place de ce code de conduite au niveau européen et au niveau national s'effectuera au minimum 1 fois par an.

      Fait à Paris, le 8 juillet 2003.